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Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. Le présent guide ne saurait remplacer les travaux de recherche et d’analyse ni le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (mai 2020). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.

Pour être partie à une affaire devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), une personne doit avoir la capacité juridique. Une personne peut être légalement incapable parce qu’elle a moins de dix-huit (18) ans et est considérée comme mineure, ou parce qu’elle n’a pas la capacité mentale de prendre des décisions sur les questions soulevées dans son dossier, ce qui signifie qu’elle n’a pas la capacité juridique.

Le terme « capacité juridique » désigne la capacité d’une personne de comprendre les renseignements nécessaires pour prendre des décisions dans son dossier, ou celle de pouvoir comprendre les conséquences de la prise de décisions dans son dossier.

Toute personne âgée de 18 ans et plus est présumée jouir de la capacité juridique. Cela comprend la capacité de prendre des décisions pour entamer des procédures devant le TDPO et de décider ce qu’il faut faire pendant les procédures.

Un tuteur à l’instance est une personne qui dépose une requête devant le TDPO au nom d’une personne qui n’a pas la capacité mentale de prendre les décisions dans son dossier.

La capacité juridique d’une personne peut changer. Donc, il est important que le tuteur à l’instance se questionne à savoir si la personne qu’il représente peut le faire elle-même. Il est possible qu’une personne ayant des problèmes de capacité mentale soit en mesure de participer à une instance du TDPO par elle-même si des mesures d’adaptation appropriées lui sont offertes. Le TDPO offrira des mesures d’adaptation aux besoins liés au handicap d’une personne conformément au Code des droits de la personne (Code). Consultez les politiques du TDPO sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation.

Le TDPO permet que des personnes reçoivent du soutien à la prise de décisions et à la représentation dans leur dossier, lorsqu’elles se représentent elles-mêmes. Ainsi, un ami ou un membre de la famille non rémunéré peut agir à titre de représentant ou de personne de soutien. Voir la Directive de pratique sur la représentation devant Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO).

Lorsqu’une personne cherche à être le tuteur à l’instance pour quelqu’un d’autre, la règle A10 des règles communes des TJSO s’applique au TDPO. Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans la Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l’instance devant Tribunaux de justice sociale Ontario.

Le TDPO a le pouvoir d’approuver la nomination d’un tuteur à l’instance lorsqu’une personne souhaite remplir un tel mandat, mais il ne peut ordonner à une personne ou à un organisme de devenir un tuteur à l’instance. Le TDPO n’a pas le pouvoir d’exiger que le Bureau du Tuteur et curateur public ou le Bureau de l’avocat des enfants agisse comme tuteur à l’instance.

Voir l’affaire Yuill c. Canadian Union of Public Employees, 2011 TDPO 126 (CanLII), qui explique les pouvoirs du TDPO en ce qui concerne les tuteurs à l’instance.

Pour être un tuteur à l’instance, vous devez produire la formule du TDPO appropriée et fournir des documents de soutien. Habituellement, cela se fait lorsque la requête au TDPO est déposée. Si une affaire est déjà en cours et qu’un tuteur à l’instance devient nécessaire, sa nomination peut être effectuée à une étape ultérieure de l’instance.

Les formules et les documents de soutien diffèrent entre les tuteurs à l’instance pour mineurs et ceux pour les personnes ayant des problèmes de capacité mentale, mais tous les tuteurs à l’instance doivent :

  • convenir d’accepter ce mandat;
  • être âgé d’au moins dix-huit (18) ans; et
  • comprendre la nature de l’affaire devant le TDPO.

Une fois que la formule et les documents de soutien appropriés sont déposés auprès du TDPO, la personne devient, dans la plupart des cas, le tuteur à l’instance. Le TDPO examinera tous les documents déposés et, s’il craint qu’un tuteur à l’instance ne soit pas approprié, il peut demander des observations sur la question de savoir si la nomination du tuteur à l’inobservstance devrait être refusée. Voir la règle A10.7 des Règles communes des TJSO.

Devant le TDPO, un tuteur à l’instance proposé pour un mineur doit remplir la formule 4A du TDPO, Tuteur à l’instance au nom d’un mineur.

Habituellement, le tuteur à l’instance d’un mineur sera un parent ou un tuteur légal. Le tuteur à l’instance peut également être un tuteur aux biens du mineur nommé par le tribunal en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, ou le Bureau de l’avocat des enfants.

La formule 4A doit être remplie en indiquant la date de naissance du mineur et la nature du lien entre le tuteur à l’instance et le mineur. Plusieurs importantes déclarations doivent également être faites. Le tuteur à l’instance doit envoyer une copie des documents existant déjà dans le dossier du TDPO (p. ex. la requête) ainsi qu’une copie de la Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l’instance devant Tribunaux de justice sociale Ontario à toute autre personne ayant des droits de garde ou de tutelle sur le mineur (par exemple un parent ayant la garde).

