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Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. Le présent guide ne saurait remplacer les travaux de recherche et d’analyse et le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (janvier 2021). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.

Aux termes de la règle 21 des Règles de procédure (Règles du TDPO) du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), un requérant peut demander que le TDPO traite une requête (formule 1) par instance expéditive.

La requête qui fait l’objet d’une instance expéditive sera traitée par le TDPO plus rapidement qu’à la normale. Le TDPO a le pouvoir discrétionnaire de déterminer, au cas par cas, si des circonstances urgentes justifient de consacrer ses ressources à la priorisation d’une requête sur toutes les autres.

Le seuil à franchir pour obtenir le traitement expéditif d’une requête est très élevé. Les circonstances de l’affaire doivent être réellement urgentes et exceptionnelles. Voici quelques exemples : des requêtes comportant des allégations de problèmes de santé très graves; des allégations selon lesquelles un enfant ne reçoit pas les services de soutien appropriés; des dossiers de personnes incarcérées ayant besoin de sérieuses mesures d’adaptation à cause d’un handicap.

Il est important de comprendre que chaque demande pour traiter une requête de manière expéditive sera tranchée en fonction des faits et des circonstances qui lui sont propres. Chaque cas est un cas d’espèce. Le TDPO tient compte des éléments probants soumis et applique la loi pertinente pour décider si la situation d’un requérant est réellement urgente et exceptionnelle.

Le requérant doit remplir une demande de traitement expéditif (formule 14) et la déposer auprès du TDPO avec sa requête. Une demande de traitement expéditif doit :

  • Décrire en détail les circonstances urgentes et exceptionnelles qui pourraient avoir une incidence sur la résolution juste et équitable de la requête si celle-ci devait se poursuivre dans le cadre du processus habituel du TDPO;
  • Décrire en détail le préjudice qui résulterait du traitement de la requête dans les délais habituels du TDPO;
  • Expliquer pourquoi la requête devrait avoir priorité sur d’autres affaires ou pourquoi la situation d’un requérant est plus urgente que celle d’autres requérants devant le TDPO;
  • Décrire en détail les changements demandés au processus habituel de TDPO, y compris les changements de dates ou de délais, le cas échéant; et
  • Fournir une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe des faits détaillés sur lesquels se fonde le requérant au soutien de la requête.

La règle 21.2 du TDPO rend obligatoire la présentation d’une déclaration. Le TDPO peut rejeter ou refuser d’examiner une demande de traitement expéditif si le demandeur n’en présente pas. Voir l’affaire Bassis c. Commissionaries Great Lakes, 2016 TDPO 78 (CanLII). Dans l’affaire Bartolucci c. St. Joseph’s Care Group, 2019 TDPO 989 (CanLII), the TDPO a refusé d’entendre une demande de traitement expéditif car le requérant n’avait pas présenté de déclaration.

Le requérant qui s’appuie sur des circonstances médicales au soutien de sa demande devra généralement produire des documents médicaux provenant d’un médecin agréé.

La demande de traitement expéditif nécessite une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe des faits détaillés sur lesquels se fonde le requérant au soutien de la demande.

La ou les déclaration(s) constitue(nt) les éléments probants d’importance cruciale qui seront pris en considération par le TDPO lorsqu’il décidera s’il y a lieu d’accorder le traitement expéditif.

Une déclaration doit être signée par la personne qui la fait et ne doit contenir que des faits qui sont fondés sur une connaissance directe.

Tous les documents pertinents doivent être joints à la déclaration et elle doit expliquer en quoi la personne qui la fait a une connaissance directe de chaque document et de son contenu. Cela comprend toute preuve médicale ou autre preuve provenant de tiers.

Seuls les renseignements contenus dans la déclaration seront pris en considération à titre d’éléments probants lorsque le TDPO examinera la demande de traitement expéditif. Les renseignements contenus dans la requête elle-même ou les observations présentées dans la demande de traitement expéditif (formule 14) ne constituent pas des éléments probants que le TDPO peut prendre en considération.

Le TDPO examinera la demande de traitement expéditif; il pourrait ordonner à l’intimé de présenter une défense à la demande (formule 15). Le TDPO peut également refuser la demande de traitement expéditif sans exiger de défense.

Si le TDPO ordonne le dépôt d’une défense, l’intimé disposera de sept (7) jours pour la remettre et la déposer (avec une attestation de remise, formule 23).

Si le TDPO exige une défense à la demande de traitement expéditif, il examinera la demande et la défense et décidera s’il y a lieu d’ordonner une instance expéditive. Dans presque tous les cas, le TDPO décidera de la demande de traitement expéditif en se fondant sur les documents écrits présentés et ne tiendra pas d’audience orale ou en personne.

