Ce document a un but d’information uniquement. Il ne présente pas de conseils juridiques au sujet de votre situation et ne remplace aucunement l’opinion d’un avocat après recherche et analyse.
Lorsque vous présentez une requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal ou le TDPO), le particulier ou la personne morale qui répond à votre requête (l’intimé) a le droit de connaître l’objet de votre cause. En qualité de requérant, vous devez fournir à l’intimé les renseignements qui sont en rapport avec vos éléments de preuve sur lesquels vous comptez vous appuyer pour prouver votre requête. L’intimé est assujetti à la même obligation que vous, de vous fournir les renseignements à propos des éléments de preuve qu’il utilisera pour se défendre contre votre requête.
C’est ce que l’on appelle la « divulgation ». Vous devez informer l’intimé (et toute autre partie) de votre cause et lui remettre les documents qui se rapportent à votre requête. Vous devez l’informer des éléments de preuve que vous comptez utiliser lors de votre audience, y compris l’information relative aux témoins et les documents sur lesquels vous comptez vous appuyer. Vous avez droit aux mêmes renseignements détaillés de la part de l’intimé.
La divulgation mutuelle d’éléments de preuve – les renseignements que vous devez communiquer à l’intimé, et les renseignements que celui-ci doit vous présenter – vous aidera à faire un choix éclairé quant à la façon dont vous désirez traiter votre requête en matière de droits de la personne. Le fait de réfléchir à propos des types de documents et des témoins sur lesquels vous vous appuierez vous aidera à vous préparer votre audience.
La divulgation complète et adéquate signifie aussi que l’audience se déroulera de manière plus efficace et équitable, pour que personne ne soit pris par surprise par des positions, des documents ou des témoins inattendus.
Les échéanciers pour la divulgation de vos éléments de preuve peuvent varier. Dans certaines affaires, le TDPO émettra une Directive d’évaluation de la cause (DEC) établissant les échéanciers qui commencent à la date de délivrance de la DEC. Si vous ne recevez pas une DEC qui établit les échéanciers de divulgation, vous devez respecter les échéanciers prévus aux règles 16 et 17 des Règles de procédure du Tribunal.
Échéanciers de la DEC du TDPO – Certaines DEC établiront les exigences de divulgation énumérées ci-dessous, mais il est important que vous lisiez attentivement votre DEC pour déterminer vos échéanciers réels :
- Dans les 21 jours suivant la DEC, vous devez remettre aux autres parties la liste et des exemplaires des documents « estimés pertinents ».
- Dans les 42 jours suivant la DEC, vous devez remettre aux autres parties et déposer auprès du Tribunal ce qui suit :
- la liste et des exemplaires de tous les documents sur lesquels vous comptez vous appuyer à l’audience;
- votre liste de témoins, y compris les témoins experts;
- vos déclarations de témoins;
- votre résumé de dossier.
Échéanciers selon les Règles du TDPO – En vertu des Règles, il y a deux échéanciers liés à la divulgation :
- 21 jours après la date de votre Avis de confirmation d’audience, vous devez remettre aux autres parties la liste et des exemplaires des documents « estimés pertinents ».
- 45 jours avant le premier jour de votre audience, vous devez remettre aux autres parties et déposer auprès du Tribunal ce qui suit :
- la liste et des exemplaires de tous les documents sur lesquels vous comptez vous appuyer à l’audience;
- votre liste de témoins, y compris les témoins experts;
- vos déclarations de témoins.
Un document « estimé pertinent » est tout document qui pourrait se rapporter à votre requête, même si vous n’êtes pas certain de vous en servir à l’audience, et même s’il s’agit d’un document que vous ne voudriez pas remettre à l’intimé. Il peut, par exemple, s’agir d’une lettre que votre superviseur vous a écrite à propos de votre rendement qui, selon vous, ne concerne pas votre plainte pour discrimination, mais qui, selon votre employeur, peut être « estimée pertinente ».
C’est possible. Certains éléments de preuve sont considérés comme étant privilégiés et vous n’êtes pas tenu de remettre ce type d’éléments de preuve aux autres parties. Cependant, chacun des documents que vous croyez être ainsi privilégiés doit figurer sur la liste de vos documents, et vous êtes tenu d’expliquer pourquoi il peut, à votre avis, être soustrait à la divulgation.
