Le présent document a un but d’information uniquement. Il ne s’agit pas de conseils juridiques au sujet de votre situation. Ce manuel ne remplace pas l’opinion d’un avocat après recherche et analyse. Les renseignements présentés dans ce manuel sont fiables en date de la publication. Sachez que les lois et procédures soumises au Code des droits de la personne de l’Ontario et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario sont modifiables sans préavis.
Les décisions rendues par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal) sont généralement considérées comme étant finales et ne peuvent être saisies par un tribunal, sauf en deux cas très particuliers d’instances : la demande de réexamen et la requête de révision judiciaire. Ce manuel porte uniquement sur les requêtes de révision judiciaire.
Une requête de révision judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal doit être déposée auprès de la Cour divisionnaire, une division de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la Cour). Déposer une requête de révision judiciaire est une procédure complexe, longue et coûteuse. Avant de songer à déposer une telle requête, consultez un avocat aussitôt que possible après que le Tribunal ait rendu sa décision.
Vous devez tout particulièrement savoir que déposer une requête de révision judiciaire implique des risques financiers. Vous devrez non seulement défrayer les frais d’avocat vous-même (advenant que vous décidiez d’en embaucher un) et si vous êtes débouté, la Cour pourrait vous ordonner de défrayer une partie des frais de justice encourus par votre adversaire afin pour se préparer à débattre de la requête. Ces frais de justice s’appellent des « dépens ». Ils sont souvent accordés par la Cour divisionnaire pour des montants variant de 5000 à 10 000 dollars. La partie perdant devra payer les frais de justice de la partie gagnante, ce qui veut dire que si vous perdez, vous devrez probablement dédommager l’autre partie.
La raison d’être d’une révision judiciaire est de vérifier que le Tribunal a agi conformément à la loi pour la décision qu’il a rendue. Généralement, la Cour se charge de déterminer si le Tribunal avait l’autorité nécessaire pour rendre la décision (c’est-à-dire qu’il possédait les compétences) ou si le Tribunal a exercé cette autorité correctement (qu’il a interprété ou appliqué la loi avec justesse). La Loi sur la procédure de révision judiciaire (LPRJ) fait en sorte qu’un Tribunal puisse annuler une décision en raison d’une erreur de droit, d’une preuve insuffisante ou d’un exercice non autorisé ou invalide du pouvoir.
La tâche centrale du Tribunal est d’établir des faits dans des éléments de preuves orales et documentaires, puis d’interpréter ces faits selon la loi. Une requête de révision judiciaire ne constitue pas une occasion de convaincre la Cour de l’interprétation erronée des faits par le Tribunal. Cela peut exceptionnellement être le cas, par exemple si le Tribunal a établi un fait en l’absence d’élément de preuve pour étayer ce fait.
Une révision judiciaire d’une décision du Tribunal ne doit pas être une réargumentation de votre requête telle que présentée au Tribunal. Une révision judiciaire n’est pas non plus l’occasion de remédier à une déficience de la présentation de votre cause devant le Tribunal. L’objectif d’une révision judiciaire est que la Cour détermine si le Tribunal a commis une erreur de droit dans votre cause. Une révision judiciaire a une visée très étroite : le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit que justifierait une modification ou l’annulation de la décision du Tribunal?
Finalement, il est important de mentionner qu’une requête de révision judiciaire est une « mesure de réparation discrétionnaire ». Autrement dit, la Cour peut rejeter une requête de révision judiciaire pour des motifs de procédure, sans rendre une décision quant au bien-fondé de la requête. Par exemple, une Cour pourrait rejeter une requête parce qu’elle est prématurée, en raison d’un retard ou parce que d’autres mesures de réparation ont été ignorées avant le dépôt de la requête (par exemple, déposer une demande de réexamen auprès du Tribunal). Ces questions de procédures seront approfondies ci-dessous.
Une requête de révision judiciaire est une procédure juridique longue et complexe. Sans les services d’un avocat, mener une requête de révision judiciaire n’est pas une mince affaire. Lorsque possible, obtenez des conseils juridiques avant d’intenter une requête de révision judiciaire. Vous pourrez déterminer si une révision judiciaire serait appropriée pour votre cause, quelle est votre probabilité de victoire si vous décidez d’aller de l’avant et quelles sont les conséquences financières potentielles pour vous, en cas d’échec.
Il peut également être utile de mener des recherches préliminaires au sujet des lois qui toucheront votre requête, notamment la jurisprudence de la Cour divisionnaire. Vous pouvez examiner les Règles de procédure civile (les Règles) qui toucheront votre requête, en cliquant sur le lien suivant. Les décisions de la Cour divisionnaire sont disponibles en ligne.
