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Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. Le présent guide ne saurait remplacer les travaux de recherche et d’analyse ni le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (janvier 2021). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.

Si vous souhaitez préparer et déposer une requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), vous devez le faire dans les délais stipulés par le Code des droits de la personne (Code). Un délai pour déposer une réclamation légale, y compris une requête auprès du TDPO en vertu du Code, est appelé un délai de prescription.

Cela signifie que vous devez déposer votre requête auprès du TDPO dans un délai d’un (1) an ou de six (6) mois, selon le type de requête que vous prévoyez déposer. Des renseignements supplémentaires sur ces deux (2) types de délais de prescription sont énoncés dans la section suivante.

Il est important de savoir que le défaut de respecter un délai de prescription prévu par le Code peut servir de défense contre une requête devant le TDPO. Si votre requête auprès du TDPO n’est pas présentée dans le délai de prescription pertinent, vous courez le risque que le TDPO statue qu’elle est hors délai (on dit aussi « légalement prescrite ») et la rejette pour cette raison.

Bien que le TDPO puisse prolonger le délai de prescription du Code, il n’existe pas de droit automatique à une prorogation de délai. Le TDPO peut refuser de donner suite à votre requête si le délai est expiré.

Vous aurez besoin d’une très bonne explication pour justifier le retard de votre requête devant le TDPO. Vous devez donc déployer tous les efforts pour déposer votre requête auprès du TDPO dans les délais.

Il existe deux (2) types de requêtes auprès du TDPO qui sont assorties d’un délai de prescription en vertu du Code. La première est la requête en vertu du paragraphe 34 (1) du Code. Ce paragraphe fait référence à une requête alléguant une discrimination liée à un domaine social comme l’emploi, le logement ou les services, biens et installations.

Le paragraphe 34 (1) du Code prévoit qu’une personne peut présenter une requête auprès du TDPO dans un délai d’un (1) an après l’incident de discrimination auquel est liée la requête. S’il y a eu une série d’incidents, une personne peut présenter une requête dans un délai d’un (1) an après le dernier incident de la série (en utilisant la formule 1 du TDPO ou une formule 4 si elle souhaite déposer une requête au nom de quelqu’un d’autre).

Deuxièmement, une personne peut présenter une requête liée à la contravention à un règlement en vertu du paragraphe 45.9 (3) du Code (en utilisant la formule 18 du TDPO).

Le paragraphe 45.9 (3) du Code prévoit que lorsqu’un règlement a été écrit et signé à la suite d’une requête en matière de droits de la personne, la partie qui croit que l’autre partie l’a enfreint ou violé peut présenter une requête devant le TDPO.

Cette requête doit être présentée dans les six (6) mois de la contravention à laquelle elle est liée. S’il y a eu une série de contraventions, la requête doit être présentée dans les six (6) mois suivant la dernière contravention de la série.

L’article 34 du Code prévoit qu’une requête en matière de droits de la personne est déposée à temps s’il y a eu une série d’incidents de discrimination et qu’elle a été déposée au TDPO dans un délai d’un (1) an après le dernier incident.

On parle d’une « série d’incidents » lorsque plusieurs événements discriminatoires se produisent sur une période qui dépasse une (1) année avant la date du dépôt de la requête auprès du TDPO.

À titre d’exemple : un employé présente une requête au TDPO en janvier 2020, mais les événements discriminatoires survenus au cours de l’emploi remontent à plus loin que janvier 2019; ils ont commencé en juillet 2018.

En l’espèce, la période d’incidents discriminatoires s’étend de juillet 2018 à janvier 2020, soit une période de dix-huit (18) mois. Normalement, les événements discriminatoires survenus entre juillet et décembre 2018 seraient hors délai parce qu’ils se sont produits à l’extérieur du délai de prescription d’un (1) an.

Cependant, si les événements survenus avant janvier 2019 peuvent être liés aux événements survenus plus tard, il devient possible de faire la preuve d’une « série d’incidents ». Cela signifierait que tous les événements discriminatoires survenus entre juillet 2018 et janvier 2020 seraient tenus comme étant dans les délais et pourraient faire l’objet de procédures devant le TDPO.