Il s’agit d’un domaine du droit complexe. Il existe différents types d’éléments de preuve privilégiés. En principe, tout document rédigé par un avocat ou à l’intention de celui-ci peut faire l’objet d’un privilège. Les éléments de preuve qui sont considérés comme étant privilégiés et qui n’ont pas à être divulgués comprennent ce qui suit :
- Les documents rédigés par votre avocat au sujet de votre cause (appelé « secret professionnel de l’avocat »)
- Les documents rédigés par votre avocat pour se préparer pour un litige (appelé « privilège relatif au litige »)
- Les documents rédigés en vue de la négociation du règlement de votre cause (appelé « privilège relatif aux règlements »)
Pour de plus amples renseignements sur la nature de ces types de privilèges et pour savoir s’ils peuvent s’appliquer dans le cas de votre requête, voir le Guide de préparation en vue d’une audience devant
Une déclaration de témoin est un document qui résume les éléments de preuve que vos témoins, selon vous, présenteront au Tribunal pendant l’audience. Non seulement cela comprend les personnes qui témoigneront en votre nom, mais cela VOUS inclut également. Vous êtes un témoin, et vous devez déposer une déclaration de témoin pour vous-même.
La déclaration de témoin a pour but de présenter à l’avance à l’arbitre et aux autres parties les éléments de preuve que vous vous attendez à ce qu’un témoin présente lors de votre audience. La déclaration de témoin doit indiquer tous les détails pertinents de l’événement sur lequel le témoignage de votre témoin portera.
Vous devez rédiger une déclaration de témoin pour chacun de vos témoins, y compris pour vous-même. Vos témoins et vous n’aurez pas le droit de témoigner lors de l’audience si vous n’avez pas déposé une déclaration de témoin avant la date limite indiquée dans votre Directive d’évaluation de la cause (DEC) ou dans votre Avis d’audience.
Il est important de vous assurer que tous les éléments de preuve potentiels qu’un témoin peut fournir sont indiqués dans la déclaration de témoin puisque le Tribunal peut choisir d’adopter la déclaration d’un témoin en tant que preuve principale de ce témoin. Cela signifie que le Tribunal peut accepter le contenu de la déclaration de témoin à titre de preuve plutôt que de lui demander de témoigner oralement.
Si vous prévoyez avoir recours à un témoin expert (une personne possédant des connaissances spécialisées, comme un médecin), vous devez annexer une copie du curriculum vitæ de l’expert à votre liste de témoins et aux déclarations de témoins, de même qu’une copie de tout rapport écrit que l’expert a préparé pour votre audience.
Si votre expert ne prépare aucun rapport écrit pour l’audience, vous devez plutôt remettre aux autres parties et au Tribunal un résumé complet de la preuve qui, selon vous, sera présentée par l’expert lors de l’audience.
Un résumé du dossier est un document qui comprend les éléments suivants :
- un bref résumé de tous les faits et de toutes les questions juridiques de votre affaire;
- un bref résumé de toute question de procédure ou de compétence en suspens ou de toute demande que vous soulevez dans votre affaire.
Un résumé du dossier a pour but de regrouper toute l’information pertinente en lien avec votre affaire en un seul document. Cela aidera l’arbitre du Tribunal à gérer votre dossier et à se préparer à arbitrer votre affaire lors de votre audience.
Un résumé du dossier vise à compléter les actes de procédure d’une partie, et non à les remplacer. Il n’a pas pour but de décrire de manière exhaustive chacun des détails des événements qui ont eu lieu, mais il doit aborder toutes les questions de procédure et les questions juridiques de fond, ainsi que toute autre question soulevée par les parties. Si une question de procédure ou une autre question a déjà été soulevée auprès du Tribunal, mais que celui-ci n’a toujours pas rendu de décision à propos de cette question, celle-ci doit alors être incluse dans le résumé du dossier.
Assurez-vous de passer attentivement en revue votre DEC afin de connaître toutes les exigences relatives à votre résumé du dossier, notamment un nombre limite de pages ou une orientation en lien avec les questions particulières qui doivent y être abordées.
