(CanLII – en anglais seulement)
(Motif : un handicap)

M. DiSalvo avait besoin qu’on installe une rampe à l’entrée principale de sa maison en rangée en copropriété. Le syndicat de copropriété a refusé de payer la rampe en insistant sur le fait que tous les coûts associés à cette rampe incombaient à M. DiSalvo.

Le Tribunal a conclu que même si le Requérant était la seule personne à bénéficier de cette mesure d’adaptation, à moins que l’existence d’un préjudice injustifié soit établie, le Code exige que les coûts d’une mesure d’adaptation raisonnable soient pris en charge par le syndicat de copropriété. Il a également conclu qu’en insistant sur une position qui était erronée en droit, en négligeant de songer à tenir compte d’autres options et en faisant obstacle à des discussions de fond, l’Intimée (Halton Condominium Corporation No 186) a également omis de s’acquitter de son obligation procédurale de prendre des mesures d’adaptation en réponse aux besoins du Requérant (M. DiSalvo).

Le Tribunal a ordonné :

  • que la somme de 12 000 $ soit versée au Requérant en guise d’indemnisation pour sa perte du droit d’être à l’abri de toute discrimination;
  • que l’Intimée achète et installe une rampe à l’entrée principale de la maison en rangée, et en assure l’entretien;
  • qu’une politique sur les droits de la personne et un mécanisme de plainte soit élaborée.