Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. La présente publication ne peut remplacer les travaux de recherche et d’analyse et le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (janvier 2021). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.
Il est fréquent que soient présentées par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) lui-même ou par l’intimé des demandes de rejet anticipé d’une requête (formule 1) auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Dans ces cas, le TDPO examine s’il existe une bonne raison juridique de mettre fin à la requête dont il est saisi, avant qu’une audience au mérite ne soit tenue pour décider s’il y a violation du Code des droits de la personne (Code).
De nombreuses requêtes auprès du TDPO font l’objet de ce type d’audience préliminaire. L’objectif de nombreuses audiences préliminaires est de permettre au TDPO de décider s’il y a lieu de continuer les procédures liées à la requête dont il est saisi, ou alors de la rejeter en tout ou en partie.
Si le TDPO décide de rejeter la requête dont il est saisi lors d’une audience préliminaire, on parle de rejet anticipé d’une requête auprès du TDPO.
Il existe plusieurs situations où le TDPO, de sa propre initiative, ou un intimé, sur demande, peut demander le rejet anticipé de votre requête avant qu’elle fasse l’objet d’une audience complète sur le fond. Les six (6) types les plus courants de rejet anticipé par le TDPO sont énumérés ci-dessous.
i. Le fond de la requête devant le TDPO a déjà été traité de façon appropriée dans une autre instance
L’article 45.1 du Code habilite le TDPO à rejeter une requête dont il est saisi avant qu’elle fasse l’objet d’une audience complète sur le fond, lorsque ledit fond a déjà été traité de manière appropriée par une autre procédure judiciaire.
L’objectif que poursuit l’article 45.1 est d’éviter le dédoublement des procédures judiciaires ou la réouverture de faits et de questions relatifs aux droits de la personne qui ont déjà été traités ailleurs de façon appropriée. L’article 45.1 est le reflet d’un principe juridique général – la doctrine contre la chose jugée – selon lequel une partie ne devrait pas être autorisée à présenter deux recours pour la même affaire.
De manière générale, le critère juridique appliqué par le TDPO en vertu de l’article 45.1 comporte l’examen des éléments suivants :
- S’il existait une compétence concurrente pour décider des questions relatives aux droits de la personne;
- Si la question juridique déjà tranchée était essentiellement la même que celle qui fait l’objet de la plainte auprès du TDPO;
- Si les plaignants ont eu l’occasion de connaître la preuve à présenter et s’ils ont eu l’occasion de le faire, sans égard aux ressemblances procédurales entre le processus antérieur et celui qu’utilise le TDPO;
- S’il est logique d’affecter des ressources publiques et privées à la remise en litige de ce qui constitue essentiellement le même différend; et
- Si, dans l’ensemble des circonstances, il était injuste d’empêcher la remise en litige.
Ce domaine du droit est complexe. Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être évalué en fonction de ses propres faits. Si le TDPO tente de rejeter votre requête en vertu de l’article 45.1, vous devriez dans tous les cas demander des conseils juridiques indépendants.
Voir, à titre d’exemple, Nagy c. Université d’Ottawa, 2020 TDPO 544 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a déterminé que la question juridique précédemment tranchée devant le comité d’appel du sénat de l’Université n’était pas essentiellement la même que celle qui constituait la substance de la requête devant le TDPO. La requête présentée au TDPO a donc pu procéder.
ii. Un règlement et une renonciation complète et définitive ont été conclues dans l’autre procédure judiciaire
Le TDPO peut mettre fin aux procédures d’une requête dont il est saisi si vous avez conclu un règlement dans le cadre d’une procédure judiciaire antérieure et qu’une renonciation complète et définitive a été accordée (par exemple, un grief syndical réglé par les parties). Le paragraphe 23 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales (« LECL ») prévoit que le TDPO peut rendre les ordonnances ou donner les instructions qu’il juge appropriées pour empêcher un abus de procédure. Accepter un règlement dans le cadre d’une procédure judiciaire antérieure et tenter ensuite de remettre en litige les mêmes questions devant le TDPO est souvent considéré comme un abus de procédure.