I. L’APERÇU :
Dans cette section d’un résumé du dossier, vous devez tenter d’expliquer au Tribunal en quoi consiste votre dossier en quelques phrases. Il s’agit d’une bonne occasion de présenter votre dossier au Tribunal et d’expliquer pourquoi, selon vous, les faits exposés dans votre requête établiraient une atteinte au Code s’ils étaient prouvés :
Exemple :
L’intimé a fait preuve de discrimination à mon égard au motif de mon invalidité, car il a refusé ma demande de travailler toujours le même quart plutôt que des quarts alternatifs; il m’a par la suite congédié après lui avoir présenté ma demande de mesure d’adaptation.
Peu de temps après avoir commencé à travailler pour l’intimé, j’ai fait part de mon invalidité au gestionnaire de l’entrepôt et a demandé que mon horaire soit modifié en guise de mesure d’adaptation pour mon invalidité. Le gestionnaire de l’entrepôt a refusé ma demande de mesure d’adaptation.
J’ai ensuite présenté ma demande de mesure d’adaptation à l’intimé le lendemain. J’ai été congédié peu de temps après cette conversation. À mon avis, la décision de me congédier était liée à ma demande de mesure d’adaptation.
II. LES FAITS :
Ici, vous devez exposer tous les faits qui se trouvent dans votre requête et que vous entendez présenter à l’audience pour étayer votre position selon laquelle il y a eu atteinte à vos droits garantis par le Code. Utilisez des sous-titres pour organiser vos faits afin d’aider le Tribunal à comprendre votre situation.
Exemple :
DÉBUT DE L’EMPLOI
J’ai commencé à travailler pour l’intimé le 5 janvier 2020 en tant qu’adjoint à l’entrepôt. L’entrepôt était ouvert 24 heures par jour et le travail était divisé en trois quarts, pour lesquels tous les employés devaient être disponibles : le matin (de 7 h à 15 h), l’après-midi (de 15 h à 23 h) et la nuit (de 23 h à 7 h). Je travaillais 40 heures par semaine et touchais un salaire de 17 $/heure.
INCIDENTS DU 6 FÉVRIER 2020 – DISCUSSION AVEC LE GESTIONNAIRE DE L’ENTREPÔT
Le 6 février au matin, avant le début de mon quart, je suis allé voir le gestionnaire de l’entrepôt pour lui dire que je souffrais d’une invalidité pour laquelle je devais faire l’objet de mesures d’adaptation au travail. Je lui ai remis un billet du médecin indiquant que je ne pouvais pas travailler des quarts alternatifs en raison de mon invalidité et que je devais travailler le même quart chaque semaine. Le gestionnaire de l’entrepôt a refusé ma demande.
INCIDENTS DU 7 FÉVRIER 2020 – DISCUSSION AVEC LE PROPRIÉTAIRE DE L’INTIMÉ
Le 6 février 2020, à la fin de mon quart, je suis allé parler au propriétaire de l’intimé de la discussion que j’avais eu avec le gestionnaire de l’entrepôt la veille. Il m’a dit que tous les employés devaient travailler tous les quarts et qu’il ne pouvait pas changer cette façon de faire pour moi.
INCIDENTS DU 8 FÉVRIER 2020 – RÉUNION SUR LE CONGÉDIEMENT
Lorsque je suis arrivé au travail, le 8 février 2020, le propriétaire est venu me voir pour me demander de le rencontrer dans son bureau. Pendant notre réunion, il m’a annoncé qu’on me congédiait avant la fin de ma période probatoire parce que je n’étais pas la bonne personne pour travailler à l’entrepôt. Je lui ai demandé pourquoi il pensait ainsi, car je n’avais reçu que des commentaires positifs sur mon rendement au travail. Il m’a répondu que de toute évidence, je n’étais pas un employé dévoué parce que je refusais de travailler des quarts alternatifs.
