Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. Le présent guide ne saurait remplacer les travaux de recherche et d’analyse et le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (janvier 2021). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.
Le processus décisionnel du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) commence lorsque vous déposez une requête (formule 1) auprès du TDPO. Le TDPO remet ensuite la requête à l’intimé nommé dans cette dernière. L’Intimé est alors tenu, dans la plupart des cas, de remplir et de déposer une défense (formule 2) à la requête.
L’objectif de la défense (formule 2) est de permettre à l’intimé de réagir aux allégations de discrimination ou de harcèlement en vertu du Code des droits de la personne (Code) et à d’autres renseignements contenus dans votre requête. Voir la règle 8 des Règles de procédure du TDPO (règles du TDPO) pour de plus amples renseignements sur la procédure concernant la défense (formule 2). Voir aussi le Guide de l’intimé du TDPO (mai 2016).
À titre d’exemple, un intimé peut énoncer quels sont les faits de la requête dont il convient ou ne convient pas. Il peut également énoncer des faits supplémentaires, des questions ou d’autres renseignements nécessaires afin de se défendre adéquatement face à la requête. Il est également possible qu’un intimé soulève de nouvelles questions ou des problèmes qui n’étaient pas initialement compris dans votre requête.
Pour terminer, dans certains cas, une défense (formule 2) peut comprendre une demande de rejet anticipé d’une requête (par exemple, si la requête a été présentée en retard ou si le TDPO n’a pas compétence pour l’entendre) ou une demande de report d’une requête (par exemple, parce qu’un grief syndical est en cours, dont la substance est similaire à celle de votre requête devant le TDPO).
Quelle que soit la situation, vous devez toujours examiner attentivement la défense (formule 2) lorsque vous la recevez du TDPO. En effet, vous devez décider si vous allez préparer, signifier et déposer une réplique (formule 3) aux faits et questions compris dans la défense (formule 2). Lorsque vous recevrez la défense (formule 2) du TDPO, vous recevrez également une attestation de remise de la défense qui contiendra des renseignements importants sur la date limite du TDPO pour déposer votre réplique (formule 3).
Vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet de la réplique (formule 3) dans notre guide d’autoassistance intitulé La réplique du requérant (formule 3).
Oui. Pour se défendre face à une requête, un intimé doit déposer auprès du TDPO, sauf en cas d’ordonnance contraire de ce dernier, une défense (formule 2) au plus tard trente-cinq (35) jours après l’envoi par le TDPO d’une copie de la requête à l’intimé. Voir la règle 8.1 du TDPO.
Vous devez savoir qu’il est relativement courant pour un intimé de présenter une demande de prorogation du délai pour préparer et déposer sa défense (formule 2) au TDPO. Le cas échéant, l’intimé doit vous informer de cette demande de prolongation de délai et vous avez le droit de présenter des plaidoiries au sujet de la demande de l’intimé.
Le TDPO examinera les plaidoiries des parties. Il décidera s’il faut accorder ou non la demande de prorogation de délai et, si elle est accordée, quelle sera sa durée.
Habituellement, la défense n’est pas remise aux autres parties par l’intimé. Après le dépôt de la défense (formule 2) par l’intimé, le TDPO vous la remettra tout comme il a transmis votre requête à l’intimé. Dans certains cas, un laps de temps substantiel peut s’écouler entre le dépôt de la défense (formule 2) auprès du TDPO et le moment où vous en recevrez une copie de ce dernier.
Non, pas dans tous les cas. En règle générale, le TDPO exige qu’un intimé remplisse la totalité de la défense (formule 2) et ne tiendra compte d’aucune demande de l’intimé de trancher sur des objections ou questions préliminaires avant qu’une défense (formule 2) complète n’ait été déposée devant lui.
Il existe cinq (5) exceptions à cette règle générale. La question de savoir si l’une ou l’autre de ces cinq (5) exceptions peut s’appliquer à votre dossier dépendra des faits et des renseignements précis qui figurent dans votre requête.
Les cinq (5) exceptions s’appliquent lorsqu’une défense (formule 2) de l’intimé :
- Allègue qu’un tribunal civil est déjà saisi de la même question que celle soulevée par votre requête devant le TDPO;
- Allègue que les parties ont déjà réglé votre requête devant le TDPO et que vous avez signé une renonciation à invoquer la responsabilité;
- Allègue que le TDPO n’a pas compétence sur votre requête devant lui, car elle relève de la compétence fédérale;
- Allègue qu’avant le 30 juin 2008 (c’est-à-dire la date à laquelle la CODP a cessé de recevoir des plaintes en vertu du Code), vous avez déposé une plainte auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) au sujet de la même question; ou
- Allègue qu’une autre procédure judiciaire est en cours, soit un grief ou un arbitrage déposé en vertu d’une convention collective. Voir la règle 8.2.1 du TDPO.
