Changes to HRTO Rules of Procedure & Practice Directions - Changements des règles de procédure et directives de pratique

The Human Rights Tribunal of Ontario (HRTO) has announced changes to its Rules of Procedure and Practice Directions coming into effect June 1st 2025. See our home page for details. -- À compter du 1er juin 2025, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) annonce des changements aux règles de procédure et aux directives de pratique. Pour plus de détails, veuillez consulter notre page principale.

Books relating to human rights on a library shelf

L’information figurant ci-dessous est de nature générale. Il ne s’agit pas de conseils juridiques au sujet de votre situation et elle ne remplace aucunement l’opinion d’un avocat après recherche et analyse.  Ces renseignements étaient exacts et à jour au moment de la publication (juin 2025). Rappelons que les dispositions du Code des droits de la personne (le Code) et les procédures établies au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.

Introduction

Le présent guide du Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (le Centre) a pour but de vous aider à vous représenter vous-même lors d’une audience devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal). Si vous désirez porter plainte pour atteinte aux droits de la personne et que vous avez déposé une requête auprès du Tribunal, le guide vous aidera à préparer l’exposé de votre affaire. Le guide comprend un aperçu général de la procédure d’audience du Tribunal ainsi que des renseignements importants sur les mesures que vous devriez prendre afin de vous y préparer le mieux possible.

Nous attirons votre attention sur deux remarques. Tout d’abord, l’information que renferme le guide ne peut aucunement remplacer une lecture attentive du Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) et des Règles de procédure du Tribunal. Il est très important d’examiner les deux avant l’audience. sur le site Web du Tribunal.

En deuxième lieu, le guide a pour but de vous préparer à l’audience et non de vous aider à remplir les formules destinées au Tribunal, dont la Requête et la Réplique. Pour savoir comment remplir et acheminer votre requête et votre réplique, consultez le Guide du requérant, affiché sur le site Web du Tribunal.

Veuillez noter : ce guide est destiné à une « audience au mérite » qui est différente d’une audience sommaire. Lors d’une audience « en bonne et due forme », le Tribunal entend les témoins et décide s’il y a eu ou non discrimination dans votre affaire. L’audience sommaire est une procédure préliminaire plus courte, qui permet au Tribunal de décider si votre requête est suffisamment fondée, preuves à l’appui, pour justifier la tenue d’une médiation ou d’une audience proprement dite. Si vous prenez connaissance du présent guide parce qu’un intimé a fait une demande d’audience sommaire ou que le Tribunal en a fixé une, voir la rubrique « Que dois-je faire si je suis convoqué à une audience sommaire? », ci‑dessous.


Sur cette page :


Puis-je résoudre mon affaire avant l’audience ?

Pour toutes les demandes déposées après le 1er juin 2025, vous serez tenu d’assister à la médiation si un intimé dépose une réplique. L’objectif de la médiation est d’essayer de régler votre affaire sans passer par une audience.

La médiation est un excellent moyen de tenter de régler votre affaire sans aller en audience. Les parties ont ainsi l’occasion de se rencontrer en personne, en présence d’un membre ou d’un vice-président du Tribunal qui est un spécialiste des droits de la personne (jouant le rôle de médiateur) pour discuter du différend et essayer de parvenir à un règlement sur les points en litige dont fait état votre requête. Rappelons que la médiation est facultative et que vous n’êtes pas tenu de parvenir à un accord pendant la séance si vous n’êtes pas satisfait du règlement proposé.

Pour obtenir plus de renseignements sur la médiation obligatoire, consultez le document Tribunal des droits de la personne de l’Ontario FAQ : Passage de la médiation volontaire à la médiation obligatoire.

La médiation est un processus confidentiel, et les parties sont tenues de signer une entente de confidentialité avant la séance. Si vous consentez à un règlement, l’intimé peut demander que les modalités du règlement demeurent confidentielles, mais vous pouvez demander que le règlement d’ensemble soit rendu public. Dans certains cas, les intimés peuvent se montrer réceptifs à ce qui pourrait représenter une bonne publicité pour leur entreprise. Ainsi, un employeur pourrait y voir l’occasion de faire parler de lui en bien (« cas exemplaire ») dans les médias.


Quels avantages y a-t-il à régler un litige par la médiation ?