Habituellement, lorsque vous signez une renonciation dans le cadre d’un règlement dans l’autre procédure judiciaire, vous acceptez de ne pas intenter d’autres procédures judiciaires. Dans bien des cas, si vous déposez ultérieurement une requête devant le TDPO, l’intimé présentera une demande pour la faire rejeter, puisque vous avez accepté de ne plus intenter de poursuites judiciaires contre lui.
Vous devez savoir qu’il est très difficile de faire valoir qu’une renonciation complète et définitive ne devrait pas être appliquée pour interdire votre requête devant le TDPO. Alléguer que vous subissiez une certaine pression émotionnelle, psychologique ou économique, ou que vous n’aviez pas compris le sens de la renonciation parce que, à titre d’exemple, vous n’aviez pas accès à des renseignements juridiques suffisants, ne suffit généralement pas à convaincre le TDPO que la renonciation ne devrait pas s’appliquer pour justifier le rejet anticipé de votre requête.
Avant de signer une renonciation complète et définitive, vous devriez toujours obtenir des conseils juridiques indépendants. Une fois acceptée, une renonciation est très difficile à annuler. Voir, à titre d’exemple, Peele c. Hamilton (City), 2020 TDPO 820 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a conclu que le requérant était lié par la renonciation dans l’entente de règlement, a rejeté les arguments selon lesquels le requérant était sous la contrainte et a rejeté la requête pour abus de procédure.
iii. Une instance devant un tribunal civil est en cours, demandant une réparation fondée sur l’atteinte alléguée aux droits de la personne
Les tribunaux de l’Ontario, comme la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ont également compétence pour trancher des questions relatives aux droits de la personne et il vous est interdit de vous adresser au TDPO ou de poursuivre une requête auprès du TDPO si vous avez également demandé une réparation en matière de droits de la personne au moyen d’une procédure judiciaire. Voir les articles 34(11) et 46.1 du Code.
Dans de telles circonstances, le TDPO n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’entendre votre requête. Le TDPO doit ordonner le rejet anticipé de votre requête si l’autre procédure juridique est tenue devant une cour et si les circonstances énoncées au paragraphe 34(11) du Code s’appliquent à votre cas.
Le paragraphe 34 (11) prévoit qu’une requête devant le TDPO ne peut être présentée dans trois (3) cas : lorsqu’une procédure civile a été intentée devant un tribunal, une ordonnance en vertu de l’article 46.1 est demandée et la procédure civile n’a pas été définitivement tranchée ou retirée; lorsque le tribunal a tranché de manière définitive la question liée au Code; lorsque la procédure civile a fait l’objet d’un règlement.
Voir, à titre d’exemple, Grogan c. Municipality of Port Hope, 2020 TDPO 978 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a conclu que les exigences de l’alinéa 34 (11) (a) étaient remplies puisque la procédure civile demandait des dommages-intérêts pour les violations alléguées dans la requête auprès du TDPO. En outre, il a statué que la requête était prescrite en vertu du Code et l’a rejetée.
iv. La requête ne relève pas de la compétence du TDPO
Le TDPO ne peut décider que des requêtes sur lesquelles il possède une compétence légale. La compétence du TDPO est dérivée du Code.
Le TDPO n’a pas compétence pour se pencher sur des réclamations fondées sur l’iniquité, la partialité ou la prise de mauvaises décisions. De même, le TDPO n’a pas le pouvoir d’entendre les appels ou d’effectuer l’examen des décisions d’autres décideurs administratifs, comme la Commission de la location immobilière, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou la Commission des relations de travail de l’Ontario.
À titre d’exemple, le TDPO n’a pas compétence pour entendre une requête si :
- La requête lui étant présentée n’est pas liée à un motif de discrimination interdit (par exemple, la race ou un handicap) ou à un domaine social d’activité (par exemple, le logement ou l’emploi) couvert par le Code;
- Les événements ou incidents de discrimination sont survenus à l’extérieur de l’Ontario; ou
- L’organisation intimée est une entreprise ou une industrie sous réglementation fédérale (p. ex., une banque à charte, une compagnie aérienne, une station de télévision ou de radio, une compagnie de téléphone ou une compagnie qui exploite des autobus et des chemins de fer permettant les déplacements entre les provinces).