L’intimé qui se trouve face à l’une ou l’autre de ces cinq (5) situations n’a pas à répondre à toutes les allégations contenues dans votre requête. Toutefois, l’intimé doit joindre à sa défense (formule 2) soit une copie de la renonciation à invoquer la responsabilité applicable, soit une déclaration ou une décision du tribunal, soit une plainte déposée auprès de la CODP ou sa décision, ou une copie du document qui a commencé votre grief et qui confirme que le grief ou l’arbitrage est en cours.
En outre, l’intimé doit également joindre à sa défense (formule 2) des représentations complètes au soutien de sa position selon laquelle votre requête devrait être rejetée de manière anticipée (dans le cas des points 1 à 4 ci-dessus) ou reportée (dans le cas du point 5 ci-dessus).
Enfin, malgré ces cinq (5) exceptions à la règle selon laquelle un intimé doit préparer et déposer une défense complète (formule 2), le TDPO peut toujours lui ordonner de préparer et de déposer une défense complète (formule 2) s’il le juge approprié. Voir la règle 8.2 du TDPO.
À la section 8 de la défense (formule 2), l’intimé peut demander que votre requête devant le TDPO soit différée (c.-à-d. reportée) si elle fait déjà partie d’un autre type de procédure judiciaire en cours.
À titre d’exemples : un grief syndical ou un arbitrage, une réclamation devant la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, une réclamation au ministère du Travail en vertu de la Loi sur les normes d’emploi ou une affaire devant la Commission de la location immobilière sont en cours.
Lorsque l’autre procédure judiciaire en cours est un grief ou un arbitrage en vertu d’une convention collective, l’intimé peut demander le report de votre requête sans remplir entièrement la défense (formule 2). Lorsque l’autre procédure judiciaire en cours n’est pas un grief ou un arbitrage en vertu d’une convention collective, l’intimé peut tout de même demander le report de votre requête au TDPO, mais il doit remplir entièrement la défense (formule 2).
Dans l’un ou l’autre de ces cas, lorsque le TDPO reçoit la défense (formule 2) et une demande de report de votre requête, ladite demande doit comprendre toutes les représentations à l’appui de la position selon laquelle votre requête devrait être reportée jusqu’à ce que l’autre procédure judiciaire soit terminée.
Le TDPO peut vous demander, ainsi qu’à toutes les parties, des plaidoiries sur l’opportunité d’accorder la demande de report de votre requête.
Vous trouverez davantage de renseignements sur les reports devant le TDPO dans notre guide d’autoassistance intitulé Report d’une requête.
L’intimé n’a pas toujours à remplir une défense complète (formule 2) à votre requête s’il présente une demande, à la section 6 de la défense (formule 2), pour le rejet anticipé de votre requête. Comme expliqué ci-dessus, il existe quatre (4) situations où cela peut se produire.
Dans tous les autres cas de rejet anticipé, l’intimé doit remplir entièrement et déposer une défense (formule 2), même s’il demande au TDPO le rejet anticipé de votre requête. Ces cas comprennent ceux où un intimé demande le rejet anticipé de votre requête dans la défense (formule 2) :
- Si le fond de votre requête devant le TDPO a déjà été traité de façon appropriée dans une autre instance;
- Si l’intimé allègue que votre requête a été déposée en retard et en dehors du délai de prescription d’un (1) an du Code;
- Si un intimé allègue que votre requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie et demande une audience sommaire en vertu de la règle 19A des Règles du TDPO.
Lorsque le TDPO reçoit la défense (formule 2), il peut vous demander de présenter vos plaidoiries au sujet de la demande de rejet anticipé de votre requête présentée par l’intimé. Après avoir entendu toutes les parties, le TDPO décidera s’il y a lieu de rejeter la requête à ce stade de la procédure. Vous aurez l’occasion de présenter des plaidoiries avant toute décision du TDPO concernant le rejet anticipé de votre requête.
Si le TDPO décide qu’il n’est pas approprié de rejeter votre requête à ce stade précoce, l’intimé devra alors remplir et soumettre une défense (formule 2) complète.