APRÈS LE CONGÉDIEMENT
Le traitement que j’ai subi dans le cadre de mon travail avec l’intimé m’a réellement blessé et troublé. Pour cette raison, ce n’est que le 1er mars 2020 que j’ai été prêt à me chercher un nouvel emploi. Pendant ce temps, j’ai vu ma médecin à trois reprises et elle m’a dit que je souffrais de dépression. Elle m’a prescrit des somnifères parce que j’avais commencé à faire de l’insomnie. Par ailleurs, mon invalidité s’est aggravée.
J’ai remis 22 curriculums vitæ pendant le mois de mars et je me suis trouvé un nouvel emploi, qui a commencé le 1er avril 2020 et où je travaille 35 heures par semaine à un salaire de 18 $/heure.
III. LES QUESTIONS JURIDIQUES SOULEVÉES DANS LA REQUÊTE :
Vous devez inclure dans cette section une liste des questions juridiques (c.-à-d. les atteintes alléguées à vos droits garantis par le Code) soulevées dans votre requête.
Exemple :
- L’intimé n’a pas pris de mesures d’adaptation pour tenir compte de mon invalidité.
- L’intimé m’a congédié parce que j’ai demandé que des mesures d’adaptation soient prises pour m’aider à gérer mon invalidité.
IV. LES QUESTIONS JURIDIQUES PRÉLIMINAIRES (S’IL Y A LIEU) :
Ici, vous devez énumérer toute question d’ordre procédural ou de compétence soulevée dans votre dossier, mais que le Tribunal n’a pas encore tranché.
Exemple :
- J’ai déposé un formulaire 10 devant le Tribunal le 6 janvier 2024 afin de demander de modifier la requête pour inclure une demande de dommages-intérêts généraux de 25 000 $.
V. LES RÉPARATIONS
Dans cette section, vous devez énumérer les réparations que vous demanderez au Tribunal de vous accorder si votre requête est accueillie.
Exemple :
- Des dommages-intérêts généraux d’un montant de 25 000 $
- Un montant de 4 760 $ pour le salaire perdu (40 heures/semaine x 17 $/heure = 680 $/semaine x 6 semaines = 4 760 $)
- Une lettre de recommandation de l’intimé
- Une formation sur les droits de la personne pour tous les employés de l’intimé
- L’élaboration d’une politique de lutte contre la discrimination et le harcèlement
- L’élaboration d’une politique sur les mesures d’adaptation et l’accessibilité
Si vous croyez que l’intimé a en sa possession des documents « estimés pertinents » à votre requête, mais qu’il ne vous a pas remis, vous pouvez demander au Tribunal d’ordonner à l’intimé de vous divulguer les documents.
Vous pouvez également demander des renseignements que l’intimé a en sa possession et qui peuvent être sous une forme autre qu’un document – par exemple, une photographie ou un enregistrement sur bande magnétique. Vous devrez démontrer au Tribunal la raison pour laquelle le document, le renseignement ou l’article dont vous faites la demande est pertinent pour votre cause.
Si vous désirez que le Tribunal ordonne à l’intimé de vous divulguer un document, vous devrez en faire la demande au Tribunal. Utilisez la Formulaire 10 – Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance du Tribunal. Reportez-vous à la règle 19 des Règles de procédure du Tribunal.
L’intimé ou toute autre partie peut également demander au Tribunal de vous ordonner de divulguer un document ou tout autre renseignement pertinent que vous ne lui avez pas déjà fournis.
Le défaut de respecter les exigences du Tribunal en matière de divulgation peut avoir des conséquences négatives pour votre requête, y compris son rejet sans audience. Les requêtes en matière de droits de la personne doivent être prises au sérieux. Le Tribunal doit faire en sorte que les deux parties soient traitées équitablement. Le défaut de vous conformer à une règle ou à une directive du Tribunal pourrait entraîner le rejet de votre requête et l’annulation de la date (des dates) de votre audience.
Vous ne devriez pas présumer que les mesures que vous avez déjà prises suffiront pour satisfaire aux exigences du Tribunal en matière de divulgation. En ce qui concerne vos documents, il est essentiel que le Tribunal reçoive d’avance tous les documents que vous avez l’intention de présenter lors de l’audience. Même si vous avez déjà fourni des documents au Tribunal, vous devrez peut-être le faire de nouveau ou, à tout le moins, aviser celui-ci que vous avez l’intention de vous appuyer sur tous les documents que vous lui avez déjà fournis.