Lorsque le TDPO considère qu’une requête lui étant présentée ne relève pas de sa compétence, il peut la rejeter en tout ou en partie de sa propre initiative (voir la règle 13 du TDPO) ou le faire à la demande d’un intimé.
Voir, à titre d’exemple : Cox c. Eccentric Artists Technical Services Ltd. o/a Communicate Freely, 2020 TDPO 914 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a conclu que l’organisation intimée avait démontré qu’elle fournissait les capacités nécessaires aux communications interprovinciales et donc, qu’elle se trouvait sous compétence fédérale. Le Code ne s’appliquait donc pas aux actions de l’intimé en tant qu’employeur et le TDPO n’avait aucune compétence pour entendre la requête. Pour obtenir le forum juridique approprié, une requête devait être déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.
v. La demande n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie
Le TDPO peut tenir une audience en vertu de la règle 19A, de sa propre initiative ou à la demande d’un intimé, sur la question de savoir si une requête auprès du TDPO devrait être rejetée, en tout ou en partie, au motif qu’il n’y a aucune chance raisonnable qu’elle soit accueillie en tout ou en partie. C’est ce qu’on appelle une audience sommaire.
Souvent, le but d’une audience sommaire est de permettre au TDPO d’évaluer plus en détail la nature de la preuve d’un requérant. Le requérant a la possibilité de décrire et d’expliquer quels éléments de preuve il présenterait lors d’une audience complète, et aussi d’expliquer comment ceux-ci pourraient établir un lien avec un motif de discrimination interdit par le Code.
Si, au cours de la procédure d’audience sommaire, le requérant est en mesure de fournir des éléments de preuve concernant les allégations de discrimination qui n’étaient pas apparents dans la requête, et qui fournissent une théorie juridique fondée sur le Code qui montre potentiellement un lien entre les événements et son motif de discrimination (p. ex. le handicap), alors la requête ne sera pas rejetée et se poursuivra tout au long du processus d’arbitrage du TDPO.
L’affaire Dabic c. Windsor Police Service, 2010 TDPO 1994 (CanLII), constitue la jurisprudence principale du TDPO en matière d’audiences sommaires. Dans cette affaire, le TDPO a déterminé que, dans certains cas, l’audience sommaire portera généralement sur l’analyse juridique et sur la question de savoir si ce qu’allègue un requérant peut être raisonnablement considéré comme constituant une violation du Code.
Dans d’autres cas, l’audience sommaire peut porter sur la question de savoir s’il existe une perspective raisonnable que le demandeur puisse prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ses droits reconnus par le Code ont été violés en démontrant un lien entre l’événement et le motif de discrimination interdit.
vi. La requête a été déposée en dehors du délai de prescription d’un (1) an du Code
L’article 34 du Code prévoit qu’une personne peut déposer une requête auprès du TDPO dans un délai d’un (1) an suivant l’incident (ou le dernier incident d’une série d’incidents) de discrimination présumée. Ce délai de prescription obligatoire d’un (1) an est conforme à l’objectif en matière de politique du Code, qui prévoit que les réclamations relatives aux droits de la personne devraient être traitées rapidement. En conséquence, le Code oblige le requérant à agir avec toute la diligence raisonnable possible et à déposer sa requête dans un délai d’un (1) an lorsqu’il cherche à intenter une réclamation en matière de droits de la personne en vertu du Code.
En vertu du paragraphe 34 (2) du Code, une personne peut présenter une requête au TDPO plus d’un (1) an après l’incident (ou le dernier incident d’une série d’incidents) auquel elle se rapporte, mais seulement si le TDPO est convaincu que : le retard dans le dépôt de la requête a été encouru de bonne foi et, dans l’affirmative, aucun préjudice important ne serait causé à quelque personne touchée par le retard si la requête du TDPO devait aller de l’avant.