Lorsqu’un intimé doit remplir entièrement une défense (formule 2), il doit fournir les renseignements demandés dans chaque section de la formule 2, réagir à chaque allégation énoncée dans votre requête et inclure tous les faits et toutes les allégations supplémentaires sur lesquels il s’appuie. La défense (formule 2) doit comprendre les renseignements suivants :
- Si des exemptions prévues par le Code s’appliquent (section 10);
- Le moment où l’intimé a pris connaissance des allégations contenues dans la requête, la manière dont il a réagi et le résultat (section 11);
- Si l’intimé a une politique en matière de droits de la personne et un processus de plainte, si vous avez déposé une plainte et, dans l’affirmative, comment l’intimé a traité votre plainte (section 13);
- Si l’intimé accepte la médiation (section 14);
- Quels documents importants l’intimé, vous-même ou un tiers pourriez avoir en votre possession (sections 15, 16 et 17);
- Une liste confidentielle des témoins de l’intimé (section 18);
- Tout autre renseignement important que le TDPO devrait connaître (section 19); et
- Une liste de contrôle des documents requis (section 20).
Si votre requête allègue une discrimination dans l’emploi en raison d’un handicap, l’intimé doit également indiquer, à la section 12 de la défense (formule 2) :
- S’il connaissait vos besoins en matière de handicap avant de recevoir votre requête;
- Quelles sont les exigences ou les fonctions essentielles de votre poste;
- Si une politique ou d’autres documents écrits décrivent vos exigences professionnelles; et
- Si vous étiez incapable de remplir les exigences de votre travail en raison de votre handicap.
Nous vous suggérons de lire très attentivement la défense (formule 2) afin d’être en mesure de bien préparer et de soumettre votre réplique (formule 3) à toute nouvelle question soulevée dans la défense (formule 2), si nécessaire.
Lorsqu’un intimé est tenu de remplir entièrement une défense (formule 2) et que cette dernière n’est pas complète ou que davantage de renseignements sont requis, le TDPO peut retourner la défense (formule 2) et dire à un intimé quels renseignements manquent. L’intimé dispose de vingt (20) jours pour fournir au TDPO les renseignements manquants.
L’intimé qui ne répond pas à la demande du TDPO de remplir complètement la défense (formule 2) risque d’être lié par les renseignements incomplets contenus dans cette dernière.
Lorsque le TDPO reçoit une défense (formule 2) remplie, celle-ci vous est remise ainsi qu’à toute autre partie à la requête.
S’il ne dépose pas sa défense (formule 2) auprès du TDPO, il est possible que l’intimé ne puisse pas participer davantage au processus du TDPO.
Cette question relève du pouvoir discrétionnaire du TDPO, qui décide au cas par cas de ce qui serait le plus approprié. Le TDPO a de vastes pouvoirs pour déterminer la meilleure façon de procéder dans le cadre de toute requête dont il est saisi, y compris ce qu’il faut faire s’il ne reçoit pas la défense (formule 2). Le TDPO dispose de plusieurs options lorsqu’aucune défense (formule 2) n’est déposée. En vertu de la règle 5.5 des règles du TDPO, lorsqu’une requête est remise à un intimé et que ce dernier ne présente pas de défense, le TDPO peut :
- Estimer que l’intimé a accepté toutes les allégations figurant dans la requête;
- Traiter la requête sans aucun autre avis à l’Intimé;
- Estimer que l’intimé a renoncé à tous ses droits concernant un autre avis ou sa participation à l’instance;
- Décider de la question en se fondant uniquement sur les documents qu’il a en sa possession.
Dans certains cas, l’intimé est incapable de déposer sa défense (formule 2) bien qu’il n’ait commis aucune faute. À titre d’exemple : votre requête n’a peut-être pas été correctement portée à l’attention d’un intimé pour une raison valable et il peut ne pas être raisonnablement conscient qu’il était tenu de déposer une défense (formule 2). Si tel est le cas, le TDPO peut décider de donner à l’intimé l’occasion de déposer sa défense (formule 2) face à votre requête s’il est raisonnable, équitable et juste de le faire.
Le TDPO vous enverra la défense (formule 2) qu’il a acceptée, ainsi qu’à tout syndicat ou association professionnelle que vous avez identifiés dans votre requête et à tout autre intimé ou toute personne concernée identifiée dans la défense (formule 2). Le TDPO joindra à la défense une attestation de remise de la défense indiquant le délai pour déposer une réplique (formule 3) et pour réagir à toute question qu’il soulève.
Nous vous suggérons d’examiner attentivement l’attestation de remise de la défense du TDPO ainsi que la défense (formule 2) lorsque vous les recevrez du TDPO, afin de déterminer si vous devez déposer une réplique (formule 3) ou réagir à toute question soulevée par le TDPO dans son attestation de remise de la défense.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet de la réplique du requérant (formule 3) dans notre guide d’autoassistance intitulé La réplique du requérant (formule 3).