La médiation peut être un moyen plus rapide d’obtenir des résultats pour une requête et vous donne plus d’options et de pouvoir sur une résolution au Tribunal. Vous trouverez peut-être qu’une médiation est une meilleure expérience qu’une audience, car :

  • La médiation demande moins de temps qu’une audience : la médiation demande moins de préparation de votre part qu’une audience. Pour la plupart des médiations, on prévoit une durée d’une demi-journée ou d’une (1) journée dans les cas plus complexes. Une audience exige souvent deux (2) ou plusieurs jours.
  • La médiation permet d’obtenir des résultats plus rapidement qu’une audience : la médiation a lieu avant l’audience et on obtient souvent des résultats définitifs le jour même. Si vous parvenez à un accord lors de la médiation, vous ne serez pas tenu d’aller en audience plus tard et vous n’aurez pas à attendre que le Tribunal rende une décision.
  • La médiation vous permet de négocier le règlement : à la différence de l’audience, la médiation vous permet de négocier avec les intimés. Ainsi, s’il y a une mesure que vous souhaitez obtenir plus qu’une autre (par exemple, s’il vous semble préférable que votre ancien employeur tienne des séances de formation sur les droits de la personne à ses bureaux plutôt que de vous remettre une lettre de recommandation), vous pourriez négocier en ce sens au moment de la médiation. Lors d’une audience, l’issue est dictée par l’arbitre du Tribunal qui entend votre affaire et vous n’avez rien à dire quant aux résultats.
  • La médiation vous permet d’accepter ou de rejeter une proposition d’accord : à la différence de l’issue d’une audience, la médiation vous donne la possibilité d’accepter ou de rejeter le règlement proposé. Également, vous aurez le temps de réfléchir et de décider si vous désirez vraiment signer un accord à l’issue de la médiation. Lors d’une audience, vous ne pouvez pas négocier la décision finale prise par un arbitre. Il est également possible qu’il se prononce contre vous et décide qu’il n’y a pas eu de discrimination, ce qui signifie qu’aucune réparation ne sera ordonnée.

Vous aurez toujours la possibilité de procéder à une audience. Si la médiation n’aboutit pas à un règlement, le Tribunal fixe une date d’audience. En règle générale, un nouveau membre du Tribunal vous sera attribué pour statuer sur votre audience, en lieu et place de celui qui a agi en tant que médiateur.

Pour obtenir plus de renseignements sur la procédure de médiation, consultez les guides du CAJDP sur Se préparer à une médiation au Tribunal.


Quel est le but d’une audience ?

Une audience devant le Tribunal vous donne l’occasion de prouver la véracité des déclarations que vous présentez dans votre requête et de demander réparation par des mesures de redressement. L’audience donne aussi aux autres parties l’occasion de se défendre contre les accusations que vous avez faites à leur encontre. L’audience permet au Tribunal d’entendre les deux versions de l’affaire et de déterminer si les allégations formulées dans la requête peuvent constituer une infraction au Code; si c’est le cas, il décide des mesures de redressement auxquelles le requérant a droit.

Le Tribunal conduit ses audiences suivant cinq (5) principes de base. Ces principes ou valeurs sont affichés sur le site Web du Tribunal; ils servent d’assise à ses règles et politiques et régissent le déroulement de ses audiences et les décisions qui y sont rendues. Ces principes sont les suivants :

  • Accessibilité sur les plans physique et fonctionnel (p. ex. des salles d’audience conçues pour fournir un accès sans entraves aux personnes qui désirent participer pleinement et un processus équitable, pertinent et facile à comprendre aux requérants et aux intimés, qu’ils soient représentés ou non par un avocat);
  • Équité (p. ex., les deux parties doivent avoir le sentiment d’être traitées équitablement);
  • Transparence (p. ex., le processus et les décisions doivent être faciles à comprendre);
  • Délais raisonnables (p. ex., le processus doit aboutir sans retard);
  • Occasion de se faire entendre (p. ex., une requête n’est pas rejetée sans que le Tribunal donne aux parties l’occasion de se faire entendre).

Qu’est-ce qu’une mesure de réparation?

Une réparation est ordonnée à la fin de l’audience si le Tribunal estime que vous avez été victime de discrimination. C’est le moyen pour le Tribunal de s’assurer que le Code des droits de la personne est respecté et que des mesures sont prises pour remédier à une violation afin d’essayer d’éviter qu’elle ne se reproduise.

Les recours prévus par le Code peuvent être ou non pécuniaires.

Apprenez-en plus sur les différentes réparations et sur la manière de les inclure dans une requête.


Quelle sera ma tâche à l’audience ?