Vous devez savoir que le TDPO a établi qu’un lourd fardeau de preuve incombe aux requérants en ce qui concerne l’explication de bonne foi pour tout retard. Pour trancher la question de la bonne foi, le TDPO a notamment tenu compte des facteurs suivants : la durée du retard; la question de savoir si des raisons liées au Code (comme le handicap) ont directement entravé la capacité du requérant de déposer une requête; la nature des allégations; la question de savoir si le requérant a été en mesure de soulever les allégations devant d’autres forums juridiques ou autres instances au cours de la période en question.
Il peut être très difficile de convaincre le TDPO de permettre à votre requête d’aller de l’avant si vous dépassez le délai de prescription d’un (1) an. Vous devez toujours déployer tous les efforts raisonnables afin de déposer votre dossier à temps au TDPO, quelle que soit votre situation.
Voir, à titre d’exemple, Singh c. DH Corporation, 2020 TDPO 895 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a conclu que l’allégation relative au licenciement avait été déposée en temps opportun, mais que les allégations relatives aux primes supplémentaires que le requérant n’avait pas reçues étaient tardives. Elles ont été rejetées. Le TDPO a également conclu que les allégations ne constituaient pas une série d’incidents au sens du paragraphe 34 (1).
L’affaire Garrie c. Janus Joan Inc., 2012 TDPO 1955 (CanLII), constitue la jurisprudence principale du TDPO en ce qui concerne les facteurs pertinents pour déterminer si les allégations de discrimination sont déposées en temps opportun lorsqu’elles se rapportent à une série d’incidents :
a. Quel est l’incident de discrimination allégué le plus récent auquel se rapporte la requête?
b. Les allégations se rapportent-elles à une série d’incidents de discrimination distincts et indépendants, ou concernent-elles l’effet continu d’un seul incident de discrimination?
c. Quels sont la nature ou le caractère de la discrimination alléguée, et s’inscrivent-ils dans une tendance ou une série d’incidents de nature ou de caractère similaire?; et
d. Quel est le décalage temporel entre les incidents allégués de discrimination?
Pour terminer, voir l’affaire Solway c. Dr. David Walt Dentistry Professional Corporation cob Walt Orthodontics, 2020 TDPO 917 (CanLII). Cette affaire présente une discussion au sujet de ce qu’un requérant doit démontrer pour établir une explication de bonne foi du retard dans le dépôt d’une requête auprès du TDPO.
Vous devez également savoir que, si l’explication de bonne foi n’est pas retenue, le TDPO n’a pas besoin d’examiner l’autre question, soit savoir s’il existe un préjudice substantiel en vertu du paragraphe 34 (2) du Code. Voir l’affaire Esanu c. Georgetown Men’s Non-Contact Hockey League, 2009 TDPO 579 (CanLII).
Tout dépend de la raison pour laquelle l’intimé demande le rejet anticipé de votre requête auprès du TDPO. Dans certains cas, l’intimé doit déposer une défense (formule 2) et présenter une demande de rejet anticipé au moyen d’une demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance en vertu de la règle 19 du TDPO. Dans d’autres cas, l’intimé n’a pas à remplir une défense (formule 2).
À titre d’exemple : lorsque l’intimé demande le rejet anticipé d’une requête auprès du TDPO pour l’une des trois (3) premières raisons énoncées ci-dessus (règlement et renonciation, procédure devant un tribunal civil ou compétence fédérale), alors il n’a pas à répondre spécifiquement aux allégations de votre requête auprès du TDPO. Voir la règle 8.2 du TDPO et la section 6 de la défense (formule 2).
Cela signifie qu’un intimé n’a pas à déposer une défense complète (formule 2) lorsqu’il reçoit votre requête du TDPO. Cependant, l’intimé doit :
- Joindre une copie de la renonciation applicable, de l’attestation de réclamation ou de la décision du tribunal; et
- Insérer dans la défense (formule 2) des plaidoiries complètes à l’appui de sa position selon laquelle la requête doit être rejetée.