Encore une fois, il est important de comprendre que ce n’est qu’en des circonstances exceptionnelles que le TDPO accordera un traitement expéditif à une requête et lui donnera priorité sur les autres requêtes lui étant présentées.

Le TDPO refuse d’accorder des demandes de traitement expéditif à moins que les circonstances exigeant la résolution particulièrement rapide du différend sur les droits de la personne soient vraiment urgentes. Voir, par exemple, l’affaire Weerawardane c. 2152458 Ontario Ltd., 2008 TDPO 53 (CanLII).

Le TDPO peut accueillir une demande de traitement expéditif dans le cas où un refus rendrait théorique ou inaccessible le recours du requérant pour la violation alléguée des droits de la personne. Voir les affaires Ebrahimi c. Durham District School Board, 2009 TDPO 1062 (CanLII) et Burstow c. University of Toronto, 2019 TDPO 1540 (CanLII).

Le requérant qui n’a pas déposé promptement sa requête devant le TDPO après avoir identifié la violation alléguée des droits de la personne se verra rarement accorder la priorité aux ressources du TDPO en vue d’une instance expéditive. Voir l’affaire Kwan c. Hospital for Sick Children, 2009 TDPO 621 (CanLII).

La TDPO a statué que les pressions financières, ainsi que le stress émotionnel et psychologique, ne satisfont pas habituellement au seuil élevé des circonstances urgentes. Voir, à titre d’exemple, l’affaire Nadarajah c. Centre for Addiction and Mental Health, 2019 TDPO 1359 (CanLII).

Pour terminer, des déclarations générales, vagues ou spéculatives sur le préjudice qui pourrait découler du refus d’accorder une demande de traitement expéditif sont généralement insuffisantes pour établir qu’une requête est vraiment urgente. Voir, à titre d’exemple, LaBelle c. Rich Products of Canada, 2010 TDPO 755 (CanLII), et Burstow c. University of Toronto, 2019 TDPO 1540 (CanLII).

En elle-même, la règle 21 du TDPO ne prévoit aucune modification particulière au processus du TDPO dans le cas où une demande de traitement expéditif est accordée. Le TDPO déterminera, au cas par cas, les changements qui pourraient être nécessaires à ses processus décisionnels dans le cadre d’une instance expéditive donnée.

Les changements peuvent comprendre : des délais réduits — par exemple, les délais pour une défense (formule 2), une réplique (formule 3) ou une divulgation; des dates d’audience rapprochées; si les parties consentent à la médiation, une date de médiation rapprochée. Le TDPO peut également exercer ses pouvoirs pour diriger le processus d’audience afin d’assurer une décision rapide.

Voir par exemple Kerdman c. College of Family Physicians of Canada, 2009 TDPO 1049 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a organisé de manière expéditive une conférence téléphonique avec les parties, pour discuter d’une date d’audience rapprochée et de la question de savoir si les échéanciers devaient être ajustés et comment, et pour déterminer si les parties étaient intéressées par une médiation expéditive.

Le TDPO n’a pas à donner de motifs pour refuser une demande d’instance expéditive. Voir la règle 21.2.1 du TDPO.

Dans l’affaire Fish c. National Steel Car Ltd., 2012 TDPO 358 (CanLII), le TDPO a rejeté les arguments du requérant, qui disait avoir été privé de l’équité procédurale car aucun motif ne lui avait été donné pour refuser sa demande d’instance expéditive.

Dans certains cas, le requérant recevra simplement un avis du TDPO par courriel, par télécopieur ou par la poste, indiquant qu’une demande d’instance expéditive a été examinée et refusée. Dans d’autres cas, le TDPO peut rendre une décision provisoire officielle.

Non. Aux termes de la règle 26.1 des règles du TDPO, un réexamen ne peut être effectué qu’en cas de décision définitive. Une « décision définitive » est une décision qui règle l’ensemble ou une partie des questions centrales de la requête, ou leur apporte une conclusion.

La décision du TDPO d’accorder une instance expéditive est une décision procédurale. Elle porte sur le moment où les délais seront fixés et où l’audience sera inscrite à l’échéancier. La décision ne tranche aucune des questions de droit soulevées dans la requête elle‐même.

Il en va de même d’une décision d’accepter ou de refuser une demande d’instance expéditive. Dans de nombreux dossiers, le TDPO a statué que le refus de traitement expéditif n’était pas une décision définitive au sens de la règle 26.1 et qu’il n’est donc pas susceptible de réexamen.

Voir, à titre d’exemple, les affaires Weerawardane c. 2152458 Ontario Ltd., 2008 TDPO 66; Quintieri c. Dufferin-Peel Catholic District School Board, 2009 TDPO 1313; Fish c. National Steel Car Ltd., 2012 TDPO 358 et Wambach c. Canadian Soccer Association, 2014 TDPO 1761 (CanLII).