Lors de l’audience, vous aurez pour objectif de prouver qu’il y a eu atteinte à vos droits en vertu du Code et que vous avez droit à un redressement ou à une réparation à cet égard. Cela signifie que vous devez établir :

  • Que l’intimé vous ait réservé un traitement différent de celui des autres ou d’une manière qui a eu des effets négatifs pour vous, en raison d’un des motifs visés par le Code (p. ex. race, ascendance, handicap, sexe, orientation sexuelle);
  • Que, en conséquence, vous avez subi un désavantage ou une perte, sur le plan financier (perte de rémunération), ou sur le plan affectif (atteinte à votre dignité et à votre amour-propre).

Dans la suite du présent guide, vous trouverez des outils qui vous aideront à vous préparer à établir ces deux éléments.


Dois-je me faire représenter par un avocat lors de l’audience?

La plupart des personnes qui déposent une requête auprès du Tribunal ne se font pas assister par un avocat. Même lors d’une médiation ou d’une audience, nombreux sont les gens qui se représentent eux-mêmes. Il est certes utile de se faire conseiller par un avocat, mais les politiques et procédures du Tribunal sont conçues de façon à être faciles à comprendre par les intéressés, qu’ils soient ou non assistés par un avocat. Quels avantages y a-t-il à régler un litige par la médiation ?


Que sa passera-t-il le jour de l’audience?

Se préparer à une audience comporte une somme de travail considérable; vous devriez donc commencer dès que possible. Vous pourrez prendre un certain nombre de moyens pour approfondir votre connaissance du processus d’audience et des principes juridiques qui fondent les droits de la personne. Le plus vous en saurez, le mieux vous pourrez exposer votre affaire au Tribunal.

Nous donnons ci-dessous les cinq (5) étapes fondamentales à suivre pour vous préparer à l’audience. REMARQUE : Ces étapes ne sont pas présentées dans un ordre particulier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les suivre consécutivement. Il se peut que vous deviez effectuer plus d’une étape à la fois, selon le stade où vous en serez dans le processus de la requête.

Étape 1 : Vous familiariser avec la Loi et la procédure d’audience

Prendre connaissance de certaines décisions rendues par le Tribunal dans des affaires analogues à la vôtre

L’examen de décisions antérieures du Tribunal peut être un moyen très utile d’en savoir plus long sur ce qui se passera lors de votre audience et sur les types de recours que vous pourrez y demander.

Comment trouver les décisions antérieures du Tribunal?

Toutes les décisions du Tribunal peuvent être consultées sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Vous trouverez plus de renseignements sur la façon d’effectuer des recherches sur la page d’aide à la recherche de CanLII.

Étape 2 : Préparer la présentation de votre preuve

Les seuls renseignements que le Tribunal peut utiliser pour prendre une décision sur votre affaire sont les renseignements présentés en preuve par les parties pendant l’audience. Les renseignements que renferment votre requête et d’autres documents ne constituent pas de ce fait des éléments de preuve; ils doivent être présentés de nouveau lors de l’audience. Cela signifie qu’il est très important de préparer les éléments de preuve à présenter.

Comment reconnaître les éléments de preuve à divulguer?
Les éléments de preuve que le Tribunal désire connaître sont ceux qui sont pertinents pour les incidents en cause. Cela veut dire des éléments qui sont en rapport avec les points litigieux invoqués dans votre requête, dans la défense et dans la réplique. Il vous faut fournir au Tribunal des éléments de preuve qui établissent la discrimination et ses effets pour vous.

Afin de distinguer les éléments de preuve qui sont pertinents, souvenez-vous que, à votre audience, vous devrez établir :

  • Que l’intimé vous ait réservé un traitement différent de celui des autres ou d’une manière qui a eu des effets négatifs pour vous, en raison d’un des motifs visés par le Code (p. ex. race, ascendance, handicap, sexe, orientation sexuelle);
  • Que, en conséquence, vous avez subi un désavantage ou une perte, sur le plan financier (perte de rémunération), ou sur le plan affectif (atteinte à votre dignité et à votre amour-propre).

Afin de déterminer les éléments de preuve qui vous seront nécessaires lors de l’audience, vous devriez commencer par dresser la liste des actes ou incidents survenus. Rappelez-vous de vous concentrer sur chaque incident ou étape du traitement négatif que vous avez subi.

Il est très important que vous révisiez votre requête, la défense et, le cas échéant, la réplique. Ces documents vous aideront à repérer les incidents que vous devrez établir et les points litigieux dont vous devrez traiter dans la preuve présentée à l’audience. Par exemple, si l’intimé prétend que vous n’étiez pas un bon employé, vous tenterez de présenter des éléments de preuve réfutant cette prétention, par exemple un courriel d’un ancien superviseur attestant la bonne exécution d’une tâche au travail.