Quelques lois (des Actes) et règlements ontariens définissent la procédure de dépôt d’une requête de révision judiciaire. Les exigences procédurales sont définies principalement dans les règles 38 et 68 (dans le Règlement), ainsi que dans la LPRJ. Si vous songez déposer une requête de révision judiciaire, vous devriez scruter les règles de révision 38 et 68, ainsi que la LPRJ. Outre les règles 38 et 68, quelques autres règles touchent les requêtes de révision judiciaire. Vous devrez bien les connaître.
Ci-dessous, vous verrez les étapes précises de la procédure : comment préparer une requête de révision judiciaire?
De manière générale, seule la décision finale du Tribunal est sujette à une requête de révision judiciaire. Ce n’est généralement pas le cas d’une décision provisoire.
Une décision provisoire ne détermine pas finalement le bien-fondé d’une requête en droits de la personne ni les droits des parties et elle n’est pas la résolution finale du désaccord entre celles-ci. Souvent, une décision provisoire est une ordonnance de procédure, dont voici quelques exemples : produire des documents, amender une requête ou une défense, ajourner ou reporter une cause.
Au contraire, une décision finale détermine la responsabilité des parties (par ex., elle juge si le Code a été violé) et les ordonnances de réparation (par ex., choisir une indemnité financière ou une réparation d’intérêt public, notamment un cours en droits de la personne).
La Cour intervient rarement avant l’aboutissement des procédures du Tribunal, hormis dans des causes clarissimes. Pour la plupart des causes, toute tentative de révision judiciaire d’une décision provisoire sera rejetée par la Cour en raison de sa prématurité. La Cour fait preuve d’une réserve extrême quant à se mêler de procédures qui ont cours dans un tribunal administratif. Voir Sazant c. R.M. et C.I.C.B., 2010 ONSC 4273 (CanLII) pour une discussion du concept de prématurité, entre les paragraphes 38 et 47.
Suis-je obligé de déposer une requête de réexamen au Tribunal avant de déposer une requête de révision judiciaire en cour?
La Cour est compétente pour rejeter une requête de révision judiciaire si le requérant n’a pas d’abord employé une procédure de révision interne qui était à sa disposition. Un tribunal peut exiger d’un requérant qu’il épuise tous ses droits à de procédures de révision interne avant le dépôt d’une requête de révision judiciaire.
La Cour estime depuis longtemps qu’un requérant devrait épuiser toutes ses mesures de réparation internes ou ses possibilités d’appel d’un régime administratif avant de chercher une révision judiciaire. Il existe des exceptions à la règle, mais l’approche la plus prudente est de déposer une requête de réexamen auprès du Tribunal préalablement à celle de révision judiciaire.
Le Tribunal a publié ses propres Règles de procédure encadrant les demandes de réexamen (règle 26), ainsi qu’une Directive de pratique qui vient fournir des explications au sujet du Tribunal et de l’exercice de ses compétences de réexamen. Les Règles et la Directive de pratique du Tribunal sont consultables sur le site web du Tribunal. C’est une bonne idée que d’examiner en profondeur la règle 26 et la Directive de pratique avant de décider de faire une demande de réexamen.
Oui. Premièrement, si votre décision du Tribunal est datée du 8 juillet 2020 ou après, vous avez trente (30) jours pour introduire une requête de révision judiciaire. Il s’agit d’un changement récent à la Loi sur la procédure de révision judiciaire, qui est entré en vigueur avec l’adoption du projet de loi 161, Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, qui est devenue loi ontarienne le 8 juillet 2020.
Si vous ne respectez pas le délai de trente (30) jours, vous devrez alors demander à la Cour une prorogation de délai pour pouvoir introduire votre requête de révision judiciaire. La Cour peut prolonger le délai pour présenter une requête de révision judiciaire si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparents de réparation et qu’aucune personne touchée par le retard ne subira de préjudice ou de difficultés substantielles.
Deuxièmement, si votre décision du Tribunal est datée du 7 juillet 2020 ou avant, le délai pour une requête de révision judiciaire est toujours régi par la jurisprudence antérieure à la loi 161 de l’Ontario. Les tribunaux ont appliqué une règle générale selon laquelle une demande de contrôle judiciaire doit être introduite dans les six (6) mois. Mais c’est une bonne idée de commencer votre requête plus tôt. Vous devriez pouvoir le faire dans un délai de trente (30) à soixante (60) jours.
La Cour conserve toujours le pouvoir discrétionnaire de rejeter une requête pour tout retard au-delà de la période de six (6) mois. La Cour examinera généralement la durée du retard, l’explication d’un retard et tout préjudice causé à l’intimé par le retard dans l’introduction de votre requête de révision judiciaire. Voir Allen c. Bricklayers Masons Independent Union of Canada Local 1, 2020 ONSC 3369 (CanLII) (seulement en anglais) où une requête de révision judiciaire a été rejetée en raison d’un délai excessif.
