Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. Le présent guide ne saurait remplacer les travaux de recherche et d’analyse et le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (janvier 2021). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peut accorder une mesure de réparation provisoire avant la tenue d’une audience complète de la requête (formule 1). Une mesure de réparation provisoire est un type d’aide immédiate et à court terme accordée par le TDPO en attendant qu’il puisse prendre une décision définitive sur la question de savoir s’il y a violation du Code des droits de la personne (le Code).
Pour qu’une mesure de réparation provisoire soit accordée, il faut qu’il existe des circonstances où un préjudice important peut être causé au requérant en raison du temps écoulé entre le moment où la requête est déposée et celui où elle est entendue et tranchée.
Il est important de comprendre qu’une mesure de réparation provisoire est une réparation extraordinaire qui n’est pas souvent accordée par le TDPO. La mesure de réparation provisoire ordonne à un intimé de prendre (ou de ne pas prendre) certaines mesures avant une audience sur le fond de la requête et avant qu’une violation du Code n’ait été prouvée.
Le fardeau de démontrer qu’une mesure de réparation provisoire est nécessaire est donc considérable, et il incombe au requérant. Le TDPO se concentrera sur la question de savoir si une mesure de réparation provisoire est nécessaire pour assurer qu’une réparation complète, appropriée et efficace puisse être accordée à la fin d’une audience.
En règle générale, la TDPO hésite davantage à ordonner une mesure de réparation provisoire qui créerait un nouvel état de choses qu’une mesure qui préserverait un état de choses existant. L’affaire TA c. 60 Montclair, 2009 TDPO 369 (CanLII),donne un bon aperçu du droit des mesures de réparation provisoire devant le TDPO.
Voir, en outre, la Directive de pratique du TDPO sur les demandes de traitement expéditif d’une requête et demandes de mesure de réparation provisoire et la règle 23 des Règles de procédure du TDPO (règles du TDPO).
Les demandes pour mesure de réparation provisoire sont régies par la règle 23 des Règles du TDPO. Le requérant doit remplir une demande pour mesure de réparation provisoire (formule 16) et la déposer auprès du TDPO.
Si la demande est faite au moment où la requête est déposée, il n’est pas nécessaire qu’elle soit remise aux autres parties puisqu’elle peut simplement être déposée auprès du TDPO avec la requête.
Si la demande est faite à un stade ultérieur de la procédure (c’est-à-dire après que le requérant ait reçu la confirmation que la requête a été remise à l’intimé), elle doit être livrée aux autres parties et déposée auprès du TDPO avec une attestation de remise (formule 23).
Étant donné la nature extraordinaire de la mesure de réparation provisoire, le requérant doit fournir au TDPO un dossier de preuve approprié et des plaidoiries complètes afin de convaincre le TDPO qu’une mesure de réparation provisoire est véritablement nécessaire vu les circonstances de la requête.
La règle 23.3 des Règles du TDPO exige qu’une demande de mesure de réparation provisoire comprenne :
- Une description détaillée de l’ordonnance demandée;
- Une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe des faits détaillés sur lesquels se fonde le requérant;
- des observations concernant
- le bien-fondé de la requête,
- la prépondérance des probabilités ou des inconvénients et
- les raisons pour lesquelles une mesure de réparation provisoire est juste et appropriée dans les circonstances.
Tant la demande d’un requérant que la défense d’un intimé à une demande de mesure de réparation provisoire (formule 17) exigent, selon les circonstances, une (1) ou plusieurs déclarations de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits détaillés sur lesquels s’appuie la demande ou la défense à la demande.
Ces déclarations constituent les éléments probants qui seront pris en considération par le TDPO lorsqu’il décidera s’il y a lieu d’accorder une mesure de réparation provisoire.
Une déclaration doit être signée par la personne qui la fait et ne doit contenir que des faits qui sont fondés sur une connaissance directe.
Tous les documents pertinents doivent être joints à la déclaration et elle doit expliquer en quoi la personne qui la fait a une connaissance directe de chaque document et de son contenu. Cela comprend toute preuve médicale ou toute autre preuve provenant de tiers.
Seuls les renseignements contenus dans la déclaration seront considérés comme des éléments probants par le TDPO. Les renseignements contenus dans la requête elle-même ou les observations présentées dans les formules 16 ou 17 ne constituent pas des éléments probants appropriés que le TDPO peut prendre en considération.
Sauf indication contraire du TDPO, un intimé dispose de sept (7) jours pour remettre et déposer (avec une attestation de remise, formule 23) sa défense à la demande de mesure de réparation provisoire (formule 17).
La règle 23.5 des Règles du TDPO exige qu’une défense à une demande de mesure de réparation provisoire soit remise à toutes les autres parties et déposée auprès du TDPO. Elle doit inclure :
- Une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels se fonde l’intimé;
- Des observations concernant
- le bien-fondé de la requête,
- la prépondérance des probabilités ou des inconvénients et
- les raisons pour lesquelles une mesure de réparation provisoire ne serait pas juste et appropriée dans les circonstances.
