L’information figurant ci-dessous est de nature générale. Il ne s’agit pas de conseils juridiques au sujet de votre situation et elle ne remplace aucunement l’opinion d’un avocat après recherche et analyse. Ces renseignements étaient exacts et à jour au moment de la publication. Rappelons que les dispositions du Code des droits de la personne et les procédures établies au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario peuvent être modifiées sans préavis.
Il n’est pas facile d’obtenir la modification ou l’annulation d’une décision (ou d’une ordonnance) du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal). En règle générale, les décisions du Tribunal sont définitives et ne donnent pas lieu à un droit d’appel. Cependant, si vous désirez que le Tribunal réexamine sa décision définitive au sujet de votre requête, vous pouvez en faire la demande, en suivant le processus prescrit par les Règles de procédure du Tribunal (règle 26). Nous donnons ci-après des précisions sur ce processus.
Il faut comprendre que la révision d’une décision du Tribunal ne donne pas lieu à une nouvelle plaidoirie de votre affaire. Ce n’est pas non plus une occasion pour les parties de remédier aux lacunes de présentation de leur dossier. La révision a pour but de déterminer si la décision en cause renferme une ou des erreurs suffisantes pour justifier son annulation.
Remarque importante : La présente fiche ne traite que des requêtes déposées en vertu de l’article 34 du Code et de la règle 26 des Règles. Si votre requête se rapporte à une plainte antérieurement déposée auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne et relève des dispositions transitoires en vigueur au Tribunal (c.-à-d. requête en vertu du paragraphe 53 (3) ou 53 (5) du Code), revoyez plutôt la règle 25 des Règles de procédure pour les requêtes transitoires , qui traite des demandes de réexamen. Pour de plus amples renseignements, voir le site Web du Tribunal.
Le Tribunal peut réexaminer la décision définitive qu’il a rendue à l’égard de toute requête sur présentation d’une demande par l’une ou l’autre des parties, ou de sa propre initiative. Aux termes de l’article 45.7 du Code, le Tribunal peut réexaminer ses décisions.
Le Tribunal s’est donné une règle (la règle 26) sur le traitement des demandes de réexamen de même qu’une directive (la Directive de pratique sur le réexamen), lesquelles balisent l’exercice du pouvoir de réexamen du Tribunal. Ce dernier document peut être consulté sur le site Web du Tribunal, à Directive de pratique sur le réexamen. On aura tout intérêt à revoir attentivement la règle 26 et la Directive de pratique avant de procéder à une demande de réexamen.
Le réexamen découle d’une décision discrétionnaire. Le réexamen d’une décision par le Tribunal n’est pas fonction d’un droit; il ne va pas de soi, et le Tribunal peut décider de rejeter votre demande. De façon générale, le Tribunal ne réexamine une décision que s’il existe à son avis des raisons impérieuses et exceptionnelles pour ce faire, et si ces motifs l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances. Il est donc très rare que le Tribunal réexamine et modifie une décision.
Aux termes de la règle 26.1, une partie « peut demander le réexamen d’une décision définitive du Tribunal ». On ne définit pas ce qu’est une décision « définitive » dans les Règles, mais, en général, les décisions provisoires du Tribunal ne font pas l’objet d’une demande de réexamen.
Les décisions provisoires sont habituellement des décisions de procédure, qui traitent du mode de traitement des requêtes par le Tribunal. Par exemple, si le Tribunal décide de différer le traitement de votre requête – peut-être parce que vous avez déjà déposé un grief fondé sur les faits invoqués –, il s’agit d’une décision provisoire. Votre requête demeure « valide », mais on ne vous fixera pas de date de médiation ou d’audience tant que votre grief est en cours de traitement. Il est impossible de demander le réexamen de ce type de décision provisoire.
Il arrive toutefois que le Tribunal rende une décision définitive sans entendre tous les éléments de preuve à l’appui d’une requête. Il peut par exemple décider de rejeter une requête sans tenir une audience en bonne et due forme parce qu’un autre tribunal ou une commission a déjà tranché les points soulevés dans la requête. Même s’il n’y avait pas eu d’audience en bonne et due forme, cette décision serait définitive : un éventuel rejet de votre requête mettrait fin à la procédure.
Une décision définitive clôt une requête; est définitive la décision qui confirme l’existence de la discrimination ou qui rejette la requête. Le Tribunal peut réexaminer une décision définitive, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
Toute partie peut demander le réexamen d’une décision définitive du Tribunal dans les trente (30) jours suivant la date de la décision.
La Demande de réexamen, rédigée selon la formule 20, doit être remise à toutes les parties et déposée auprès du Tribunal. Toute demande de réexamen doit comprendre :
- L’énoncé des motifs de la demande, y compris les éléments sur lesquels on prie le Tribunal de s’appuyer pour accueillir la demande de réexamen
- Des observations à l’appui de la demande
- L’énoncé des réparations ou recours demandés (c.-à-d. dans quel sens la décision doit être modifiée)
Remarque importante : Si vous désirez faire des recherches pour mieux préparer votre demande de réexamen, vous devriez revoir notre guide [Consultation de décisions en matière de droits de la personne]. Une base de données juridiques particulièrement utile pour la recherche est [l’Institut canadien d’information juridique (CanLII)].
