Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. La présente publication ne peut remplacer les travaux de recherche et d’analyse et le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (janvier 2021). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.
Il arrive fréquemment que plusieurs procédures judiciaires étant liées aux mêmes questions et faits sous-tendant une requête (formule 1) déposée en vertu du Code des droits de la personne (Code) devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) se déroulent simultanément.
Souvent, ces autres procédures judiciaires sont en cours et n’ont pas encore pris fin. Dans de telles circonstances, la question se pose de savoir si la requête devant le TDPO devrait continuer de procéder ou si elle devrait être reportée (c.-à-d. remise) jusqu’à la conclusion des autres procédures judiciaires en cours.
Cette question de report se pose parce que le TDPO n’est pas le seul décideur juridique qui peut trancher des questions de droits de la personne en vertu du Code. La substance d’une requête devant le TDPO peut également faire partie d’une autre procédure judiciaire en cours qui n’est pas conclue, notamment :
- Une procédure de grief d’un syndicat en vertu d’une convention collective dans le cadre d’un arbitrage du travail;
- Une action civile devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
- Une audience devant un agent en vertu de la Loi sur les normes d’emploi;
- Une audience en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail; ou
- Une audience en vertu de la Loi sur la location à usage d’habitation devant la Commission de la location immobilière.
Si l’autre procédure judiciaire est en cours au moment du dépôt d’une requête devant le TDPO, ce dernier peut décider de la reporter jusqu’à ce que l’autre procédure judiciaire soit terminée. L’article 45 du Code autorise le TDPO à reporter les requêtes conformément aux Règles de procédure du TDPO (règles du TDPO).
Cliquez ici pour trouver l’article 45 et le Code dans son intégralité. La règle 14 des règles du TDPO régit la procédure de report d’une demande.
Une demande de report d’une requête auprès du TDPO peut être présentée par un requérant ou un intimé, ou peut être initiée par le TDPO lui-même. La plupart des requêtes en report sont présentées par les intimés.
Un demandeur peut, en même temps qu’il dépose une requête devant le TDPO, lui demander de reporter l’étude de la requête s’il existe d’autres procédures judiciaires en cours qui portent sur le même objet.
Lorsqu’une requête devant le TDPO est déposée avec une demande de report, le requérant doit inclure des renseignements d’identification concernant l’autre procédure judiciaire portant sur l’objet de la requête devant le TDPO, ainsi qu’une copie du document qui a introduit l’autre procédure judiciaire.
Souvent, l’intimé présente sa demande de report dans sa défense à une requête devant le TDPO. L’intimé doit remplir la section 8 d’une défense (formule 2) et décrire l’autre procédure (p. ex., un grief syndical) et demander au TDPO de reporter la requête dont il est saisi jusqu’à ce que le grief syndical soit réglé.
Dans d’autres cas, par exemple lorsqu’un intimé n’est pas au courant de l’autre procédure judiciaire au moment du dépôt de sa défense (formule 2), il peut déposer une demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance (DOCI). Consultez la formule 10 et la règle 19 du TDPO pour obtenir de plus amples renseignements sur la DOCI, ainsi que le guide d’auto-assistance du Centre : Demandes d’ordonnances dans le cadre d’une instance.
Pour terminer, le TDPO lui-même peut demander un report de sa propre initiative lorsqu’il croit qu’une autre procédure judiciaire pourrait porter sur les mêmes faits et questions que ceux énoncés dans la requête dont il est saisi. Voir la règle 14.1 du TDPO.
Oui. Le TDPO ne reportera pas l’examen d’une requête dont il est saisi sans d’abord donner à toutes les parties, et à toute autre personne ou organisation intéressée identifiée dans la requête, un avis de son intention d’envisager le report d’une demande et la possibilité de présenter des observations sur la demande de report. Voir la règle 14.2 du TDPO.
Le report d’une requête devant le TDPO vise à garantir que d’autres procédures judiciaires traitant des mêmes questions en matière de droits de la personne ne se déroulent pas simultanément (c.-à-d. en même temps), ce qui soulève la possibilité de décisions incompatibles émanant de différents tribunaux.
En règle générale, le TDPO reportera une requête dont il est saisi lorsque l’autre procédure judiciaire porte clairement sur les faits et questions qui forment la base de la requête devant le TDPO. À titre d’exemple : dans le cadre d’un grief syndical en cours, il pourrait être allégué qu’un employeur a manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation concernant les besoins liés au handicap d’un employé. Or, la requête devant le TDPO pourrait être une revendication en matière de droits de la personne portant sur les mêmes faits.
