L’information figurant ci-dessous est de nature générale. Il ne s’agit pas de conseils juridiques au sujet de votre situation et elle ne remplace aucunement l’opinion d’un avocat après recherche et analyse. Ces renseignements étaient exacts et à jour au moment de la publication. Rappelons que les dispositions du Code des droits de la personne et les procédures établies au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario peuvent être modifiées sans préavis.
Si votre requête fait l’objet d’une audience, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal) rend une décision par écrit. La décision précise qui a gain de cause et pourquoi (les motifs). Y sont aussi ordonnées un certain nombre de réparations, dont une indemnisation financière (les dommages-intérêts) et/ou des mesures visant l’intérêt public. Ces réparations sont définies dans la section de la décision intitulée Ordonnance.
Si votre requête ne fait pas l’objet d’une audience mais plutôt d’un règlement, vous signerez un procès-verbal de règlement. Ce document exposera les modalités du règlement auxquelles vous consentez. Le règlement survient souvent au stade de la médiation devant le Tribunal.
Dans l’un et l’autre cas – que votre requête prenne fin par décision du Tribunal ou par procès-verbal de règlement –, on croit souvent que le Requérant n’a plus qu’à recevoir les réparations de l’Intimé pour que l’affaire soit classée. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Il arrive que l’ordonnance ou le procès-verbal de règlement ne soit que le début d’un long processus en vue d’obtenir de l’Intimé qu’il fasse ce qu’il doit faire. Si l’Intimé ne se conforme pas volontairement à l’ordonnance du Tribunal ou au procès-verbal de règlement, vous devrez alors prendre d’autres moyens d’exécution.
Comme on le verra ci-dessous, on peut recourir à différentes procédures d’exécution, selon qu’il y a eu ordonnance du Tribunal ou procès-verbal de règlement.
De plus, la procédure que vous adopterez sera différente, selon que vous vous adresserez à la Cour des petites créances (Règle 20 – Exécution forcée) ou à la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Règle 60 – Exécution forcée ). Voir, ci-dessous, la section intitulée Comment décider de l’instance à laquelle m’adresser pour l’exécution : à la Cour des petites créances ou à la Cour supérieure de justice de l’Ontario?
L’Intimé est censé se conformer à l’ordonnance du Tribunal ou au procès-verbal de règlement dans un délai raisonnable. L’ordonnance ou le procès-verbal énonce parfois un délai précis à l’égard de certaines mesures de conformité; sinon, le « délai raisonnable » dépendra des modalités de l’affaire.
Dans la plupart des cas, le Tribunal n’intervient pas dans l’exécution de l’ordonnance. Afin de comprendre les circonstances dans lesquelles le Tribunal peut intervenir, il faut distinguer entre les grands types de réparations que le Tribunal peut ordonner – indemnisation financière et réparations non financières (ou mesures d’intérêt public).
Indemnisation financière
Si le Tribunal ordonne à l’Intimé de verser une certaine somme au Requérant, le Tribunal ne peut intervenir. Le recouvrement d’argent n’incombe pas au Tribunal, et, si le Requérant a eu gain de cause, il ne va pas simplement « chercher son chèque » au greffe du Tribunal.
Si l’Intimé à l’encontre de qui une ordonnance a été rendue (le débiteur) ne se conforme pas volontairement, il incombe au Requérant – la personne à qui le versement doit être fait (le créancier) – de faire exécuter l’ordonnance ou le procès-verbal de règlement pour percevoir la somme due.
Réparations non financières
Dans certains cas, cependant, le Tribunal peut décider de demeurer saisi quant à la mise en œuvre de certaines réparations non financières exigées par l’ordonnance. Par exemple, dans Dixon v. 930187 Ontario 2010 HRTO 256, le Tribunal avait ordonné plusieurs réparations non financières, notamment l’obligation pour l’Intimé d’offrir au Requérant le premier appartement disponible au rez-de-chaussée de l’immeuble et de veiller à ce que les portes avant et arrière ainsi que les entrées de l’immeuble soient accessibles aux fauteuils roulants; de plus, l’Intimé devait retenir les services d’un consultant en matière de droits de la personne pour dispenser à ses cadres une formation sur les pratiques non discriminatoires à l’égard des locataires.