En ce qui concerne les déclarations des témoins, elles devraient préciser ce que chaque témoin a l’intention de déclarer au Tribunal. Cela comprend non seulement les personnes qui témoigneront en votre nom, mais VOUS également. Vous êtes un témoin et vous devez déposer une déclaration en tant que telle, pour vous-même. Si votre requête est détaillée et claire, votre déclaration peut simplement indiquer que vos éléments de preuve seront ceux que vous avez déclarés dans votre requête.
Vous devez prendre ces mesures pour que le Tribunal puisse donner suite à votre cause. Si, pour une raison ou une autre, vous êtes dans l’impossibilité de le faire, vous devriez communiquer avec le Tribunal pour lui faire part des motifs de votre empêchement. Le défaut de répondre aux exigences liées à la divulgation des documents et de communiquer avec le Tribunal peut être interprété comme un abandon de votre requête. Le Tribunal peut aussi refuser que vous présentiez à l’audience des éléments de preuve qui n’ont pas été divulgués à l’autre partie.
I. LE CONTEXTE
Vous pouvez utiliser cette section afin de saisir des renseignements importants pour l’affaire, comme l’identité d’un témoin ou des détails sur la façon dont le requérant s’identifie selon un motif particulier du Code, qui ne cadrent pas parfaitement avec les deux sections suivantes.
Exemple :
Je suis le requérant. J’ai reçu un diagnostic de [diagnostic] le 6 mars 1999 de la Dre Singh, ma médecin depuis 29 ans, qui suit mon état dans le cadre de mes visites mensuelles.
II. LES ÉVÉNEMENTS
Dans cette section, vous devez exposer les éléments de preuve que vous ou votre témoin présenterez au Tribunal dans le cadre de votre témoignage. Les détails indiqués dans cette section devraient se rapporter uniquement à des événements ou faits dont le témoin a directement eu connaissance.
Exemple :
- J’ai présenté ma candidature en vue d’obtenir un poste auprès de l’intimé le 15 décembre 2019. Peu de temps après, le propriétaire de l’intimé a communiqué avec moi et m’a fait passer une entrevue au téléphone.
- Le propriétaire m’a appelé le lendemain pour me dire que j’étais embauché et que je commencerais à travailler le 5 janvier 2020. Il m’a dit que je toucherais à un salaire de 17 $/heure et que je travaillerais 40 heures par semaine. Il m’a expliqué qu’il y a trois quarts de travail dans l’entrepôt et que tous les nouveaux employés doivent travailler tous les quarts en alternance.
- Ainsi, j’ai commencé à travailler le 5 janvier. Le propriétaire m’a présenté au gestionnaire de l’entrepôt et m’a dit que je relèverais directement de lui. J’ai travaillé pendant un mois sans qu’aucun problème ne survienne,
- jusqu’à ce que je subisse une crise attribuable à mon invalidité. J’ai consulté la DreSingh après mon quart du 5 février 2020 et elle m’a recommandé de demander à l’intimé si je pouvais travailler le même quart chaque semaine en guise de mesure d’adaptation pour mon invalidité. Elle m’a rédigé un billet à remettre à l’intimé à l’appui de cette demande.
- Le 6 février au matin, avant le début de mon quart, je suis allé voir le gestionnaire de l’entrepôt pour lui dire que je souffrais d’une invalidité pour laquelle je devais faire l’objet de mesures d’adaptation au travail. Je lui ai remis le billet que la Dre Singh m’a donné. Le gestionnaire de l’entrepôt a froncé les sourcils et m’a remis le billet. Il m’a dit : « Nous ne faisons pas ce genre de choses ici. Soit que vous travaillez les quarts qui vous sont attribués, soit que vous alliez vous trouvez un autre emploi ».
- J’étais bouleversé par ces commentaires, mais je n’ai rien dit, par crainte de perdre mon emploi. J’ai repris le billet médical et je me suis rendu à mon poste à l’entrepôt pour commencer mon quart de travail.
- Le propriétaire n’était pas à l’entrepôt ce jour-là et ce n’est que le lendemain, le 7 février 2020, que j’ai réussi à l’aborder. Je lui ai dit que j’avais besoin d’une mesure d’adaptation et j’ai tenté de lui remettre le billet rédigé par la DreSingh.