Toutefois, le TDPO n’accorde pas automatiquement de report simplement parce qu’une autre procédure judiciaire est en cours. Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être évalué en fonction de ses propres faits. Voici certains des facteurs pertinents à prendre en considération pour décider de reporter une requête devant le TDPO :
- L’objet de l’autre procédure judiciaire;
- La nature de l’autre procédure judiciaire;
- Le type de recours disponibles dans l’autre procédure judiciaire; et
- La question de savoir si, dans l’ensemble, il serait juste pour les parties de reporter, compte tenu du statut de chacune des procédures judiciaires et des mesures qui ont été prises pour les poursuivre.
Voir, par exemple, Beange c. T. Bell Transport Inc., 2020 TDPO 784 (CanLII) . Dans cette affaire, le TDPO a reporté l’examen de la requête dont il était saisi en attendant l’issue d’une instance devant la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
Oui, mais uniquement si vous déposez la demande de réactivation à temps.
Si vous souhaitez que le TDPO entende une requête dont il est saisi et qui a été reportée, vous devez en faire la demande conformément aux règles 14.3, 14.4 et 19 (formule 10) du TDPO.
La demande doit être déposée au plus tard soixante (60) jours après la conclusion de l’autre procédure judiciaire. La demande de réactiver doit indiquer la date à laquelle l’autre procédure judiciaire a pris fin et comprendre une copie de la décision ou de l’ordonnance rendue dans l’autre procédure judiciaire, le cas échéant.
Il est très important de déposer votre demande de réactiver votre requête à temps et sans délai. Dans de nombreux cas, obtenir du TDPO une prolongation du délai peut s’avérer très difficile. Voir, à titre d’exemple, Searle c. Peterborough Regional Health Centre, 2019 TDPO 1243 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a rejeté la demande d’un requérant de réactiver sa requête en raison d’un délai de huit mois et demi (8,5) au-delà de la prescription de soixante (60) jours.
Oui, dans presque tous les cas. Dans presque tous les cas, vous devez attendre la fin de l’autre procédure judiciaire avant de pouvoir demander la réactivation d’une requête devant le TDPO.
Cependant, il existe des circonstances très limitées où le TDPO peut, de sa propre initiative en vertu de la règle 14.5 des règles du TDPO, exiger qu’une requête reportée procède. Il s’agit d’une situation relativement rare qui dépendra des faits propres à votre cas.
Dans ces rares cas, le TDPO examine si la requête dont il est saisi devrait, dans les cas où elle a déjà été reportée, rester reportée. En l’absence de circonstances vraiment extraordinaires, il est peu probable qu’une demande par un requérant de réactiver une requête devant le TDPO soit acceptée avant la conclusion des autres procédures judiciaires.
Voir par exemple Carroll c. ICAN Independent Center and Network, 2020 TDPO 415 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a rejeté la demande du requérant de réactiver sa requête. La requête est restée reportée et le requérant pouvait en demander la réactivation à la conclusion de la procédure d’expulsion de la Commission de la location immobilière dans les soixante (60) jours suivant la réception de la décision de la Commission.
Non. La règle 26 du TDPO prévoit qu’une partie ne peut demander de réexamen qu’en cas de décision définitive du TDPO. Une décision définitive est une décision qui a pour effet de déterminer définitivement le fond de la requête devant le TDPO, ou un élément central de cette dernière, entre les parties.
Le TDPO a statué que la décision de reporter une requête dont il est saisi n’est pas une décision définitive assujettie aux pouvoirs de réexamen que lui confère la règle 26. En effet, la décision de reporter ne tranche pas définitivement la requête devant le TDPO, ni aucune partie de celle-ci.
La décision de reporter est une décision provisoire qui a simplement pour effet de reporter la requête du TDPO jusqu’à ce que l’autre procédure judiciaire soit terminée. À ce moment, le requérant peut, en vertu de la règle 14 du TDPO, présenter une demande de réactivation de sa requête.
Voir par exemple Cottrell c. Chamberlain Sawmill Ltd., 2020 TDPO 763 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a rejeté la demande de réexamen d’un requérant car la décision provisoire du TDPO reportant sa requête n’avait réglé définitivement aucune des questions centrales à la requête, et n’a donc pas fait l’objet d’un réexamen.