Dans sa décision, le Tribunal stipulait expressément qu’il demeurait saisi (c.-à-d. chargé de l’affaire) dans l’éventualité où il y aurait des accrocs lors de la mise en œuvre de l’ordonnance. Le Tribunal offrait ainsi au Requérant de lui prêter main-forte si l’Intimé ne se conformait pas aux termes de l’ordonnance.
Vous pouvez prendre des mesures d’exécution dès le prononcé de l’ordonnance du Tribunal. La meilleure façon de commencer est d’adresser au débiteur une lettre lui demandant de s’acquitter de sa dette dans les plus brefs délais. C’est ce qu’on appelle parfois une lettre de demande. Veillez à inclure l’adresse à laquelle le paiement doit être envoyé.
Fixez un délai raisonnable, tenant compte du fait que le paiement sera probablement transmis par la poste ainsi que de tout autre facteur ou circonstance dont vous pourriez être au courant. N’oubliez pas de conserver le relevé de tous les versements reçus.
Si les parties ont accepté et signé un règlement de la requête présentée en vertu de l’article 34 ou 35 du Code, la partie qui croit qu’une autre partie a contrevenu au règlement peut, en vertu du paragraphe 45.9 (3), présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 45.9 (8) en remplissant une Requête en cas de contravention à un règlement (Formule 18).
La requête doit être présentée soit dans les six (6) mois qui suivent la contravention, soit dans les six (6) mois qui suivent la dernière contravention d’une série de contraventions. On peut aussi présenter une requête après l’expiration du délai si le Tribunal l’autorise, mais il vaut mieux s’en tenir au délai de six (6) mois. S’il y a dépôt tardif, le Tribunal devra être convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne cause de préjudice important à personne. Il peut être difficile d’obtenir du Tribunal qu’il prolonge le délai de dépôt; il faut donc s’efforcer de faire le dépôt à temps.
Si, après avoir entendu la requête, le Tribunal décide qu’une partie a contrevenu au règlement, il peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée en vue de remédier à la contravention.
Si le procès-verbal de règlement est intervenu indépendamment d’une procédure du Tribunal (par exemple, si vous avez conclu un règlement avant le dépôt de la requête auprès du Tribunal), vous ne pourrez faire exécuter le règlement au Tribunal. L’article 45.9 du Code ne vaut que pour les requêtes dont le règlement se fait par la voie d’une procédure du Tribunal. Les règlements conclus par les parties indépendamment d’une requête présentée au Tribunal en vertu de l’article 34 ou 35 ne sont pas du ressort du Tribunal. Celui-ci n’a pas le pouvoir de prêter son aide à une partie qui, par la suite, prétendrait qu’il y a eu contravention au règlement.
Vous aurez intérêt à consulter un avocat si vous songez à régler une affaire avant le dépôt d’une requête. En effet, advenant un litige à savoir s’il y a eu contravention au règlement, il pourra être très difficile de faire exécuter votre règlement si vous ne pouvez pas faire appel au Tribunal.
Si votre lettre de demande de paiement reste sans suite, vous devrez prendre d’autres mesures d’exécution. Pour que vous puissiez percevoir ce paiement, il faut d’abord que l’Intimé dispose de l’un ou l’autre des avoirs suivants :
- Argent
- Autres biens pouvant être saisis et vendus par shérif
- Toute somme qui lui est due par une tierce partie (p. ex. compte bancaire, revenu d’emploi) et pouvant faire l’objet d’une saisie-arrêt
Bien souvent, le Requérant ne sait pas au juste quels sont les biens de l’Intimé ni sa capacité de payer. Si vous ne savez pas avec quelles banques l’Intimé fait affaire, quels biens il possède ou quel est son lieu de travail, vous pouvez commencer par demander une audience relative à un interrogatoire (désignée aussi par les expressions interrogatoire à titre de débiteur judiciaire et interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée).
