Que vous cherchiez à en savoir plus sur vos recours légaux à l’intérieur et à l’extérieur du système des droits de la personne de l’Ontario, que vous vous prépariez à déposer une demande en matière de droits de la personne ou que vous vous prépariez pour une médiation ou une audience, ce « Guide pratique » contient des informations, des explications et des conseils, ainsi que des liens pour vous aider.
Ces trente (30) guides d’autoassistance ont été créés et publiés afin de vous aider à mieux comprendre les divers sujets d’ordre juridique qui peuvent être abordés dans le cadre d’une instance devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Le Code des droits de la personne (Code) traite de questions et de sujets de nature juridique qui sont vastes et variés et qui sont évoqués tout au long d’un dossier présenté devant le TDPO, soit avant même le dépôt de la requête auprès du TDPO jusque bien après la réception de la décision rendue par ce dernier pour trancher votre requête.
Tous ces guides d’autoassistance ne fournissent que des renseignements généraux. Ils ne fournissent aucun conseil juridique concernant votre situation particulière. Pour obtenir des renseignements et des conseils à l’égard de votre propre dossier, veuillez communiquer avec la ligne d’accueil du Centre au 416 597-4900. Ces guides ne peuvent pas non plus remplacer les travaux de recherche et d’analyse ni le jugement d’un avocat. Les renseignements contenus dans ces guides sont fiables à la date de leur publication. Chacun des guides a sa propre mini introduction qui indique le moment où le guide a été rédigé et publié. Bien entendu, les lois et les procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées et les renseignements contenus dans les guides peuvent tomber en désuétude. Cependant, le Centre s’efforce de réviser l’ensemble de ses guides dans un délai raisonnable afin qu’ils soient complets et que les renseignements y soient exacts au moment où ils seront requis.
Vous remarquerez que certains mots, termes et expressions utilisés dans l’ensemble des guides d’autoassistance sont écrits en gras. Ces mots, termes et expressions sont fréquemment employés dans le cadre de procédures devant le TDPO. Lorsqu’un mot, un terme ou une expression est écrit en gras, cela indique qu’il est défini dans notre Glossaire des mots, termes et expressions juridiques. Vous pourrez donc accéder facilement à sa signification.
I. Vos options juridiques
Au Canada, toutes les personnes jouissent des mêmes droits fondamentaux de la personne. Ceux-ci comprennent le droit à l’égalité et à la dignité, et celui de vivre à l’abri de la discrimination et du harcèlement. Au Canada, les droits de la personne sont protégés par des lois fédérales, provinciales et territoriales.
En savoir plus sur le système des droits de la personne de l’Ontario.
Notre glossaire des définitions juridiques fréquemment utilisées peut vous aider à démarrer.
Cette section indique où et auprès de qui déposer une réclamation ou une plainte en matière de droits de la personne.
En savoir plus sur le dépôt de réclamations ou de plaintes relatives aux droits de la personne.
Un délai pour déposer une action en justice, y compris une demande auprès du TDPO en vertu du Code, s’appelle un délai de prescription. Un délai pour déposer une action en justice, y compris une demande auprès du TDPO en vertu du Code, s’appelle un délai de prescription.
Pour être partie à une affaire devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), une personne doit avoir la capacité juridique. Une personne peut être légalement incapable parce qu’elle a moins de dix-huit (18) ans et est considérée comme mineure, ou parce qu’elle n’a pas la capacité mentale de prendre des décisions sur les questions soulevées dans son dossier, ce qui signifie qu’elle n’a pas la capacité juridique.
En savoir plus sur la capacité juridique et tuteurs à l’instance.
Prouver la discrimination ou le harcèlement en vertu du Code des droits de la personne (Code) devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) est plus difficile et plus compliqué que la plupart des gens ne le pensent ou ne le croient. Cette section présente les définitions du harcèlement, de la discrimination et de la preuve.
L’obligation de prendre des mesures d’adaptation reconnaît que les gens ont des besoins différents et que des solutions différentes leur sont nécessaires pour obtenir l’égalité d’accès et de traitement dans les services publics, le logement et l’emploi. Prendre des mesures d’adaptation à l’égard d’une personne signifie souvent éliminer les obstacles qui empêchent les gens d’avoir un accès égal aux emplois, au logement et à l’utilisation des services, des biens et des installations (par exemple, les transports en commun, les magasins ou les écoles).
En savoir plus sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.
Il se pourrait qu’une décision ait déjà été rendue sur une situation analogue à celle qui motive votre requête. Ce document pourrait vous aider à déterminer si le Tribunal pourrait considérer ce qui vous est arrivé comme de la discrimination au sens du Code des droits de la personne de l’Ontario. Vous pourriez aussi mieux discerner si la personne ou la personne morale intimée à votre requête peut présenter, à l’égard de ses actes, une défense bien fondée aux yeux de la loi (par exemple, si elle invoque des motifs tenant à la santé et à la sécurité).