La principale cause du TDPO sur une série d’incidents en vertu de l’article 34 du Code est Garrie c. Janus Joan, 2012 TDPO 1955 (CanLII). En général, les facteurs suivants seront pertinents lorsque le TDPO déterminera si les allégations de discrimination se rapportent à une série d’incidents :

  • Quel est le dernier incident de discrimination allégué auquel se rapporte la requête?
  • Les allégations se rapportent-elles à une série d’incidents distincts et indépendants de discrimination, ou concernent-elles l’effet continu d’un seul incident de discrimination?
  • Quels sont la nature ou le caractère de la discrimination alléguée, et s’inscrivent-ils dans une tendance ou une série d’incidents de nature ou de caractère similaire?; et
  • Quel est le décalage temporel, ou le décalage dans le temps, entre les incidents allégués de discrimination?

Il est essentiel pour vous d’examiner l’affaire Garrie si votre dossier implique un différend quant à savoir si votre requête auprès du TDPO est dans les délais, et si vous invoquez des événements discriminatoires survenus au-delà de la période d’un (1) an précédant le dépôt de votre requête.

La série de contraventions est un concept très semblable à celui de la série d’incidents, sauf qu’il s’applique exclusivement aux violations d’ententes de règlements.

Utilisons de nouveau l’exemple ci-dessus. Un requérant a présenté une requête en contravention à un règlement devant le TDPO en janvier 2020. La requête vise entre autres des contraventions qui remontent à avant juillet 2019, c’est-à-dire à plus de six (6) mois, jusqu’en mai 2019.

En l’espèce, la période de contraventions au règlement s’étend de mai 2019 à janvier 2020, soit une période de huit (8) mois. Normalement, les contraventions alléguées au règlement survenues entre mai et juillet 2019 seraient hors délai parce qu’elles se sont produites à l’extérieur du délai de prescription de six (6) mois.

Cependant, si les contraventions survenues avant juillet 2019 peuvent être liées aux contraventions survenues plus tard, il devient possible de faire la preuve d’une « série de contraventions .» Cela signifierait que toutes les contraventions au règlement survenues entre mai 2019 et janvier 2020 seraient tenues comme étant dans les délais et pourraient faire l’objet de procédures devant le TDPO.

Le TDPO peut se prévaloir de deux (2) manières de décider si votre requête doit être rejetée à cause d’un délai de prescription.

Premièrement, après avoir examiné votre requête, le TDPO peut vous envoyer un avis d’intention de rejeter la requête (AIRR) vous demandant d’expliquer pourquoi la requête devrait aller de l’avant même si elle semble prescrite. Vous aurez la possibilité de déposer des observations écrites. Le ou les intimés(s) peuvent aussi être appelés à présenter des observations.

Deuxièmement, un intimé, après avoir reçu votre requête au TDPO, peut déposer une demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance, en utilisant la formule 10 du TDPO, pour demander de rejeter votre requête, car elle est prescrite. Vous aurez la possibilité de répondre en déposant des observations écrites à l’aide de la formule 11 du TDPO.

Le TDPO utilise le même critère juridique tant en ce qui concerne le paragraphe 34 (2) que le paragraphe 45.9 (4) du Code, pour décider s’il doit accepter votre requête tardive. Ce critère juridique n’est pas facile à satisfaire. Le TDPO a déclaré à maintes reprises que le fardeau de la preuve était très élevé et qu’il incombait au requérant de répondre à ce critère. Voir Johnstone c. Unifor Local 2458, 2020 TDPO 277 (CanLII).

Le critère auquel répondre comporte deux parties. Premièrement, vous devez convaincre le TDPO que vous avez une raison de bonne foi pour expliquer le retard. Cela signifie que vous devez fournir une explication raisonnable pour ne pas avoir pu déposer votre requête à temps.