Oui. Quelques autres délais de procédure toucheront votre requête de révision judiciaire. Ils sont définis au sein des Règles, plus particulièrement aux règles 38 et 68. Ces délais existent afin d’éviter que les requêtes de révision judiciaire ne traînent en longueur. Contrevenir aux délais de procédure peut amener la Cour à vous imposer des frais ou à juger en votre défaveur.
Par exemple, un requérant doit produire son dossier de requête et son mémoire au greffe au plus tard trente (30) jours après le dépôt au greffe de l’enregistrement des audiences du Tribunal [voir la règle 68.04(1)(a)].
Les Règles font état d’un autre délai d’importance qui peut entraîner le rejet d’une requête en raison d’un retard : la règle 68.06. Une requête peut être rejetée par : a) une motion de l’intimé; b) un avis du greffier du Tribunal.
- Motion de l’intimé : Dans le cas où le requérant n’aurait ni i) produit son dossier de requête et son mémoire au plus tard trente (30) jours après que le Tribunal ait remis l’enregistrement des audiences à la Cour, ni ii) déposé un certificat d’état de cause à la Cour, tel que stipulé à la règle 68.05(1), alors l’intimé peut présenter au requérant une motion assortie d’un délai de dix (10) jours pour rejeter la requête en raison d’un retard [voir la règle 68.06(1).]
- Avis du greffier du Tribunal. Si le requérant a omis de produire son dossier de requête et son mémoire et qu’il n’a pas déposé un certificat de mise en état au plus tard un (1) an après l’introduction de la requête, le greffier peut signifier au requérant que la requête sera rejetée en raison d’un retard, à moins que le requérant ne remédie au défaut (il devra déposer toute documentation nécessaire pour que la requête en révision judiciaire soit inscrite au rôle d’audience). Dans l’éventualité où un requérant ne remédierait pas au défaut dans les dix (10) jours suivant la signification du greffier du Tribunal, celui-ci rendra une ordonnance de rejet de la requête en raison d’un retard (formule 68C), avec dépens [voir règle 68.06(2)].
Les normes de révision sont un concept juridique important, mais très complexe dans le domaine des requêtes en révision judiciaire. Il s’agit d’un sujet trop vaste pour le traiter avec exhaustivité dans ce manuel. Toutefois, il faut savoir quelles normes de révision peuvent être pertinentes à la décision de la Cour, afin que vous puissiez défendre correctement cet aspect de votre cause.
Voici ce qu’en dit la section 45.8 du Code des droits de la personne (le Code) :
45.8 Sous réserve de la section 45.7 de cette loi, de la section 21.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, et des règles de la Cour, une décision du Tribunal est finale, ne peut faire l’objet d’un appel et ne pourra être modifiée ou annulée dans le cadre d’une requête de révision judiciaire ou d’un autre processus, hormis pour une décision manifestement déraisonnable.
La section 45.8 rend difficile la modification ou l’annulation d’une décision du Tribunal pour la Cour divisionnaire. Le requérant a le fardeau de convaincre la Cour que la décision Tribunal a rendu une décision erronée en droit. La Cour fera généralement preuve de retenue à l’égard du Tribunal. En d’autres mots, cela signifie que la Cour hésitera à casser une décision du Tribunal.
Le concept de normes de révision se penche sur la question suivante : à quel point la Cour doit-elle faire preuve de retenue à l’égard de la décision du Tribunal? La Cour considère deux facteurs importants pour arriver à une décision : la nature des problèmes soulevés par la révision judiciaire et le degré d’expertise du Tribunal et de la Cour en rapport avec la nature des problèmes soulevés.
Au Canada, la décision principale portant sur les normes de révision est celle de Dunsmuir c. New Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, (Dunsmuir) qui explique que deux (2) normes de révision existent : celle de la décision correcte et celle de la raisonnabilité. La norme de la décision correcte exige le moins de retenue, ce qui signifie que la décision du Tribunal doit être exacte et ne pas être un résultat raisonnable parmi d’autres. La norme de raisonnabilité exige une retenue, ce qui signifie que le Tribunal doit parvenir à un résultat qui fait partie des possibilités de résultats raisonnables et la Cour n’est pas obligée d’être en accord avec la décision du Tribunal.
À quelles normes de révision le Tribunal adhère-t-il?
La section 45.8 du Code affirme que les normes de révision du Tribunal sont « manifestement déraisonnables », soit une décision qui est non seulement déraisonnable, mais très déraisonnable. Toutefois, il importe de remarquer que la section 45.8 est antérieure à la décision rendue par la Cour suprême dans Dunsmuir, qui affirme que la norme du manifestement déraisonnable devrait être écartée. Cela signifie que les tribunaux n’ont généralement pas appliqué directement la norme du « manifestement déraisonnable », mais qu’elles ont indiqué que la section 45.8 est un signal législatif clair qu’on doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions du Tribunal.