Si un mineur peut participer directement à une procédure du TDPO en tant que partie, le TDPO peut refuser de nommer un tuteur à l’instance en raison de la nature de la procédure.

Une personne de seize (16) ou dix-sept (17) ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale et qui présente au TDPO une réclamation pour discrimination en matière de logement peut déposer une requête en son nom propre (voir le paragraphe 4 (1) du Code). Dans un tel cas, le mineur n’a pas besoin d’un tuteur à l’instance pour poursuivre sa cause devant le TDPO.

Le tuteur à l’instance d’une personne qui n’a pas la capacité mentale de prendre des décisions dans une instance du TDPO doit déposer une formule 4B, Tuteur à l’instance : incapacité mentale, dûment remplie. La formule 4B exige que le tuteur à l’instance confirme sa relation avec le requérant, qu’il explique pourquoi il croit que le requérant n’a pas la capacité mentale de prendre des décisions dans l’instance, qu’il décrive l’invalidité à l’origine de l’incapacité mentale et qu’il fasse plusieurs déclarations importantes.

Le tuteur à l’instance doit également fournir des éléments probants démontrant que le requérant ne peut pas prendre les décisions nécessaires. Voici des exemples d’éléments probants : une évaluation de la capacité, un rapport médical ou une déclaration d’un travailleur de soutien ou communautaire ayant suivi une formation.

Si le tuteur à l’instance a déjà le pouvoir de mener les procédures judiciaires de la personne (p. ex., un mandataire spécial ou un tuteur aux biens nommé par un tribunal), le document confirmant ce pouvoir est habituellement le seul élément de preuve qui doit être soumis au TDPO.

Le TDPO peut refuser ou destituer un tuteur à l’instance lorsqu’une personne jouit d’une capacité suffisante pour participer à l’instance sans lui.

Si une personne jouit d’une certaine capacité, elle peut être aidée à présenter une requête au TDPO en vertu de l’art. 34 (5) du Code. Cet article permet à une personne de consentir à ce qu’une autre personne dépose une requête en son nom et prenne des décisions à sa place lors de l’instance. Un ami, une organisation ou un membre de la famille peut déposer une requête auprès du TDPO au nom de toute personne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la formule 27 et la Directive de pratique pour présenter des requêtes au nom d’une autre personne du TDPO.

Une personne n’a pas à être en mesure de prendre toutes les décisions concernant sa cause pour consentir à ce qu’une requête soit présentée en son nom en vertu du paragraphe 34 (5). Un requérant peut utiliser le paragraphe 34 (5) au lieu d’un tuteur à l’instance s’il comprend la signification de ce qui suit :

  • Le dépôt d’une requête en matière de droits de la personne;
  • Le fait de donner à quelqu’un le pouvoir de prendre les décisions à sa place; et
  • Le fait de mettre fin à sa cause.

Pour une analyse détaillée de l’article 34 (5) du Code, voir Kacan c. OPSEU, 2010 TDPO 795 (CanLII).

Si quelqu’un a le pouvoir de prendre des décisions pour une personne sans capacité juridique, mais que ledit pouvoir ne comprend pas celui d’agir devant le TDPO, le tuteur à l’instance doit lui envoyer une copie des documents (p. ex. la requête) et une copie de la Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l’instance devant Tribunaux de justice sociale Ontario.

Vous ne pouvez pas devenir tuteur à l’instance dans une affaire devant le TDPO s’il y a déjà une autre personne qui a le pouvoir juridique de l’être. Voir la règle A10.4.e des Règles communes des TJSO.

La principale responsabilité des tuteurs à l’instance est de prendre des décisions dans l’intérêt de la personne qu’ils représentent. Les tuteurs à l’instance doivent s’engager à s’acquitter de leurs responsabilités, ainsi que l’exige la règle A10.8 des Règles communes des TJSO. Ces responsabilités sont les suivantes :

  • Informer et consulter la personne représentée, dans la mesure du possible, au sujet de la procédure;
  • Examiner les répercussions de l’instance sur la personne représentée;
  • Décider de retenir ou non les services d’un représentant et lui donner des instructions; et
  • Aider à recueillir des éléments de preuve à l’appui de l’instance et à présenter la meilleure cause possible au TDPO.

Nul ne peut être payé pour être tuteur à l’instance à moins que cela ne soit prévu par la loi ou dans une entente déjà existante.

Devant le TDPO, il est interdit au tuteur à l’instance de négocier un règlement de l’affaire qui prévoit un paiement pour son travail de tuteur à l’instance. Lorsqu’un tuteur à l’instance reçoit des fonds découlant du règlement d’une affaire devant le TDPO, ces fonds appartiennent à la personne qu’il représente.