D’autre part, à titre d’exemple, dans le cas où un intimé demande le rejet anticipé d’une requête en vertu de l’article 45.1 du Code, il doit remplir entièrement la défense (formule 2) et réagir aux allégations du requérant contenues dans la requête auprès du TDPO.
L’intimé doit également nommer l’autre procédure judiciaire, expliquer pourquoi il estime que l’autre procédure a traité de manière appropriée le fond de la requête et joindre une copie du document entamant l’autre procédure et une copie de la décision. Voir la section 7 de la défense (formule 2).
Quelles que soient les mesures que prend un intimé pour demander le rejet anticipé de votre requête auprès du TDPO, ses documents vous seront transmis et vous serez avisé des procédures par le TDPO.
Oui. Vous avez toujours le droit de présenter des observations au TDPO lorsqu’une demande de rejet anticipé de votre requête est présentée. Cependant, cela ne signifie pas que vous aurez toujours la possibilité de présenter des observations en personne.
Selon les circonstances, ils est possible que vos observations ne puissent prendre que la forme écrite. Dans d’autres cas, une audience par téléphone ou par vidéoconférence sera tenue et vous pourrez présenter des observations écrites et orales.
Le paragraphe 43(2) du Code prévoit que lorsqu’une requête relève de la compétence du TDPO, il doit donner aux parties la possibilité de présenter des observations orales. La question cruciale est de savoir si la requête dont est saisi le TDPO relève de sa compétence.
À titre d’exemple : le TDPO pourrait croire que votre requête devant lui relève de la compétence fédérale et donc, de la Loi canadienne sur les droits de la personne parce que votre employeur est une entreprise sous réglementation fédérale. Si tel est le cas, le TDPO vous informera de son intention de rejeter votre requête. Vous aurez la possibilité de présenter des observations écrites pour expliquer pourquoi vous croyez que le TDPO a compétence pour entendre votre requête.
Par contre, à titre d’exemple : si l’intimé demande le rejet anticipé en se fondant sur l’article 45.1 du Code et si la question est de savoir si la procédure judiciaire antérieure a déjà traité de manière appropriée le fond de votre requête auprès du TDPO, alors vous aurez la possibilité de présenter des observations écrites et orales. Voir la règle 22 du TDPO.
Oui. Le TDPO a le pouvoir de réexaminer ses propres décisions en vertu de l’article 45.7 du Code, lorsque la requête a été rejetée en raison d’un retard .
En vertu de la règle 26 du TDPO, vous pouvez demander le réexamen d’une décision définitive du TDPO dans les trente (30) jours de la date de la décision. Le rejet anticipé de votre demande auprès du TDPO est une décision définitive. Elle est donc assujettie aux pouvoirs de réexamen du TDPO.
La règle 26.5 du TDPO prévoit qu’un réexamen ne sera accordé que si le TDPO est convaincu que :
- Il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l’affaire et qui n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement; ou
- La partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l’instance ou d’une audience, mais ne l’a pas reçu, sans que ce soit sa faute; ou
- La décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou public; ou
- D’autres facteurs existent et, de l’avis du TDPO, ils l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du TDPO.
Vous devez savoir qu’une demande de réexamen est un recours discrétionnaire. Il n’existe aucun droit à ce qu’une recourdécision soit réexaminée par le TDPO. Cela signifie que le TDPO ne réexaminera habituellement une décision qu’en vertu de la règle 26.5 ou que s’il juge qu’il existe d’autres circonstances tout aussi impérieuses et extraordinaires pour le faire. Pour plus de renseignements sur les demandes de réexamen, consultez le guide d’auto-assistance du Centre : Réexamens.
Voir, par exemple, l’affaire Vansantvoort c. Greater Sudbury (City), 2020 TDPO 818 (CanLII). Dans cette affaire, le requérant n’a pas satisfait au critère de réexamen. La demande de réexamen a été rejetée étant donné que la requête avait été rejetée car elle n’avait aucune chance raisonnable de succès. En outre, elle avait été présentée en dehors des délais.