De nombreuses décisions de la Cour ont analysé les normes de révision de décisions du Tribunal en lien avec le Code. Par exemple :
Shaw c. Phipps, 2012 COA 155 (par. 10)
Peel Law Association c. Pieters 2013 CAO 396 (par. 132)
Ontario (Community and Social Services) c. WB, 2011 CAO 288 (par. 19-28)
Pour la plupart des causes présentées à la Cour divisionnaire, la norme de révision en vigueur sera celle de la raisonnabilité. Cela signifie que la Cour cherche à déterminer si la décision du Tribunal est défendable à la lumière des faits et de la loi et si le résultat est raisonnable.
Une fois que vous aurez reçu la décision du Tribunal, examinez-la en détail. Si vous décidez de déposer une requête de révision judiciaire, vous devriez sans attendre réunir et organiser tous vos documents utilisés durant votre instance au Tribunal. Tel que mentionné ci-haut, il serait sage d’obtenir un avis juridique avant de déposer une requête de révision judiciaire.
Première étape : Remplissez votre avis de requête de révision judiciaire
Une requête de révision judiciaire déposée à la Cour divisionnaire en vertu de la LPRJ doit commencer par un Avis de requête en révision judiciaire présentée à la Cour divisionnaire (formule 68A). Si c’est vous qui déposez une requête en révision judiciaire, vous serez désigné comme « le requérant » et la personne ou l’organisme contre lequel vous introduisez la requête sera désigné comme étant « l’intimé ». En outre, le Tribunal a le droit d’être entendu comme intimé dans le cadre d’une requête en révision judiciaire.
Avant de démarrer l’instance, le greffe devra émettre un avis de requête. Cela signifie que vous devrez présenter la requête au personnel de la Cour et acquitter les droits prescrits. Le greffe datera et signera la requête, puis émettra un numéro de dossier de la Cour et apposera le sceau de la Cour afin d’attester que le document a été publié par la Cour.
L’avis de requête doit mentionner que la date d’audience de la requête sera déterminée par le greffier du Tribunal attaché au lieu de l’audience, c’est-à-dire à l’endroit où siège la Cour divisionnaire.
Une requête en révision judiciaire est composée de trois parties qui doivent être remplies par le requérant : i) la nature de l’ordonnance que le requérant chercher à obtenir de la Cour; ii) les motifs de la requête et iii) les éléments de preuve documentaire qui seront employés lors de l’audience portant sur la requête.
1.L’ordonnance souhaitée
Généralement, le requérant souhaite que la Cour annule l’ordonnance du Tribunal et autorise la requête en révision judiciaire. Le requérant peut également demander que la question soit renvoyée au Tribunal pour être entendue par un autre membre du Tribunal. Finalement, le requérant peut demander le remboursement des « dépens » de sa requête (le remboursement d’une partie de la somme dépensée par le requérant pour s’assurer la représentation d’un avocat en Cour).
2. Motifs de révision
Les motifs sont les raisons pour lesquelles un requérant croit que la décision du Tribunal devrait être annulée. Habituellement, la Cour annulera une décision du Tribunal si vous parvenez à montrer que le Tribunal a commis au moins une (1) des erreurs de droit qui suivent :
- il a mal interprété une section du Code;
- il a établi des faits en l’absence d’éléments de preuve ou les a établis déraisonnablement à la lumière des éléments de preuve;
- il a exercé son pouvoir discrétionnaire déraisonnablement, par exemple de manière arbitraire, de mauvaise foi ou en vertu d’un objectif déplacé;
- il a fondé sa décision entièrement ou principalement sur des facteurs sans importance ou encore, il a omis de considérer des exigences juridiques;
- finalement, il a violé les principes d’équité procédurale et de justice naturelle en rapport avec l’ensemble des circonstances. (Sachez que le Tribunal a le devoir d’entendre les témoignages et d’offrir la possibilité aux parties de proposer des solutions adéquates (notamment une réparation) à la lumière de la preuve. C’est ce qu’on appelle la « justice naturelle » ou le « devoir d’équité procédurale ».
3. La preuve documentaire
Généralement, la Cour divisionnaire peut uniquement réviser une décision du Tribunal en fonction de la preuve qu’on y a présenté. Cette preuve est versée dans un « enregistrement des audiences » qui est préparé, signifié et déposé par le Tribunal (et non par le requérant) après que la requête en révision judiciaire ait été signifiée à toutes les parties. Le contenu de l’enregistrement est défini par la section 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales
- la requête au Tribunal (formule 1);
- l’avis d’audience du Tribunal;
- toute ordonnance provisoire ou interlocutoire;
- la preuve documentaire déposée au Tribunal (déclarations sous serment, lettres, rapports, courriels et autre correspondance, etc.);
- la transcription des éléments de preuve orale durant le procès;
- et finalement, la décision du Tribunal et ses justifications.