Demandes du TDPO et se préparer à une médiation ou à une audience devant le Tribunal
Apprenez ce que vous devez savoir pour déposer une demande auprès du TDPO.
Raccourcis vers les sections importantes :
Section 2 (Intimés)
Section 6 (Faits à l’appui de votre requête)
Section 8 (Réparations)
Une fois que le TDPO aura reçu la requête, il vous enverra une lettre ou un courriel confirmant la réception de la requête. Le TDPO examinera ensuite votre requête pour s’assurer qu’il n’y trouve aucun problème, puis il l’enverra à l’intimé.
- La requête est incomplète
- La requête ne relève pas de la compétence provinciale
- Les faits énoncés dans la requête n’engagent pas un domaine social ou un motif protégés par le Code
- La requête a été déposée après le délai d’une (1) année du dernier incident
- La requête peut devoir être reportée à cause d’une autre procédure judiciaire en cours
- La requête peut devoir être rejetée à cause d’une autre procédure judiciaire qui est terminée
Avis de requête incomplète : énumérera les questions manquées et vous donnera une date limite pour répondre
Avis d’intention de rejet : précisera quels sont les problèmes auxquels le TDPO fait face concernant la requête et vous demandera de présenter des observations avant une certaine date
Avis d’intention de report : demandera des observations sur la question de savoir si la demande doit être reportée en attendant l’achèvement de l’autre procédure judiciaire.
REMARQUE : Si vous ne répondez pas à l’avis du TDPO, la requête pourrait être rejetée comme étant « abandonnée ». Si vous avez besoin de plus de temps pour préparer vos observations, envoyez immédiatement un courriel au registraire du TDPO et demandez une prolongation du délai : HRTO.Registrar@ontario.ca
Communiquez avec nous ici au Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne si vous avez des questions au sujet de la réponse à des avis.
Après la réponse à l’avis d’intention de rejeter la requête
- Si le TDPO est convaincu par les observations du requérant, celui-ci recevra une lettre du TDPO indiquant que la demande continuera d’être traitée, puis qu’elle sera signifiée à l’intimé
- Si le TDPO n’est pas convaincu par les observations du requérant, la requête pourrait être rejetée
- Le TDPO ne rejettera pas une requête à l’étape préliminaire à moins qu’il ne soit clair et évident que le TDPO n’a pas la compétence pour en décider
- Si la question demeure incertaine, le TDPO demandera des observations supplémentaires
Toutes les demandes présentées au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) le 1ᵉʳ mars 2018 ou après cette date sont traitées au TDPO au moyen d’un nouveau système de traitement des cas.
Les conférences téléphoniques relatives à la cause, bien qu’elles soient relativement récentes au TDPO, sont une procédure courante dans de nombreux tribunaux. Une conférence téléphonique relative à la cause est un type de réunion préparatoire à l’audience entre le TDPO et les parties.
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peut accorder une réparation provisoire avant qu’une audience complète de la demande (formule 1) n’ait eu lieu. Un recours provisoire est un type d’aide immédiate à court terme jusqu’à ce que le TDPO puisse rendre une décision finale quant à savoir s’il y a violation du Code des droits de la personne (le Code).
by Un demandeur peut demander, en vertu de la règle 21 des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) (Règles du TDPO), que le TDPO traite une demande (formule 1) au moyen d’une procédure accélérée. Si une demande est accélérée, elle sera traitée par le TDPO plus rapidement que ce ne serait normalement le cas.
Le processus d’arbitrage du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) commence lorsque vous déposez une requête (formule 1) auprès du TDPO. Le TDPO remet ensuite la demande à l’intimé nommé dans votre demande. L’intimé est ensuite tenu, dans la plupart des cas, de remplir et de déposer une réponse (formule 2) à la requête. En savoir plus sur la défense d’un intimé à une requête.
Une fois que votre requête au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) (formule 1) est remise à l’intimé par le TDPO, le ou les intimés doivent remettre et déposer une défense (formule 2) qui donne leur version des faits et des événements. Le TDPO vous remet la défense (formule 2). Une fois que la défense (formule 2) vous sera remise, vous voudrez peut-être remplir une réplique (formule 3).
En savoir plus sur la réplique d’un requérant à une défense.
Lorsqu’un requérant dépose une requête (formule 1) au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), cela signifie qu’une procédure judiciaire officielle est engagée en vertu du Code des droits de la personne (le Code). La requête et les autres documents déposés par les parties devant le TDPO peuvent contenir des renseignements délicats ou très personnels sur la situation du requérant. Cela peut comprendre des documents médicaux, des courriels ou des textos personnels, des photographies ou des vidéos, et renseignements financiers ou autres sur le revenu.