La règle 23.2 des Règles du TDPO prévoit que ce dernier peut accorder une mesure de réparation provisoire s’il est convaincu de ce qui suit :
- La requête semble être bien fondée;
- La prépondérance des préjudices ou des inconvénients penche en faveur d’accorder la mesure provisoire demandée;
- La mesure demandée est juste et appropriée dans les circonstances.
Le premier facteur exige que le TDPO soit convaincu qu’il existe une cause défendable et que la demande n’est ni frivole ni vexatoire.
Le deuxième facteur exige que le TDPO établisse un équilibre entre le préjudice causé au requérant et celui subi par l’Intimé. Le troisième facteur exige que le TDPO décide si la demande est nécessaire aux fins des objectifs de réparation du Code et si elle est équitable dans toutes les circonstances.
Plus particulièrement, le TDPO évaluera les inconvénients ou dommages probables qui seraient subis par un requérant si la mesure de réparation provisoire n’était pas accordée par rapport aux inconvénients ou aux coûts probables pour l’intimé si elle était accordée.
Dans l’affaire K.Z. c. Cambridge Kips Inc., 2017 HRTO 241 (CanLII), la requérante demandait une ordonnance la réintégrant immédiatement dans son statut de membre d’un club de gymnastique pour poursuivre son entraînement et lui permettre de prendre part à des compétitions à titre de membre.
Le TDPO a conclu que la requérante avait une cause défendable; qu’en l’absence d’une ordonnance la réintégrant à l’entraînement et à la compétition, elle ne pourrait prendre part au reste de la la saison de compétition et raterait des occasions d’y participer; que le répondant subirait peu ou pas de préjudice si la requérante était réintégrée à l’entraînement et à la compétition à titre provisoire. Pour terminer, le TDPO a conclu qu’il était juste et approprié d’accorder une mesure de réparation provisoire dans ces circonstances.
Toutefois, dans l’affaire Kane c. Crossbridge Condominium Services LTD, 2019 TDPO 1511 (CanLII), la demande de mesure de réparation provisoire du requérant a été rejetée.
Dans cette affaire, le requérant demandait une ordonnance pour ordonner à l’intimé de modifier les règlements de la copropriété afin d’y inclure une interdiction de brûler de l’encens ou de produire des odeurs chimiques. Le requérant faisait valoir que, si la demande était rejetée, il serait exposé à un risque médical et à une menace pour sa santé.
Le TDPO n’a pas été convaincu que la preuve présentée par le requérant était suffisante. La lettre du professionnel de la santé n’établissait pas qu’une mesure de réparation provisoire était nécessaire pour éviter de causer un préjudice au requérant. Pour terminer, la prépondérance des inconvénients ne favorisait pas non plus l’octroi d’une mesure de réparation provisoire.
Lorsqu’il accorde une demande de mesures de réparation provisoire, le TDPO en annonce habituellement les modalités dans une ordonnance provisoire. Par exemple, dans K. Z. c. Cambridge Kips Inc. (précité), le TDPO a ordonné ce qui suit :
- L’intimé doit permettre à la requérante de s’entraîner dans ses installations et de participer à des compétitions;
- L’intimé n’imposera aucune condition à l’entraînement ou à la participation aux compétitions de la requérante qui ne soit généralement pas imposée à d’autres gymnastes; et
- Les parents de la requérante demeurent responsables des frais ou des coûts associés à l’entraînement ou à la participation aux compétitions de la requérante.
Voir également R.B. c. Keewatin-Patricia District School Board, 2013 HRTO 130 (CanLII).Dans cette affaire, le requérant alléguait avoir subi de la discrimination à l’école à cause de son handicap. Le TDPO a ordonné que plusieurs modalités soient mises en oeuvre après avoir accordé la demande de mesure de réparation provisoire.
Non. L’article 45.7 du Code confère au TDPO le pouvoir de réexaminer ses décisions. La règle 26.1 des Règles du TDPO prévoit qu’une partie peut demander le réexamen d’une décision définitive du TDPO dans les trente (30) jours de la date de la décision.
Une « décision définitive » est une décision qui règle l’ensemble ou une partie des questions centrales de la plainte entre les parties. Voir l’affaire Sigrist and Carson c. London District Catholic School Board, 2008 TDPO 34 (CanLII).
La règle 26.1 ne permet pas le réexamen d’une décision provisoire. La décision qui rejette une demande de mesure de réparation provisoire n’est pas une décision définitive. Il s’agit d’une décision provisoire puisqu’elle ne règle pas les questions centrales de la requête. Voir, à titre d’exemple : T.B. c. Eastern Ontario District School Board, 2016 TDPO 859 (CanLII).
Cela signifie que la requête se poursuit dans le cadre du processus du TDPO. Toutefois, un requérant pourrait être en mesure de présenter une nouvelle demande de mesure de réparation provisoire à mesure que les circonstances évoluent. Voir, à titre d’exemple, Scott c. Otter Creek Co-operative Homes Inc., 2013 TDPO 1484 (CanLII).