Ce document a un but d’information uniquement. Il ne présente pas de conseils juridiques au sujet de votre situation et ne remplace aucunement l’opinion d’un avocat après recherche et analyse.
Lorsque vous présentez une requête au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal), la personne ou la personne morale intimée à votre requête a le droit de connaître les motifs de votre affaire. À titre de Requérant, vous devez fournir à l’Intimé les renseignements et documents pertinents qui sont en rapport avec votre preuve; de son côté, l’Intimé doit vous fournir l’information nécessaire sur la teneur de sa défense.
C’est ce qu’on appelle la « divulgation ». Vous avez l’obligation d’informer l’Intimé (et toute autre partie) de la teneur de votre requête et de lui remettre les documents qui y ont trait. Vous devez le renseigner sur la preuve que vous entendez présenter, c’est-à-dire lui remettre les documents sur lesquels vous comptez vous appuyer et l’information relative aux témoins que vous assignerez lors de votre audience.
L’obligation de divulgation – touchant les renseignements et documents que vous devez communiquer à l’Intimé et les renseignements et documents que celui-ci doit vous remettre – vous aidera à prendre une décision éclairée quant au mode de présentation de votre requête en matière de droits de la personne. Le fait de réfléchir sur les types de documents et de témoins sur lesquels vous vous appuierez vous aidera à vous préparer à votre médiation ou à votre audience. En outre, les règles de divulgation assurent le déroulement efficient et équitable de l’audience. Ainsi, les parties ne risqueront pas d’être prises par surprise, ou encore déroutées par la révélation de positions ou la production de documents et de témoins inattendus.
La divulgation signifie aussi que l’audience se déroulera de manière plus efficace et équitable, afin que personne ne soit surpris par des positions inattendues, des documents ou des témoins.
Aux termes des règles du Tribunal, vous devrez remettre vos documents et la liste de vos témoins au Tribunal et à l’intimé (ainsi qu’à toute autre partie) avant la tenue de l’audience. Si vous ne respectez pas les dates limites, vous courez le risque de ne pas être autorisé à produire vos documents ou à faire entendre vos témoins lors de l’audience.
La divulgation comporte trois (3) dates limites :
- La liste des documents « pouvant être pertinents » (21 jours après l’envoi par le Tribunal de l’Avis de confirmation de l’audience)
- La liste des documents sur lesquels vous comptez effectivement vous appuyer lors de l’audience (45 jours avant la date prévue pour l’audience)
- La liste des témoins que vous appellerez à témoigner lors de l’audience (45 jours avant la date prévue pour l’audience)
Un document « pouvant être pertinent » est tout document qui pourrait être en rapport avec votre requête, même si vous n’êtes pas certain de vous en servir à l’audience et même s’il s’agit d’un document que vous ne voudriez pas remettre à l’Intimé. Il peut, par exemple, s’agir d’une lettre au sujet de votre rendement que vous a adressée votre superviseur; vous pouvez croire que cette lettre n’a rien à voir avec votre plainte pour discrimination, mais, aux yeux de votre employeur, elle « pourrait être pertinente ».
Vous recevrez du Tribunal un Avis de confirmation de l’audience. Vous devrez alors produire vos documents pouvant être pertinents au plus tard 21 jours après la date de cet avis. Vous devrez remettre la liste des documents et un exemplaire de chacun de ces documents à l’Intimé et à toutes les autres parties.
Cela est possible. Certains éléments de preuve sont considérés comme faisant l’objet d’un privilège, et vous n’êtes pas tenu de les faire connaître aux autres parties. Cependant, chacun des documents que vous croyez être ainsi privilégiés doit figurer sur la liste de vos documents, et vous êtes tenu de dire pourquoi il peut, à votre avis, être soustrait à la divulgation.
Il existe différents types d’éléments de preuve privilégiés. En principe, tout document rédigé par un avocat ou à son intention peut faire l’objet d’un privilège. Les éléments de preuve qui sont considérés comme privilégiés et qui peuvent ne pas être divulgués sont les suivants :
- Documents rédigés par votre avocat au sujet de votre affaire (c’est le « privilège avocat-client »)
- Documents rédigés par votre avocat pour se préparer à plaider (c’est le « privilège relatif au litige »)
- Documents rédigés en vue de la négociation du règlement de votre affaire (c’est le « privilège découlant d’un règlement »)
Pour de plus amples renseignements sur la nature de ces types de privilèges et pour savoir s’ils peuvent s’appliquer dans le cas de votre requête, voir le Guide de préparation en vue d’une audience devant le TDPO, affiché sur le site Web du Tribunal.
Oui. Au plus tard 45 jours avant la première journée d’audience prévue, vous devez remettre au Tribunal, à l’Intimé et à chacune des parties la liste de tous les documents sur lesquels vous comptez vous appuyer durant l’audience, accompagnée d’un exemplaire de ces documents. Cela signifie que vous devrez fournir aux intéressés des copies de chacun des documents que vous entendez produire lors de l’audience.
Vous êtes tenu de remettre ces documents au Tribunal, même si vous avez déjà remis aux autres parties un exemplaire des documents dans les 21 jours suivant la réception de l’Avis de confirmation de l’audience.
Au plus tard 45 jours avant la première journée de l’audience prévue, vous devez remettre la liste des témoins à l’Intimé et à toute autre partie. Vous devez également remettre un résumé de la preuve de chaque témoin. Ce résumé est aussi connu sous le terme «sommaire de déposition».