Il est généralement interdit d’utiliser toute autre preuve documentaire pour une requête en révision judiciaire. En effet, la Cour est très stricte quant aux parties qui tentent d’ajouter à l’enregistrement des audiences durant l’audience de révision judiciaire. Il n’est pas rare que des parties tentent de déposer en Cour des témoignages ou documents assermentés. Les documents assermentés, qu’ils proviennent du requérant ou de l’intimé, ne sont généralement pas admis en Cour.
Un document assermenté est la transcription d’un exposé des faits selon votre information personnelle, dont vous avez juré ou affirmé la véracité devant un notaire public ou un commissaire aux serments. Il existe de rares et exceptionnelles occasions pour lesquelles une preuve assermentée peut être admise, par exemple, pour montrer que l’équité procédurale a été violée sans que ce soit consigné dans l’enregistrement des audiences.
La loi qui concerne les déclarations sous serment dans le cadre d’une requête en révision judiciaire est fort complexe. Vous devriez consulter un avocat afin de vous aider à décider si une preuve assermentée convenir dans le cas de votre requête. La cause principale est celle de Workers’ Independent Union v. Keeprite Products Ltd. (1980), 29 R.O. (2d) 513 (C.A.).
Généralement, votre déclaration sous serment ne devrait contenir que des renseignements (c’est-à-dire des éléments de preuve) que le Tribunal a soupesés pour arriver à sa décision. Vous ne pouvez inclure une preuve que le Tribunal n’a ni vue ni entendue, par exemple un renseignement nouveau que vous auriez découvert depuis votre audience du Tribunal.
Gardez à l’esprit que votre déclaration sous serment n’est pas un argument juridique. Vous devrez présenter votre argumentaire juridique séparément dans un document appelé un « mémoire », dont il sera question plus loin dans ce manuel. Votre déclaration sous serment devra exposer les faits pertinents et expliquer ce qui s’est produit lors de l’audience du Tribunal.
Vous devriez joindre à votre déclaration sous serment tout document important auquel vous faites référence dans votre déclaration ou pertinent pour votre cause. Les documents doivent être numérotés et sont appelés des « preuves ». Votre déclaration sous serment est un document capital qui doit être préparé avec soin. Produire une déclaration sous serment qui contient des renseignements que vous savez faux est un crime grave.
Deuxième étape : Acquitter les droits pour que le greffier du tribunal publie votre avis de requête
Une liste des droits actuels est disponible au www.e-laws.gov.on.ca. Vous devrez ensuite :
- sélectionner votre langue;
- cliquer sur la lettre « A », et sélctionner « administration de la justice (Loi sur l’) »;
- cliquer Règlements d’application,
- puis sur « Cour supérieure de justice et Cour d’appel – honoraires et frais ».
Vous devez communiquer avec le greffe de votre localité pour confirmer quels sont les honoraires et frais actuels.
Si vous êtes incapable d’acquitter les frais du Tribunal, vous pourriez en être dispensé. Demandez au personnel du greffe des instructions pour demander une dispense de frais à la Cour. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de la dispense de frais, consultez https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-procureur-general, puis :
- cliquez sur la langue de votre choix;
- cliquez sur « Services aux tribunaux »;
- faites défiler la page vers le bas jusqu’à « Frais judiciaires », puis cliquez sur « Guide des demandes de dispense de frais ».
Une fois que vous aurez acquitté les frais de dépôt (ou reçu un certificat de dispense de frais), le greffier émettra votre requête en révision judiciaire en faisant les choses suivantes :
- ouvrir un dossier;
- attribuer un numéro à votre cause (il s’agit du numéro permanent d’identification de votre cause);
- et finalement, il apposera un sceau et vous remettra des exemplaires de votre requête.
Troisième étape : Signifiez un exemplaire de votre avis de requête
Une fois que la Cour a émis votre Avis de requête en révision judiciaire (formule 68A), vous devez le remettre aux intimés et au Tribunal. On appelle cela la « signification ». Le Procureur général de l’Ontario doit également recevoir signification en vertu de la section 9(4) de la LPRJ. Vous devez signifier votre avis de requête au moins dix (10) jours avant la date de l’audience si vous signifiez l’intimé en Ontario. Si vous signifiez l’intimé ailleurs qu’en Ontario, vous devez le faire au moins vingt (20) jours avant la date de l’audience.
Une requête en révision judiciaire n’est pas traitée comme un « acte introductif d’instance » par les Règles. Conséquemment, la signification à personne n’est pas obligatoire, non plus qu’une méthode différente de celle de la signification à personne [voir la règle 1.03(1)]. Cela veut dire que si l’autre partie possède un avocat, vous pouvez signifier selon d’autres méthodes, notamment par télécopieur et messagerie (voir la règle 16 des Règles pour des précisions quant aux autres méthodes de signification admises).