Ni la Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l’instance devant Tribunaux de justice sociale Ontario, ni la Règle commune A10 des TJSO ne traitent des situations où une partie croit qu’une autre partie n’a pas la capacité juridique requise pour mener une procédure. Les précédents du TDPO qui ont traité de cette question comprennent Romanchook c. Garda Ontario, 2009 TDPO 1077 (CanLII) et Collier c. Freeland, 2011 TDPO 399 (CanLII).

Dans Collier, l’intimé souhaitait que le TDPO nomme un tuteur à l’instance parce qu’il croyait que la requérante n’avait pas la capacité mentale requise pour mener des procédures devant le TDPO. La TDPO a conclu que pour repousser la présomption selon laquelle une personne jouit de la capacité juridique, une preuve suffisante doit être présentée. Le TDPO a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que la requérante n’avait pas la capacité juridique requise pour présenter sa propre requête.

Oui. En tout temps au cours de la procédure devant le TDPO, ce dernier peut décider si un tuteur à l’instance doit être destitué. Le TDPO peut le faire de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’une autre personne, y compris la personne qui est représentée par le tuteur à l’instance.

Voici des raisons pour lesquelles un tuteur à l’instance peut être refusé ou son mandat, révoqué :

  • Le tuteur à l’instance a un intérêt qui entre en conflit avec celui de la personne représentée;
  • La nomination entre en conflit avec l’autorité d’une autre personne qui est mandataire spéciale;
  • La personne a la capacité de mener ou de poursuivre l’instance;
  • Le tuteur à l’instance est incapable de continuer son mandat, ou refuse de le faire;
  • Une personne plus appropriée cherche à être tuteur à l’instance; ou
  • Aucun tuteur à l’instance n’est nécessaire pour mener la procédure.

Lorsque le mandat d’un tuteur à l’instance a été révoqué, le TDPO peut : a) ordonner à la partie de mener l’instance en son propre nom; b) remplacer l’ancien tuteur à l’instance par un nouveau; ou c) ordonner que la procédure soit interrompue jusqu’à ce qu’une autre personne se présente pour être nommée comme tuteur à l’instance.

Il est interdit au tuteur à l’instance d’être en conflit d’intérêts avec la personne qu’il représente. L’interdiction ne vise que le conflit d’intérêts clair et démontré, plutôt que le simple conflit potentiel.

Le TDPO a statué qu’un tuteur à l’instance doit être en mesure de fournir une évaluation neutre et impartiale de la situation juridique et de donner une opinion objective sur la marche à suivre appropriée (voir Yuill c. CUPE, 2012 TDPO 366 (CanLII)). Cela est nécessaire pour assurer la protection de l’intérêt de la personne que représente le tuteur à l’instance.

Pour une analyse de ce que signifie être un conflit d’intérêts, voir Gronnerud (Tuteurs à l’instance de) c. Succession Gronnerud, 2002 CSC 38, Ryan and Schwartz v Schwartz, 2000 NSCA 82, et LC v Alberta (Métis Settlements Child and Family Services Region 10), 2011 ABQB 4.

Les tuteurs à l’instance doivent déclarer qu’ils ont fourni une copie des documents de l’instance devant le TDPO à toute autre personne qui a un pouvoir décisionnel, comme les personnes détenant une procuration permanente, les personnes nommées par ordonnance d’une cour ou d’un tribunal, ou les personnes ayant la garde d’un enfant.

Lorsqu’une autre personne a un pouvoir décisionnel relativement à une affaire du TDPO, celui-ci peut refuser d’accorder un mandat au tuteur à l’instance ou le lui retirer, et nommer cette autre personne.

Si une personne croit qu’elle est le tuteur à l’instance approprié, elle peut s’adresser au TDPO pour être nommée à la place du tuteur à l’instance.

Lorsqu’un mineur atteint l’âge de dix-huit (18) ans, il devient partie en son nom propre, et le pouvoir du tuteur à l’instance de le représenter prend fin automatiquement.

Si une partie qui n’avait pas la capacité juridique initiale de participer à son dossier devant le TDPO devient capable de prendre des décisions dans l’instance, le mandat du tuteur à l’instance sera refusé ou retiré, selon le cas.

Le tuteur à l’instance doit être capable de prendre des décisions à l’égard du dossier. Si le tuteur à l’instance ne peut continuer d’exercer ce rôle, il peut être destitué.

Voir SG c. Waterloo Cooperative Preschool Inc., 2018 TDPO 1716. Dans cette affaire, un tuteur à l’instance n’a pas veillé avec diligence aux intérêts de l’enfant et son mandat de tuteur à l’instance a été révoqué par le TDPO.