En savoir plus sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Après la présentation d’une requête (formule 1) devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), une partie à l’instance peut présenter une demande d’ordonnance dans le cadre de l’instance (DOCI) en vertu de la règle 19 des Règles de procédure du TDPO (Règles du TDPO), à l’aide de la formule 10 du TDPO.
En savoir plus sur les demandes d’ordonnances dans le cadre d’une instance.
Il arrive fréquemment que plusieurs procédures judiciaires étant liées aux mêmes questions et faits sous-tendant une requête (formule 1) déposée en vertu du Code des droits de la personne (Code) devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) se déroulent simultanément. Ces autres procédures judiciaires sont souvent en cours et ne sont pas encore terminées. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si la demande du TDPO doit continuer d’être traitée au TDPO ou si elle doit être reportée jusqu’à la conclusion de l’autre procédure judiciaire en cours.
Il est fréquent que soient présentées par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) lui-même ou par l’intimé des demandes de rejet anticipé d’une requête (formule 1) auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Dans ces cas, le TDPO examine s’il existe une bonne raison juridique de mettre fin à la requête dont il est saisi, avant qu’une audience au mérite ne soit tenue pour décider s’il y a violation du Code des droits de la personne (Code).
Une audience sommaire est un type d’audience préliminaire tenue devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Ces audiences préliminaires surviennent souvent lorsque l’intimé demande de rejeter, en tout ou en partie, une requête présentée en vertu du Code des droits de la personne (le Code), au début du processus du TDPO.
Ce guide d’autoassistance a pour objectif d’aider les requérants qui se représentent eux-mêmes à participer efficacement à une audience virtuelle à la lumière de la Directive de pratique modifiée sur la forme des audiences et de la mise en place des services numériques pour les Ontariens et Ontariennes.
En vertu du paragraphe 45.9(8) du Code des droits de la personne (Code), lorsqu’une partie prétend que l’autre partie a contrevenu une ou plusieurs conditions d’une entente de règlement, une requête peut être déposée devant le TDPO pour les faire appliquer. Par exemple, une des conditions de votre règlement aurait pu être que l’intimé accepte de vous verser un montant d’argent avant une certaine date. Il y aurait normalement contravention au règlement si l’intimé ne vous versait pas la totalité de l’indemnité compensatrice à la date convenue.
En savoir plus aux requêtes en cas de contravention à une entente de règlement.
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal) demande à toute personne qui dépose une requête en matière de droits de la personne (« requérant ») et à toute personne ou organisation répondant à une requête en matière de droits de la personne (« défendeur ») de participer à la médiation afin de résoudre les problèmes soulevés dans la demande sans recourir à une audience.
En savoir plus sur la préparation à la médiation au Tribunal.
Si vous avez une plainte relative aux droits de la personne et que vous avez déposé une requête auprès du Tribunal, ce guide vous aidera à préparer la présentation de votre cas.
En savoir plus sur la préparation d’une audience devant le Tribunal.
Le présent feuillet d’information traite de ce que vous pouvez faire si vous vous trouvez dans l’impossibilité d’assister à une séance de médiation ou à une audience à la date fixée par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal).
Établissement de la date d’une audience ou d’une séance de médiation.
Lorsque vous présentez une requête au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal), la personne ou la personne morale intimée à votre requête a le droit de connaître les motifs de votre affaire. À titre de Requérant, vous devez fournir à l’Intimé les renseignements et documents pertinents qui sont en rapport avec votre preuve; de son côté, l’Intimé doit vous fournir l’information nécessaire sur la teneur de sa défense.
Il est de la plus haute importance de veiller à ce que vos témoins se présentent au Tribunal des droits de la personne (le Tribunal) au moment de votre audience. En général, si vous leur en faites la demande, vos témoins assisteront à l’audience de plein gré.
Pour de plus amples renseignements sur la manière de préparer vos témoins, consultez notre Guide de préparation en vue d’une audience devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
III. Après le règlement
Il existe différentes procédures qui peuvent être disponibles pour l’exécution selon que vous avez une ordonnance du Tribunal ou un procès-verbal de règlement.
Les décisions rendues par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal) sont généralement considérées comme étant finales et ne peuvent être saisies par un tribunal, sauf en deux cas très particuliers d’instances : la demande de réexamen et la requête de révision judiciaire. Ce manuel porte uniquement sur les requêtes de révision judiciaire.
Il n’est pas facile d’obtenir la modification ou l’annulation d’une décision (ou d’une ordonnance) du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal). En règle générale, les décisions du Tribunal sont définitives et ne donnent pas lieu à un droit d’appel. Cependant, si vous désirez que le Tribunal réexamine sa décision définitive au sujet de votre requête, vous pouvez en faire la demande, en suivant le processus prescrit par les Règles de procédure du Tribunal (règle 26).