Doivent être présents lors de cette audience, vous-même et la personne interrogée (habituellement le débiteur). Des avocats et des mandataires peuvent aussi être présents. Le but de l’audience d’interrogatoire est de vous munir de tous les renseignements financiers de l’Intimé (p. ex. avoirs, emploi, biens tels que véhicules à moteur ou terrains et comptes bancaires). Une fois obtenus ces renseignements, vous serez en mesure de prendre des mesures concrètes pour l’exécution de votre ordonnance.
Ce sont les cours et non le Tribunal qui procède à l’exécution. Il peut s’agir de l’une ou l’autre de deux cours : la Cour des petites créances ou la Cour supérieure de justice. Le 1er janvier 2010, la Cour des petites créances affichait un seuil monétaire de 35 000 $ (devises canadiennes). Pour recouvrer des montants plus élevés, il faut s’adresser à la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
La Cour des petites créances relève de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Si vous vous adressez à la Cour des petites créances pour l’exécution de votre ordonnance, il vous sera utile de consulter le Guide sur la façon d’obtenir des résultats après le jugement, où sont exposées toutes les procédures d’exécution disponibles à cette cour : Guide sur la façon d’obtenir des résultats après le jugement.
Pour connaître les coordonnées de la Cour des petites créances et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, voir :la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Si le montant de votre ordonnance est supérieur à 35 000 $, l’instance appropriée est la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Les formules de la Cour sont disponibles à : www.ontariocourtforms.on.ca.
À moins d’être admissible à une dispense (voir ci-dessous), il vous faudra assumer des frais à l’égard de l’exécution de votre ordonnance. Même si vous ne faites pas appel à un avocat, vous devrez verser des droits de greffe ou des frais judiciaires (p. ex. pour la délivrance d’un avis d’interrogatoire, d’un avis de saisie-arrêt ou d’un bref de saisie-exécution). Certains frais de cour s’ajouteront au montant qui vous est dû, mais c’est à vous qu’il reviendra d’acquitter les frais au départ, et vous ne serez remboursé qu’au moment du recouvrement, au terme de la procédure d’exécution.
On trouvera des précisions sur les droits exigés à la Cour des petites créances à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/guides/Guide_to_Fees_FR.pdf.
On trouvera des précisions sur les honoraires et frais exigés à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_920294_f.htm et à http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_920293_f.htm.
Nota : Vous serez peut-être admissible à une dispense des frais. On a prévu un mécanisme de dispense à l’intention des personnes qui pourraient se voir refuser l’accès à la justice en raison de leur situation financière. On trouvera des renseignements sur ce mécanisme de dispense à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/feewaiver/guide-forms.asp.
Vous devez d’abord déposer une copie certifiée conforme de l’ordonnance auprès de la Cour des petites créances ou de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Dans bien des cas, soit quand l’ordonnance du Tribunal s’élève à 35 000 $ ou moins, ce sera à la Cour des petites créances qu’il faudra s’adresser.
Il y a deux (2) grandes procédures d’exécution de votre ordonnance, que vous vous adressiez à la Cour des petites créances ou à la Cour supérieure de justice de l’Ontario :
- Saisie-arrêt
- Bref de saisie-exécution (biens meubles ou biens-fonds) – Cour des petites créances, et Bref de saisie-exécution – Cour supérieure de justice
Saisie-arrêt
La saisie-arrêt consiste à exiger le remboursement de sommes dues à l’Intimé par une tierce partie (le tiers-saisi). Habituellement, il y a saisie-arrêt sur le salaire ou sur le compte bancaire d’un employé. Lors d’une saisie-arrêt sur salaire, il faut en aviser l’employeur, qui doit alors retenir une certaine somme sur la rémunération monétaire d’un employé (dont le salaire). Lors d’une saisie-arrêt sur compte bancaire, il faut aviser la banque en cause, et la somme est remise au shérif. À la Cour supérieure de justice, les saisies-arrêts sont régies par la règle 60.08 des Règles de procédure civile; voir www.e-laws.gov.on.ca.