Si vous comptez faire appel à un témoin expert (une personne possédant des connaissances spécialisées, telle qu’un médecin), vous devez, au plus tard 45 jours avant l’audience, remettre à l’intimé, aux autres parties et au Tribunal un exemplaire du sommaire de la preuve que doit présenter l’expert, de même qu’un exemplaire du rapport écrit qu’il a préparé en vue de l’audience.
Si votre expert ne prépare pas de rapport écrit en vue de l’audience, il vous faut alors remettre aux autres parties et au Tribunal un sommaire complet de la preuve que l’expert doit présenter lors de l’audience.
Il arrive que le Tribunal fixe des échéances différentes pour la production de la liste des éléments de preuve et de la liste des témoins. En pareil cas, vous recevrez des directives précises du Tribunal. Il faut avoir un motif probant pour demander la modification d’une échéance. S’il y a lieu, on remplira la Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance, disponible sur le site Web du Tribunal à Formule 10.
Si vous croyez que l’Intimé a en sa possession des documents qui pourraient avoir une incidence pour votre requête mais qu’il ne vous a pas remis, vous pouvez demander au Tribunal d’ordonner à l’intimé de vous en faire la remise.
Vous pouvez aussi demander la production de renseignements ou de documents que l’intimé a en sa possession et qui sont sur un support autre – par exemple, une photographie ou un enregistrement magnétique. Vous devrez démontrer au Tribunal pourquoi le document, le renseignement ou l’article dont vous faites la demande est important pour votre affaire.
Si vous désirez que le Tribunal ordonne à l’Intimé de vous remettre un document, vous devez présenter au Tribunal la Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (Formule 10), dûment remplie. Voir à ce sujet la règle 19 des Règles de procédure du Tribunal, sur son site Web.
L’Intimé ou toute autre partie peut aussi demander au Tribunal de vous ordonner la divulgation d’un renseignement ou d’un document que vous avez omis de lui remettre.
Sachez que le défaut de vous conformer aux règles 16 (divulgation des documents) et 17 (divulgation du nom des témoins) pourrait avoir des conséquences négatives pour votre requête, notamment son rejet sans audience. Les requêtes en matière de droits de la personne doivent être prises au sérieux. Les règles existantes doivent être suivies parce que le Tribunal doit faire en sorte que les deux parties soient traitées équitablement. Le défaut de vous conformer à une règle ou à une directive du Tribunal pourrait entraîner le rejet de votre requête et l’annulation de la date (des dates) de votre audience.
Ne présumez pas que les mesures que vous avez déjà prises suffiront pour satisfaire aux exigences des règles 16 et 17. En ce qui concerne vos documents, il est essentiel que le Tribunal reçoive d’avance tous les documents que vous avez l’intention de présenter lors de l’audience. La règle 16.2 exige que vous fournissiez ces documents au Tribunal. Même si vous avez déjà fourni des documents au Tribunal, vous devez le faire de nouveau ou, à tout le moins, aviser celui-ci que vous avez l’intention de vous appuyer sur tous les documents que vous lui avez déjà fournis.
En ce qui concerne les déclarations des témoins, elles devraient préciser ce que chaque témoin a l’intention de déclarer au Tribunal. Cela comprend non seulement les personnes qui vont témoigner en votre nom, mais VOUS également. Vous êtes un témoin et vous devez déposer une déclaration en tant que tel, pour vous-même. Si votre requête est détaillée et claire, votre déclaration pourrait simplement dire que vos éléments de preuve seront ceux que vous avez déclarés dans votre requête.
Vous devez prendre ces mesures pour que le Tribunal puisse donner suite à votre dossier. Si, pour une raison ou une autre, vous êtes dans l’impossibilité de le faire, vous devriez communiquer avec le Tribunal pour lui faire part des motifs de votre empêchement. Le défaut de répondre aux exigences liées à la divulgation des documents ou des déclarations des témoins et de communiquer avec le Tribunal pourrait être interprété comme un abandon de votre requête. Le Tribunal pourrait aussi refuser de vous laisser présenter lors de l’audience des éléments de preuve qui n’ont pas été divulgués à l’autre partie.
Le Tribunal peut ne pas vous permettre de vous fonder sur un renseignement ou document dont vous n’avez pas fait remise à l’Intimé et au Tribunal, conformément aux règles ci-dessus mentionnées. Le Tribunal peut aussi refuser de permettre à vos témoins de témoigner lors de votre audience si vous n’avez pas remis à l’Intimé et au Tribunal la liste de vos témoins et un sommaire de leurs dépositions.
Le Tribunal peut vous donner cette autorisation s’il existe des circonstances particulières ou inhabituelles qui vous empêchent de vous conformer aux règles touchant la divulgation. Il vous sera très difficile d’obtenir cette autorisation à moins d’avoir une très bonne raison de ne pas vous conformer aux règles.
Si le Tribunal vous autorise à vous appuyer sur une preuve ou à produire des témoins dont vous n’avez pas fait la divulgation, cela signifie qu’il y aura probablement un ajournement (fixation d’une autre date) de votre audience. Cette mesure a pour but de donner à l’Intimé l’occasion de prendre connaissance de ces autres documents et déclarations de témoins.
Voilà pourquoi il est si important d’avoir soin de divulguer à l’autre partie tous vos documents et la liste de vos témoins à l’avance et en conformité avec les règles du Tribunal. Cela contribuera à vous assurer que votre preuve et vos témoins pourront être entendus dans le cadre de l’audience.