Signification au Tribunal
Vous pouvez signifier votre requête au Tribunal en faisant parvenir un exemplaire au personnel des services juridiques, qui acceptera la signification au nom du Tribunal. Voici l’adresse du Tribunal aux fins de signification :
Tribunaux de justice sociale Ontario
Services juridiques
655, Bay Street, 14e étage
Toronto, ON
M7A 2A3
Téléc: 416-326-5135
Signification au Procureur général de l’Ontario
Vous pouvez signifier votre requête au Procureur général en lui faisant parvenir un exemplaire au Bureau des avocats de la Couronne (droit civil) du ministère du Procureur général. Voici l’adresse du Procureur général aux fins de signification :
Procureur général de l’Ontario
Ministère du Procureur général
Bureau des avocats de la Couronne – droit civil
720, Bay Street, 8e étage
Toronto, ON
M5G 2K1
Tél. : 416-326-4008
Téléc: 416-326-4181
Quatrième étape : Déposez votre requête auprès de la Cour divisionnaire
Une fois faite la signification aux intimés, au Tribunal et au Procureur général, vous devez fournir la preuve de signification au greffier du Tribunal. Vous devrez préparer des « affidavits de signification » pour montrer au greffier du Tribunal que vous avez signifié aux autres parties, en conformité avec la règle 16 des Règles. Vous devrez remplir une formule intitulée Affidavit de signification (formule 16B).
Vous devrez alors préparer tous les autres documents juridiques nécessaires pour que votre requête soit inscrite au rôle des audiences. Encore une fois, vous devrez signifier vos documents à tous les intimés, au Tribunal et au Procureur général, puis déposer l’ensemble des documents auprès du greffier du Tribunal, ce à quoi vous ajouterez la preuve de signification de tous ces documents.
En termes juridiques, on appelle le processus de signification et de dépôt de vos documents juridiques la « mise en état » de votre requête en révision judiciaire. De nombreux documents doivent être préparés, signifiés et déposés afin de mettre votre requête en état. Il s’agit : 1) du dossier de requête; 2) d’un mémoire; 3) d’un dossier des sources invoquées et 4) d’un certificat de mise en état.
- Dossier de requête
Le requérant doit signifier et déposer un « dossier de requête ». La règle 68.04(2) définit ce que doit contenir un dossier de requête. Le dossier de requête devra rassembler les documents qui suivent, paginés collectivement et dans cet ordre :- une table des matières;
- un exemplaire de l’avis de requête;
- un exemplaire des motifs de la cour ou du tribunal dont la décision sera examinée et dans le cas de motifs manuscrits, une transcription dactylographiée ou imprimée de ces motifs;
- un exemplaire de toutes les déclarations sous serment et autres matériaux signifiés par les parties pour utilisation dans la requête;
- une liste de toutes les transcriptions de témoignages;
- et finalement, tout autre matériau versé au dossier du greffe et nécessaire à l’audience de la requête.
Il faut savoir qu’une « transcription de témoignage » est une version dactylographiée des preuves orales et observations soumises au Tribunal. Toutefois, celui-ci n’enregistre pas ses audiences et il est rare qu’une partie le fasse. Bref, cela veut dire que la plupart des audiences en révision judiciaire ne possèdent aucune transcription de témoignage accompagnant le dossier de requête du requérant. Pour tout renseignement supplémentaire, consultez les Règles de procédure du TDPO
2. Mémoire du requérant
En tant que requérant, vous devez également signifier et déposer un « mémoire ». Un mémoire résume les règles de droit que vous utiliserez et l’argumentaire que vous soutiendrez lors de l’audience de votre requête. La règle 68.04(3) définit ce que doit contenir un mémoire. Il devra comprendre les éléments suivants :
- Première partie : Description du requérant et de la cour ou du tribunal dont la décision fera l’objet d’une révision, de même que le résultat obtenu à cette cour ou ce tribunal.
- Deuxième partie : Un bref résumé des faits relatifs aux problèmes soulevés par la requête, accompagnés de références directes aux éléments de preuve.
- Troisième partie : Un exposé de chacun des problèmes soulevés, immédiatement suivi d’un bref exposé des règles de droit et des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.
- Quatrième partie : Un exposé de l’ordonnance demandée à la Cour, incluant toute ordonnance de dépens.
- Horaire A : Liste des éléments de doctrine et de jurisprudence cités.
- Horaire B : Le texte de toute disposition de loi et règlement pertinents, incluant les règlements municipaux.
Votre mémoire est censée être un « bref résumé » des faits et du droit. Un mémoire ne devrait pas dépasser dix (10) pages. Un mémoire de plus de trente (30) pages doit d’abord recevoir l’approbation d’un juge de la Cour divisionnaire préalablement à son dépôt. Les Directives de pratique sur les Mémoires devant la Cour divisionnaire.
Toutes ces parties et les horaires contenus dans le mémoire doivent être paginés collectivement. Le mémoire doit être signé par le requérant et le cas échéant, par son avocat. Trois (3) exemplaires du mémoire doivent être déposés au greffe.