Nota : Il faut savoir qu’il y a des restrictions sur le montant des salaires pouvant faire l’objet d’une saisie-arrêt. La saisie-arrêt ne peut pas non plus s’appliquer aux montants perçus au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale ou des régimes de retraite, même si ces sommes se trouvent dans un compte bancaire.
Bref de saisie-exécution
Le bref de saisie-exécution est un document déposé au bureau d’un shérif. On avise ainsi une tierce partie que le propriétaire des biens a une dette dont le recouvrement est ordonné par la Cour. Le bref constitue une première étape vers la saisie par le shérif d’une partie des biens du débiteur, dont il disposera par vente publique pour exécuter une ordonnance de paiement. En seconde étape, on demande au shérif de procéder à la saisie matérielle des biens meubles ou des biens-fonds.
Les brefs décernés par la Cour des petites créances (Bref de saisie-exécution de biens meubles ou de biens-fonds) et par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Bref de saisie-exécution) ne portent que sur le volet monétaire de l’ordonnance. Les frais de cette procédure peuvent être relativement élevés. Vous aurez donc intérêt à vous assurer au préalable que les débiteurs possèdent des biens dont la valeur justifie la saisie et la vente.
A. Bref de saisie-exécution (Cour des petites créances)
i) Biens meubles
Le créancier peut demander que certains biens meubles du débiteur soient saisis et vendus lors d’enchères publiques, de façon à ce que le produit serve à rembourser la dette. Le bref de saisie-exécution de biens meubles à l’encontre du débiteur est valide pendant six (6) ans et peut, avant son expiration, être reconduit pour six (6) autres années.
ii) Biens-fonds
Le créancier peut déposer un Bref de saisie-exécution de biens-fonds au greffe de tout comté ou district où le débiteur possède un bien-fonds (tel qu’une maison). Le bref a pour effet de grever (c.-à-d. de charger d’une dette ou d’une réclamation fondée en droit) tout bien-fonds du débiteur dans le comté ou le district où le bref a été déposé. Le débiteur peut donc avoir du mal à vendre ou à hypothéquer le ou les biens-fonds avant le remboursement de la dette.
Pour déterminer si le débiteur est propriétaire de biens-fonds, on peut faire une recherche nominale au bureau d’enregistrement immobilier ou au bureau d’enregistrement des titres fonciers de la région où vous croyez que le débiteur possède des biens-fonds. Pour consulter la liste de ces bureaux, voir le site Web de ServiceOntario.
Le bref de saisie-exécution à l’encontre du débiteur est valide pendant six (6) ans et peut, avant son expiration, être reconduit pour six (6) autres années.
B. Bref de saisie-exécution (Cour supérieure de justice)
Tout comme le Bref de saisie-exécution de la Cour des petites créances, cet instrument sert à la saisie de biens meubles comme de biens immeubles. Dans le cas de biens-fonds, le bref a aussi pour effet de grever tout bien-fonds du débiteur dans le comté ou le district où il a été déposé. Voilà qui peut rendre difficile au débiteur de vendre ou d’hypothéquer le ou les bien-fonds avant le remboursement de la dette.
Le Bref de saisie-exécution est délivré par la Cour après réception d’une ordonnance et d’une demande écrite énonçant les montants à recouvrer. Il peut être exécuté par le dépôt d’un ordre d’exécution auprès du shérif. Pour de plus amples détails, voir la règle 60.07 des Règles de procédure civile.
Le Bref de saisie-exécution est valide pendant six (6) ans et peut être reconduit. À titre de créancier, il vous revient de veiller à renouveler ce bref avant l’expiration des six (6) années, afin de conserver votre priorité.