Deuxièmement, vous devrez également démontrer au TDPO que l’intimé et les autres personnes touchées par votre requête (par exemple un témoin) ne subiront pas de préjudice important du fait du retard.

La bonne foi fait référence à l’honnêteté, à la sincérité et à l’absence de tromperie ou de motif inapproprié. Chaque affaire sera tranchée en fonction de ses propres faits. Dépendant de la longueur du délai de présentation de votre requête, le TDPO vous demandera de fournir de très bons éléments de preuve concernant les raisons de son retard.

Voici un exemple de retard de bonne foi : vous êtes en retard de quelques semaines, car vous croyiez sincèrement que votre requête avait été déposée et vous n’avez appris que plus tard qu’elle ne l’avait pas été.

Il pourrait y avoir d’autres raisons, comme le fait que vous n’avez pas pu déposer votre requête en raison de graves problèmes médicaux. Le TDPO a cependant toujours statué qu’il exigeait des preuves médicales que la déficience était débilitante au point d’empêcher un requérant de faire valoir ses droits légaux en vertu du Code. Voir par exemple James c. York University and Human Rights Tribunal of Ontario, 2015 SCON 2234 (Cour div.) (CanLII).

L’ignorance de vos droits en vertu du Code ne sera généralement pas acceptée comme raison du retard. Dire simplement qu’on ne connaissait pas ses droits ne suffira pas. Vous devrez également démontrer que vous n’aviez pas de raison de poser des questions au sujet de ces droits. Voir Abhar c. Ontario (Attorney General), 2020 TDPO 376 (CanLII).

Le TDPO a également conclu que le fait d’attendre qu’une autre procédure se termine, y compris une enquête interne, avant de déposer une requête ne constitue généralement pas un motif de bonne foi justifiant un retard. Voir Spooner c. Student Administrative Council Inc., 2015 TDPO 1320 (CanLII).

Le terme « préjudice important » fait référence au préjudice ou aux effets négatifs sur la personne ou l’organisation répondant à votre requête (intimé), causés par votre retard dans le dépôt de la requête. Encore une fois, chaque cas sera déterminé en fonction des faits qui lui sont propres.

En général, le TDPO doit décider s’il serait injuste d’exiger que l’intimé se défende contre votre requête, compte tenu de la durée du retard. Plus le délai est long, plus il est probable que l’intimé subisse un préjudice important.

À titre d’exemples : un témoin de l’intimé pourrait ne pas être en mesure de se souvenir d’incidents qui se sont produits il y a longtemps, ou des documents et des archives pourraient avoir été détruits en raison du passage du temps. À cause de tout cela, il peut être très difficile pour un intimé de se défendre correctement face à une requête déposée au TDPO. Si c’est le cas, le TDPO peut décider qu’il serait injuste de permettre la présentation de la requête.

Vous devez savoir que le TDPO n’a pas à tenir compte des deux parties du critère prévu aux paragraphes 34 (2) et 45.9 (4) du Code — bonne foi et préjudice important — dans tous les cas.

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir une explication de bonne foi pour justifier le retard, le TDPO n’aura pas à déterminer si le retard cause un préjudice important. Voir Esanu c. Georgetown Men’s Non-Contact Hockey League, 2009 TDPO 579 (CanLII).

Si le TDPO conclut que l’explication de votre retard est de bonne foi, il devra alors poursuivre son raisonnement et déterminer si ledit retard cause un préjudice important.

La décision du TDPO de rejeter votre requête en raison d’un retard est définitive. Cela signifie que si le TDPO rejette votre requête en raison d’un retard, vous pouvez demander un réexamen en vertu de la règle 26 des Règles de procédures du TDPO.

Le pouvoir du TDPO de réexaminer une décision définitive se limite aux motifs énoncés à la règle 26.5 du TDPO. Vous avez trente (30) jours pour demander un réexamen. Pour plus de renseignements sur la demande de réexamen, consultez le guide d’autoassistance du CAJDP sur les réexamens.