En outre, la Cour encourage les parties à déposer à la Cour divisionnaire des versions électroniques de leurs mémoires et transcriptions pour la requête en révision judiciaire. Pour des précisions quant au dépôt électronique, consultez la Directive de pratique intitulée Dépôt de documents en version électronique pour les appels en matière civile et les requêtes en révision judiciaire à la Cour divisionnaire.
3. Dossier des sources invoquées
Un « dossier des sources invoquées » (qu’on appelle également « recueil de jurisprudence » regroupe l’ensemble des décisions prises par le Tribunal, la cour et tout autre élément de doctrine et de jurisprudence (par exemple, des passages tirés de manuels juridiques ou d’articles) que vous comptez citer dans votre plaidoyer. Vous devriez adjoindre la décision entière ou tout autre élément de doctrine et de jurisprudence à votre dossier des sources invoquées, sauf dans le cas où la décision que vous souhaiteriez inclure figurerait déjà au Recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence des juges, qui est une liste de causes fréquemment citées à la Cour.
Vous devriez également surligner les portions importantes tirées de la jurisprudence ou encore les inscrire dans la marge, et ce, afin que la Cour puisse facilement trouver et consulter ces portions de la décision ou d’éléments de doctrine et de jurisprudence que vous présentez à l’occasion de votre plaidoyer. Vous pouvez consulter la Directive de pratique qui porte sur le Recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence.
Un recueil de jurisprudence doit être signifié aux intimés, au Tribunal et au Procureur général préalablement à l’audience de votre requête en révision judiciaire. Il est souvent déposé lors de la mise en état de la requête, mais techniquement, rien n’oblige à le déposer à ce moment. Trois (3) exemplaires du recueil de jurisprudence doivent être déposés au greffe.
4. Certificat de mise en état
Un « certificat de mise en état » (formule 68B) constitue la preuve de mise en état de votre requête (voir la règle 65.05). C’est une attestation que le requérant a déposé tout le matériel prescrit pour l’audience de la requête. Par ailleurs, le certificat doit comprendre les noms, adresses et numéros de téléphone des avocats des parties ou les mêmes renseignements de la partie ou des parties non représentées par un avocat. De plus, vous devriez ajouter les noms, adresses et numéros de téléphone du Tribunal et du Procureur général.
Une fois le certificat de mise en état déposé au greffe, le greffier du Tribunal ajoutera la requête au rôle d’audiences et enverra un avis d’inscription au rôle (formule 68C) par courrier aux parties et autres personnes citées dans le certificat de mise en état. L’avis d’inscription au rôle expliquera la démarche à suivre pour obtenir une date d’audience en vue de la considération de votre requête par la Cour divisionnaire.
La majorité des requêtes en révision judiciaire sont instruites par trois juges de la Cour divisionnaire. Cependant, en vertu de la section 6(2) de la LPRJ, une requête en révision judiciaire peut également être entendue par un seul juge de la Cour supérieure de justice lorsque ce juge estime que la cause est urgente et que le temps nécessaire au dépôt de la requête en Cour divisionnaire, entraînerait probablement une erreur judiciaire.
L’autorisation (aussi appelée « permission ») du juge est obligatoire dans ce genre de situation et n’est accordée que pour des situations exceptionnelles. Votre cause doit être urgente et on doit croire que le temps nécessaire au dépôt d’une requête en Cour divisionnaire entraînera probablement une erreur judiciaire. Le test d’obligation de l’autorisation, tel que stipulé à la section 6(2) de la LPRJ, est défini dans Savone v. Law Society of Upper Canada, 2013 ONSC 1015 (CanLII). Vous devriez consulter un avocat si vous envisagez de déposer une requête urgente, d’autant plus que si vous êtes débouté, vous devrez probablement acquitter les dépens de la partie adverse.
Le dépôt d’une requête en révision judiciaire ne repousse pas automatiquement l’application du jugement du Tribunal : voir la section 25(2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Dans le cas où une partie désire suspendre (on dit également « ordonner la suspension ») l’exécution de la décision du Tribunal, elle doit soit présenter une motion à la Cour divisionnaire ou déposer une requête en suspension du Tribunal lui-même.
La section 4 de la LPRJ permet à la Cour divisionnaire de prononcer n’importe laquelle ordonnance provisoire qu’elle juge pertinente, en attente de la résolution finale de la requête. Un requérant peut donc présenter en Cour une motion de suspension du jugement du Tribunal, en attendant la résolution de la requête en révision judiciaire.
Un requérant qui cherche à suspendre une ordonnance du Tribunal peut présenter une motion à un juge de la Cour ou au Tribunal en vertu de la règle 19 des Règles de procédure du Tribunal. La Cour ou le Tribunal utilise un test à trois (3) volets pour décider d’accorder ou non la suspension. Le test est défini dans RJR — Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS. 311. Voir également Washington c. Toronto Police Services Board, 2009 TDPO 640. Afin d’obtenir une suspension des instances du Tribunal, un requérant doit démontrer que :
- l’on doit juger d’un problème majeur;
- il souffrira un tort irréparable si la suspension n’est pas accordée;
- la prépondérance des inconvénients est favorable à ordonner la suspension.
