Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. La présente publication ne peut remplacer les travaux de recherche et d’analyse et le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (janvier 2021). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.
Une fois que votre requête (formule 1) au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) est remise à l’intimé par le TDPO, on s’attend à ce que l’intimé présente et dépose une défense (formule 2) qui donne sa version des faits et des évènements. Le TDPO vous remettra la défense (formule 2). Une fois que la défense (formulaire 2) vous est remise, vous pourriez souhaiter remplir une réplique (formule 3).
La réplique (formule 3) vous donne l’occasion de réagir aux faits, aux allégations et aux autres renseignements énoncés dans la défense. Il s’agit de la dernière partie des actes de procédure du TDPO – c’est-à-dire la requête (formule 1), la défense (formule 2) et la réplique (formule 3) – qui constituent le dossier écrit des allégations du requérant et de l’intimé au sujet des faits, des évènements et des incidents qui ont donné lieu à votre requête.
Dans la plupart des cas, mais pas nécessairement dans tous les cas. Tout dépendra des circonstances particulières de votre dossier.
La réplique (formule 3) vous donne l’occasion de réagir à toute nouvelle question que l’intimé a soulevée dans sa défense (formule 2) ou à toute version d’évènements que vous souhaitez contredire. La règle 9 des règles de procédure du TDPO (règles du TDPO) prévoit qu’il n’est pas exigé de préparer et de remettre une réplique (formule 3).
Il est toutefois très courant qu’un intimé soulève une nouvelle question ou présente une version différente des faits ou des évènements dans sa défense (formule 2). Cela signifie qu’une réplique (formule 3) sera vraisemblablement nécessaire dans la plupart des cas.
Une réplique (formule 3) peut également être nécessaire si la défense (formule 2) demande une ordonnance de la part du TDPO pour le rejet anticipé ou le report de votre requête. Cela peut se produire si vous avez déposé devant un autre forum juridique une réclamation au sujet des mêmes évènements que ceux qui sont énoncés dans votre requête devant le TDPO, par exemple :
- Un grief syndical visé par une convention collective;
- Une réclamation au ministère provincial du Travail;
- Une demande à la Commission de l’assurance-emploi du Canada; ou
- Une réclamation à la Commission de location immobilière de l’Ontario.
Vous pourrez savoir si vous devez préparer une réplique (formule 3) en raison d’une demande de rejet ou de report de votre requête si la lettre du TDPO qui accompagne la défense (formule 2) vous indique que vous devez réagir à la demande de l’intimé de rejeter ou de reporter votre requête.
Il n’est pas souhaitable que vous répétiez la version des évènements ou des faits que vous avez déjà exposée dans votre requête. Deux (2) questions principales doivent être prises en considération dans la préparation de votre réplique (formule 3) :
- Quelle est la nouvelle question ou quels sont les faits différents que la défense (formule 2) soulève?; et
- Qu’avez-vous à dire en réaction à cette nouvelle question ou à ces faits différents?
Une nouvelle question consiste en quelque chose que vous n’avez pas évoqué dans votre requête. À titre d’exemple : dans votre requête, vous alléguez avoir été congédié parce que l’employeur refusait de prendre des mesures d’adaptation pour votre handicap.
Dans sa défense, l’employeur prétend que le motif du licenciement était lié à des problèmes de rendement et n’avait rien à voir avec votre handicap. La question de votre rendement au travail est une nouvelle question que vous devrez aborder dans votre réplique (formule 3) si vous contestez le fait que vous avez eu des problèmes de rendement.
En outre, si l’intimé explique dans sa défense (formule 2) les raisons pour lesquelles votre requête devrait être rejetée rapidement ou différée en attendant la conclusion d’une autre procédure judiciaire, vous devrez expliquer dans votre réplique pourquoi de tels arguments sont erronés. À titre d’exemple, un intimé prétend que votre requête auprès du TDPO dépasse le délai de prescription d’un (1) an prévu par le Code des droits de la personne (le Code) et demande que votre requête soit rejetée pour cette raison.
Vous devrez répondre à toute demande de rejet pour prescription de l’intimé dans votre réplique (formule 3). Pour de plus amples renseignements sur le rejet anticipé et le report devant le TDPO, voir les guides d’autoassistance sur le rejet anticipé d’une requête et le report d’une requête.
