Le Tribunal enjoint au ministère de revoir ses politiques de certification des chiens d’assistance après avoir omis de prendre des mesures d’adaptation.
Handicap/services, biens et installations
Dans l’affaire Robinson-Cooke v. Ontario (Community and Social Services), 2023 HRTO 1133, la commissaire s’est penchée sur la discrimination présumée dont la requérante avait fait l’objet en raison d’un handicap, un motif de distinction illicite. La requérante a fait valoir que l’intimé, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, a fait preuve de discrimination à son égard en exigeant qu’elle obtienne un chien d’assistance avec une certification précise, qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir en raison de ses handicaps.
Le handicap de la requérante exigeait qu’elle soit accompagnée d’un chien d’assistance :
La requérante est bénéficiaire du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et souffre d’un certain nombre de handicaps physiques et mentaux. Elle a besoin du soutien d’un chien d’assistance pour vivre de façon autonome, en particulier pour gérer les symptômes de son syndrome de stress post-traumatique (SSPT).
L’impossibilité d’obtenir un chien d’assistance certifié entraîne le refus de lui accorder la prestation :
Après avoir obtenu et dressé un chien pour répondre à ses besoins particuliers, la requérante a demandé la prestation pour chien d’aveugle. Le POSPH fournit ce financement en tant que prestation supplémentaire destinée à couvrir les coûts de l’alimentation et de l’entretien d’un chien d’assistance. La requérante s’est vu refuser ce financement parce que son chien n’avait pas été dressé par un établissement accrédité par Assistance Dogs International (ADI). La requérante a contesté ce refus de lui accorder une aide financière, en fournissant des documents médicaux de son médecin établissant qu’elle avait besoin du chien, ainsi que des renseignements relatifs au dressage et à la certification que son chien avait reçue. L’intimé a refusé de revoir sa décision de lui refuser cette aide.
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) entend parler d’obstacles à l’obtention d’un chien d’assistance certifié :
Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP) a aidé la requérante à déposer une requête auprès du TDPO, faisant valoir que le fait d’exiger qu’un chien soit dressé par un établissement accrédité par l’ADI constituait une discrimination fondée sur le handicap. Lors de l’audience, la requérante a prouvé qu’il lui était impossible d’obtenir un chien d’assistance dressé par un établissement accrédité par l’ADI qui réponde à ses besoins particuliers liés à son handicap :
- En Ontario, les personnes ne peuvent obtenir des chiens dressés par l’ADI que pour certains handicaps.
- Il n’existe pas d’établissement accrédité par l’ADI qui dresse des chiens pour aider les personnes souffrant de handicaps multiples.
- Les chiens dressés par l’ADI pour les handicaps mentaux tels que le SSPT ne sont offerts qu’aux anciens combattants et aux premiers intervenants.
Il n’existe pas d’organisme accrédité par l’ADI pour certifier les chiens dressés par leur maître.
L’intimé a fait valoir que le refus n’était pas discriminatoire puisqu’il était dû au fait que le chien n’avait pas fait l’objet d’un dressage spécialisé et ne reposait pas sur le handicap de la requérante. L’intimé a également fait valoir que la prestation était exemptée en vertu de l’article 14 à titre de programme spécial. Dans l’affaire Robinson-Cooke v. Ontario (Community and Social Services), 2023 HRTO 1133, le TDPO a conclu que le refus d’accorder la prestation constituait une discrimination fondée sur le handicap. Les handicaps de la requérante sont entrés en ligne de compte dans le refus de lui accorder la prestation, car il ne lui était pas possible d’obtenir un chien dressé par un établissement accrédité par l’ADI en raison de ses besoins particuliers liés à son handicap.
La décision du TDPO :
Le TDPO a conclu que l’intimé ne pouvait pas invoquer l’article 14, car la requérante était une personne pour laquelle le programme avait été conçu : elle était bénéficiaire du POSPH et avait des besoins liés à un handicap auxquels un chien d’assistance pouvait répondre.
Le TDPO a également conclu que l’intimé ne pouvait pas invoquer la défense de préjudice injustifié prévue à l’article 11, car aucune preuve n’a été présentée pour étayer le fait que la modification de la politique sur la prestation pour chien d’aveugle afin que des mesures d’adaptation puissent être prises pour les personnes souffrant de certains handicaps, en particulier des handicaps liés à la santé mentale, constituerait un préjudice injustifié. La requérante s’est vu accorder 20 000 $ en dommages-intérêts généraux, plus 5 040 $ pour l’indemniser des prestations perdues.
Mesures de réparation:
Le TDPO a également ordonné à l’intimé de prendre les mesures suivantes avant la fin de l’année civile :
- examiner le processus de dressage et de certification des chiens d’assistance dans d’autres provinces où il existe une solution de rechange à la limitation actuelle liée à l’ADI et s’efforcer d’adopter un processus similaire;
- consulter les organismes de soutien aux personnes handicapées, les organismes de santé mentale et les personnes handicapées pour s’assurer que le processus d’examen est inclusif;
- rechercher un processus approprié afin de trouver une façon de fournir des chiens d’assistance aux personnes dont le besoin principal ou unique est un handicap mental et qui ne sont pas des anciens combattants ou des premiers intervenants;
- déterminer les autres dispositions pouvant être mises en œuvre dès que possible afin de garantir l’accès à la prestation pour chien d’aveugle aux personnes qui ne peuvent actuellement pas bénéficier d’une telle mesure d’adaptation;
- faire connaître la nouvelle politique à tous les bénéficiaires actuels du POSPH et au grand public une fois qu’elle aura été adoptée.
L’intimé a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire et il est prévu que la présente affaire soit examinée par la Cour divisionnaire dans un avenir proche.