- Le propriétaire a dit qu’il ne pouvait rien faire pour m’aider, car il était essentiel que tous les employés travaillent des quarts alternatifs pour garantir l’efficacité de l’entrepôt. Il a aussi refusé de prendre le billet que la Dre Singh avait rédigé pour moi. Je n’ai rien ajouté et je me suis rendu à mon poste pour commencer mon quart de travail.
- Lorsque je suis arrivé au travail, le 8 février 2020, le propriétaire m’a demandé de le rencontrer dans son bureau. Nous sommes allés à son bureau et il a fermé la porte, ce qui m’a rendu très nerveux. Il m’a ensuite dit qu’il était réellement désolé, mais qu’il allait me congédier. J’ai éclaté en sanglots et je lui ai demandé pourquoi il me congédiait parce que je croyais que le travail que j’effectuais était satisfaisant. Il m’a dit que je n’étais pas la bonne personne pour travailler à l’entrepôt. Je lui ai demandé pourquoi il pensait ainsi, car je n’avais reçu que des commentaires positifs sur mon rendement au travail. Il m’a répondu que de toute évidence, je n’étais pas un employé dévoué parce que je refusais de travailler des quarts alternatifs. Ce commentaire m’a rendu très en colère : je suis sorti du bureau en trombe et je suis retourné à la maison.
- Ce n’est que le 1ermars 2020 que j’ai été prêt à me chercher un nouvel emploi. J’ai remis 22 curriculums vitæ pendant le mois de mars et je me suis trouvé un nouvel emploi, qui a commencé le 1er avril 2020 et où je travaille 35 heures par semaine à un salaire de 18 $/heure.
III. L’INCIDENCE SUR LE REQUÉRANT
Ici, vous devez exposer l’ensemble des éléments de preuve que vous ou votre témoin présenterez sur l’incidence des incidents allégués dans votre requête sur vous. Ces éléments de preuve sont importants, car ils sont pertinents pour déterminer le montant de dommages-intérêts généraux qui pourraient vous être adjugés si le Tribunal accueille votre requête.
Exemple :
- Le traitement que j’ai subi dans le cadre de mon travail avec l’intimé m’a grandement blessé et troublé. J’ai pleuré sans arrêt pendant plusieurs semaines. J’ai perdu l’appétit et commencé à faire de l’insomnie. Je ne voulais pas passer du temps avec ma famille ou mes amis.
- J’ai vu la DreSingh à trois reprises pendant cette période parce que mon invalidité s’était aggravée. Elle m’a prescrit des médicaments pour m’aider à gérer l’insomnie.
Le Tribunal peut ne pas vous permettre d’utiliser des documents que vous n’avez pas fournis à l’intimé et au Tribunal, conformément aux directives du Tribunal ou aux exigences des Règles. Le Tribunal peut également refuser de permettre à vos témoins de témoigner lors de votre audience si vous n’avez pas remis à l’intimé et au Tribunal une déclaration de témoin pour ceux-ci.
Le Tribunal peut vous donner cette autorisation s’ils existent des circonstances inhabituelles ou particulières qui vous empêchent de vous conformer aux règles en matière de divulgation. Il vous sera très difficile d’obtenir cette autorisation, à moins d’avoir une très bonne raison de ne pas vous conformer aux règles.
Si le Tribunal vous autorise à vous appuyer sur un élément de preuve ou à produire des témoins dont vous n’avez pas fait la divulgation, un ajournement (fixation d’une autre date) de votre audience est possible. Cette mesure a pour but de donner à l’intimé l’occasion de prendre connaissance de ces autres documents et déclarations de témoins.
C’est pour cette raison qu’il est si important d’avoir soin de divulguer à l’autre partie tous vos documents et la liste de vos témoins pertinents à l’avance et en conformité avec les Règles du Tribunal ou à une autre directive de celui-ci. Cela contribuera à vous assurer que vos éléments de preuve et vos témoins pourront être entendus dans le cadre de l’audience et feront partie du motif sur lequel le Tribunal statuera sur votre requête.