Cela se peut. Si vous recevez de l’Intimé une Demande de réexamen (formule 20), vous n’êtes pas tenu de déposer une défense auprès du Tribunal, à moins que ce dernier ne vous en donne la directive. En effet, le Tribunal peut décider de rejeter une demande de réexamen après étude de ce seul document, sans avoir besoin de renseignements supplémentaires de votre part.
Si le Tribunal vous demande de déposer une défense, c’est qu’il a besoin d’un supplément de renseignements de votre part avant de rendre sa décision. Après avoir étudié l’ensemble du dossier, le Tribunal peut décider d’accueillir ou de rejeter la demande de réexamen. Si vous recevez la directive de déposer une défense à la demande, celle-ci sera rédigée selon la formule 21, Défense à une demande de réexamen. Vous joindrez à la formule 21 l’énoncé complet des observations écrites à l’appui de votre position.
Tout dépend. Il arrive que le Tribunal entame un processus de réexamen de sa propre initiative, sans avoir reçu de demande à cet effet d’une des parties. En pareil cas, le Tribunal donne à toutes les parties l’occasion de présenter des observations.
Lors du dépôt d’une demande de réexamen par une partie, le Tribunal envoie un avis confirmant la réception de la requête et indiquant si l’autre partie est tenue de présenter des observations. Habituellement, le Tribunal n’exige pas la présentation d’observations à ce stade.
Le Tribunal n’accueille pas une demande de réexamen sans d’abord donner à toutes les parties l’occasion de présenter des observations.
Cela est peu probable. En principe, le Tribunal rend sa décision sur une demande de réexamen en se fondant sur des observations écrites uniquement. Pour déterminer s’il doit accueillir une demande de réexamen, le Tribunal ne tient généralement pas d’audience orale.
Cependant, si vous-même ou une autre partie avez des besoins particuliers visés par le Code qui vous rendent difficile de présenter des observations écrites, le Tribunal peut en tenir compte et tenir une audience en personne.
Dans la plupart des cas, le membre du comité qui avait initialement entendu l’affaire est chargé de statuer sur la demande de réexamen. La demande est alors examinée par ce membre du comité, qui cherche à savoir si elle renferme des éléments pouvant fonder une décision de réexamen.
Le réexamen est un recours discrétionnaire. Il n’existe donc aucun droit absolu au réexamen d’une décision par le Tribunal. De façon générale, le Tribunal ne réexamine une décision que s’il existe à son avis des raisons impérieuses et exceptionnelles pour ce faire, et si ces motifs l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances.
La décision d’accueillir ou non une demande de réexamen est prise en se fondant sur les critères définis dans les Règles et sur les faits exposés dans la demande. Selon la règle 26, le Tribunal n’accueille une demande de réexamen que s’il est convaincu de ce qui suit, selon le cas :
- Il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l’affaire et qui n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement;
- La partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l’instance ou d’une audience, mais ne l’a pas reçu, sans que ce soit sa faute;
- La décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal, et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou public;
- D’autres facteurs existent et, de l’avis du Tribunal, ils l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions du Tribunal.
Voici des exemples de situations où le Tribunal pourrait décider de rejeter une demande de réexamen :
- si une partie tente de présenter une nouvelle plaidoirie à partir de la même preuve;
- si une partie n’est pas d’accord avec les conclusions de fait de la décision sans présenter de nouveaux éléments de preuve accompagnés d’une explication plausible de leur omission lors de l’audience;
- si, lors de l’audience, une partie tente de remédier aux lacunes perçues de l’exposé de son affaire, soit en présentant de nouveau son argumentation, soit en invoquant de nouveaux arguments de droit à l’appui.
Le Tribunal peut également décider que la demande de réexamen ne doit pas être soumise à un arbitre si elle reproduit substantiellement une demande de réexamen antérieure qui avait été rejetée.
Le Tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire quant au réexamen et à la révision d’une décision de sa propre initiative, et il peut y procéder s’il le juge souhaitable et approprié (voir la règle 26). Il est rare, toutefois, que le Tribunal exerce ce pouvoir.
Si le Tribunal décide de réexaminer une décision de sa propre initiative, il établit une procédure pour entendre de nouveau l’affaire, en tout ou en partie. Cette procédure doit offrir aux parties la possibilité de présenter des observations.
Si le Tribunal décide d’accueillir la demande de réexamen, il doit ensuite déterminer si la décision initiale doit ou non être modifiée ou annulée. Le Tribunal peut fixer les modalités ou conditions régissant le processus qu’il adoptera et sa portée lors du réexamen de la décision. Lorsque la demande est accueillie en ce qui concerne uniquement une partie de la décision, seule cette partie de la décision est soumise au réexamen.
Lorsqu’il se penche sur le fond de l’affaire, le Tribunal peut, selon les circonstances, ordonner aux parties de déposer des observations écrites supplémentaires, leur fournir l’occasion de présenter des observations en personne ou tenir une nouvelle audience, en tout ou en partie. Après examen de tout élément de preuve nouveau et des observations de toutes les parties, le Tribunal rend une nouvelle décision, laquelle peut avoir pour effet de modifier ou non la décision définitive d’origine.