Le Tribunal s’est prononcé quant à la question visant à déterminer si une enquête menée au titre de la Loi sur les services policiers, qui avait eu pour résultat l’acquittement des policiers ayant commis des actes répréhensibles, empêcherait une victime de porter une affaire de droits de la personne devant le Tribunal. Le Tribunal a conclu qu’une affaire de discrimination présumée (p. ex. profilage) ne devrait pas être rejetée simplement parce que le Bureau de directeur indépendant de l’examen de la police a déjà rejeté une plainte de la victime.
Un groupe de trois personnes a conclu qu’il serait injuste de rejeter une requête en matière de droits de la personne portant sur les mêmes allégations qui ont été rejetées à la suite d’une plainte au Bureau de directeur indépendant de l’examen de la police.
Pour prendre sa décision, le Tribunal a pris en considération les affaires de la Cour suprême portant sur la façon de traiter les situations où les mêmes allégations ont été jugées par des organismes différents. Le Tribunal a conclu qu’en raison des différences entre une requête en matière de droits de la personne et une affaire de mesures disciplinaires à l’égard de policiers, il serait injuste qu’une des deux instances empêche l’autre, pour les raisons suivantes :
- Le requérant ne peut pas recevoir de réparation dans le cadre d’une plainte contre un policier. Le seul résultat possible, si le policier est trouvé coupable des actes répréhensibles, est une mesure disciplinaire à l’encontre de ce policier.
- Il est raisonnable de penser que les parties dans le cadre d’une plainte contre un policier ne s’attendent pas à ce que cette plainte empêche la victime de déposer une requête en matière des droits de la personne.
- La plainte contre le policier est un processus d’enquête, géré par le chef de police. Le fait d’autoriser que le processus de plainte contre un policier empêche la victime de déposer une requête en matière des droits de la personne permettrait au chef de police de devenir juge de sa propre affaire.
Aucune audience sur le fond n’a encore eu lieu.