Il arrive parfois que la défense (formule 2) ne soulève pas vraiment de nouvelle question ou ne fournisse pas de version différente des faits, et qu’elle réagisse simplement à chaque fait, évènement ou incident que vous avez inclus dans votre requête devant le TDPO.
À titre d’exemple : vous alléguez dans votre requête qu’une rencontre a eu lieu à une certaine date avec certaines personnes présentes et que les questions relatives aux mesures d’adaptation pour votre handicap n’ont pas été abordées. L’intimé pourrait être d’accord avec vous pour dire que la réunion a eu lieu le jour que vous avez indiqué et avec les personnes que vous avez nommées. Toutefois, il pourrait ne pas convenir du fait qu’il y a eu quelque discussion sur les mesures d’adaptation pour votre handicap.
En d’autres termes, vous avez déjà fourni une version des évènements sur la réunion dans votre requête au TDPO. Vous n’avez pas besoin de reformuler votre version puisque l’intimé a fourni une version des évènements qui n’ajoute rien de nouveau.
Le TDPO veut comprendre en quoi votre version des évènements diffère de la version de l’intimé. Parfois, les différences ressortent clairement de la requête et de la défense (formule 2) elles-mêmes. Si tel est le cas, il ne sera pas nécessaire de produire une réplique (formule 3).
Dans certains cas, toutefois, vous devrez révéler davantage de faits pour que votre version de l’histoire soit plus complète. Si tel est le cas, vous devrez déposer une réplique (formule 3).
À titre d’exemple : l’employeur soulève des questions liées au rendement dans sa défense (formule 2) et il n’y a aucune mention de questions liées au rendement dans votre requête. Vous êtes en désaccord avec le fait qu’il y avait des problèmes liés au rendement.
Vous devez aborder cette nouvelle question – votre rendement au travail —, expliquer pourquoi vous n’êtes pas d’accord avec le récit de l’intimé et exposer votre version des faits sur votre rendement.
Vous devez remettre une copie de votre réplique (formule 3) à :
- Toutes les autres parties;
- Tout syndicat ou organisme professionnel et
- Toute autre personne ou organisation identifiée comme partie concernée dans votre requête et dans la défense.
Vous devez remplir une attestation de remise (formule 23) et déposer votre réplique et l’attestation de remise auprès du TDPO. L’attestation de remise confirme que vous avez envoyé la réplique à toutes les parties.
La date limite pour déposer votre réplique (formule 3) est de vingt et un (21) jours après la date de la lettre que le TDPO vous a envoyée avec la réplique (formule 2). Voir la règle 9.3 du TDPO.
Si vous avez besoin de plus de temps, écrivez au TDPO dès que possible avant la date limite pour demander une prorogation de délai. Dites au TDPO pourquoi vous avez besoin d’une prorogation de délai.
De plus, il serait judicieux, si vous demandez une prorogation de délai, de demander à l’intimé s’il y consentirait. Le cas échéant, le dire au TDPO.
Ne tenez pas pour acquis qu’une prorogation de délai vous sera accordée. Le TDPO a le droit de refuser votre demande et peut le faire, selon les circonstances. Habituellement, les vingt et un (21) jours dont vous disposez sont plus que suffisants pour remettre et déposer votre réplique (formule 3).
La réplique (formule 3) contient des instructions complètes sur la façon de la déposer devant le TDPO. Vous pouvez envoyer votre réplique par courriel, par télécopieur, par courrier ou messagerie au TDPO, après l’avoir remise à l’intimé.
Non. L’intimé ne peut répondre qu’aux renseignements contenus dans votre requête. Votre réplique (formule 3) à la défense (formule 2) est l’étape finale des actes de procédure du TDPO.
Lorsque la réplique (formule 3) est remise à l’intimé et déposée au TDPO, cela met fin aux actes de procédure du processus du TDPO.
Une fois les actes de procédures terminés, le TDPO organisera une médiation, si les parties l’ont informé dans leur requête (formule 1) et leur défense (formule 2) qu’elles acceptaient la médiation.