Le premier facteur, un problème majeur, suppose un examen préliminaire du bien-fondé de la requête en révision judiciaire. De manière générale, la Cour ou le Tribunal ne sont pas stricts et considèrent que le requérant n’a qu’à montrer que la requête n’est ni frivole ni vexatoire.
Le deuxième facteur, le tort irréparable, a été interprété par la Cour comme signifiant un tort qui ne peut être mesuré en terme d’argent (donc, que l’argent ne pourrait compenser pour le tort si on n’accorde pas la suspension).
Le troisième facteur est celui de la prépondérance des inconvénients. Il suppose d’examiner quelle partie souffrirait davantage selon qu’on accorde ou qu’on refuse la suspension, en l’attente d’une décision quant à la requête en révision judiciaire.
Trois (3) juges de la Cour divisionnaire siégeront. Le but de l’audience est de donner l’occasion aux parties de livrer un plaidoyer. La Cour aura lu les mémoires, l’enregistrement des audiences et les recueils de jurisprudence et connaîtra la cause dans ses moindres détails. L’audience est l’occasion pour les parties de se concentrer sur les problèmes et arguments centraux. Y parvenir efficacement exige une préparation minutieuse.
Les juges poseront de nombreuses questions aux parties afin de mieux comprendre leurs positions respectives. Répondez à ces questions de votre mieux. Ne pas répondre ou répondre partiellement à une question n’est généralement pas utile. Au final, la Cour pourrait percevoir une partie comme rébarbative ou non serviable.
Dans un premier temps, le requérant livre son plaidoyer. Puis, l’intimé prononce sa plaidoirie, laquelle est suivie d’un droit de réplique au requérant. La réplique constitue l’occasion pour le requérant de répondre à de nouvelles questions soulevées par l’intimé, mais on ne devrait pas l’employer à réitérer des arguments précédemment avancés. Une réplique devrait être très brève et concise.
De plus, le Tribunal aura la possibilité d’appeler des témoins. Si le Procureur général de l’Ontario a décidé de s’engager, un avocat le représentant pourra soumettre des témoignages à la Cour.
Comme il en a déjà été question, la Cour n’autorisera généralement une requête en révision judiciaire qu’en raison d’une erreur de droit. La Cour reconnaît que les connaissances et l’expérience spécialisées que possède le Tribunal en matière de droits de la personne et du Code et habituellement, elle respectera plutôt la décision du Tribunal.
Toutefois, on attribue à la Cour une compétence de supervision générale quant à la révision du processus décisionnel du Tribunal, et ce, afin d’assurer que les principes juridiques appropriés ont été évoqués et mis en oeuvre. Elle interviendra donc si elle estime que cela est nécessaire dans une cause précise.
La Cour pourrait par exemple intervenir si elle trouve que le Tribunal ne vous a pas accordé une audience équitable. Elle pourrait également intervenir si elle juge que le Tribunal n’avait pas les compétences nécessaires pour se pencher sur l’objet de votre requête. Au contraire, la Cour rejettera une requête en révision judiciaire déposée en vertu d’une erreur technique commise par le Tribunal, hormis si cette erreur a engendré un tort substantiel ou une erreur judiciaire.
Après l’audience, la Cour rend sa décision devant les parties. Il arrive que la Cour s’exprime brièvement à la fin de l’audience elle-même. Il se peut aussi que la Cour réserve sa décision et ne publie que plus tard, à l’intention des parties, un texte énonçant ses motifs.
Il n’existe aucune règle portant sur un délai maximal avant la publication d’une décision réservée par la Cour. Cela dépend d’une multitude de facteurs, notamment de la complexité de la cause et du nombre de questions juridiques et d’arguments soulevés par les parties. Mais la plupart du temps, la Cour publiera sa décision en l’espace de deux (2) ou trois (3) mois.
Si le Tribunal a commis une erreur de droit, la Cour « annulera » généralement la décision du Tribunal. Cela signifie que la Cour ordonnera au Tribunal de rendre une nouvelle décision et d’éviter de répéter cette erreur. Le Tribunal convoquera une nouvelle audience avec un membre du Tribunal différent de l’auteur de la première décision.
Dans quelques cas, la Cour peut décider de produire sa propre ordonnance et ne pas renvoyer la cause au Tribunal pour une nouvelle audience. Ce procédé est toutefois rare. Voir l’exemple de Ontario Human Rights Commission c. Farris, 2012 ONSC 3876 (Div. Ct.), paragraphes 60-65. La Cour a rejeté une requête lui demandant de rendre sa propre ordonnance et a plutôt, conformément à l’usage habituel, renvoyé la cause devant le Tribunal pour qu’elle y soit traitée.