Une fois que vous aurez dressé la liste des faits que vous devez prouver, vous devrez rédiger une deuxième liste, celle des témoins ou des documents dont vous aurez besoin pour établir chacun des faits. Pouvez-vous témoigner au sujet de chacun des incidents ou des actes? Y a-t-il eu des témoins autres que vous-même? Y a-t-il quelqu’un qui a vu l’incident et qui pourrait participer à l’audience en qualité de témoin?

Par exemple, y a-t-il un collègue ou un ancien collègue qui vous aurait vu en butte à du harcèlement au travail à cause de votre race, de votre genre ou de votre orientation sexuelle? Votre témoin pourrait-il expliquer de quelle façon vous avez subi un traitement différent? Y a-t-il un témoin qui peut rapporter un incident manifestant que le traitement négatif était motivé par votre race, votre genre ou votre orientation sexuelle, et non par un autre motif.

Qu’est-ce que la preuve?
Le Tribunal pourra accepter plusieurs types d’éléments de preuve en votre affaire. Pour en savoir plus long sur le moment et la manière d’effectuer le dépôt de votre preuve auprès du Tribunal ou d’en divulguer les éléments aux autres parties, voir la rubrique du présent guide intitulée « Étape 3 : Divulguer votre preuve : documents et témoins », ci-dessous.

En voici quelques exemples :

  • Témoignage oral : Le requérant, l’intimé et les témoins racontent à l’arbitre ce qui s’est passé. C’est ce qu’on appelle témoigner. En tant que requérant, vous pouvez témoigner vous-même et vous pouvez faire venir d’autres personnes pour qu’elles témoignent, lors de votre audience, d’événements directement liés à la discrimination. Vous pouvez poser des questions à vos propres témoins devant l’arbitre et vous pouvez également interroger les témoins présentés par l’autre partie.
  • Documents : Les témoins peuvent également présenter des preuves écrites lors de leur audience, à condition qu’elles soient soumises avant l’audience. Il peut s’agir de lettres, de courriels, de talons de chèque de paie, de factures, de baux ou de contrats. Par exemple, si votre demande concerne une discrimination au travail et que vous avez reçu une lettre de votre employeur discutant de l’incident, vous pouvez demander à l’arbitre du Tribunal d’autoriser l’utilisation de la lettre comme preuve, à condition que vous puissiez identifier la lettre comme étant celle que vous avez reçue de l’employeur lorsque vous témoignez. Pour ce faire, votre témoin devra l’identifier et expliquer pourquoi il s’agit d’une preuve importante pour votre audience. Remarque : Tous ces documents doivent être divulgués bien à l’avance. C’est ce dont traitent les règles 16 et 17 des Règles de procédure du Tribunal, sur lesquelles nous reviendrons ci-dessous.
  • Autres documents : Vous pourriez désirer présenter d’autres documents en preuve, tels que photographies ou enregistrements audio. La personne qui a fait la photo ou l’enregistrement doit fournir des éléments de preuve sur la date du document et la façon dont il a été réalisé.
  • Affidavits et autres déclarations : Dans d’autres circonstances, en particulier si un témoin n’est pas disponible au moment de l’audience, vous pourriez demander à l’arbitre de recevoir une déclaration écrite faite sous serment ou affirmation solennelle, appelée affidavit. Cependant, c’est le témoignage oral d’un témoin qui est toujours considéré comme la preuve la plus fiable et qui a le plus grand poids aux yeux de l’arbitre. Aussi, si quelqu’un détient un élément de preuve important pour votre affaire, il vaut beaucoup mieux que cette personne participe à l’audience comme témoin. Réservez l’utilisation des déclarations écrites aux cas de dernier recours.
  • Preuve d’expert : Vous pouvez par ailleurs demander à un expert de témoigner lors de votre audience. Par exemple, un médecin spécialiste pourrait servir de témoin expert dans une affaire où le litige porte sur un handicap. Pour être considéré comme un expert, il faut satisfaire à certaines exigences. Une preuve d’expert peut être donnée sous forme d’affidavit ou de rapport écrit, mais le Tribunal exige également un témoignage oral de l’expert.

Exemple 1 : Identifier les éléments de preuve pertinents

Situation hypothétique :

Suzanne a déposé une requête auprès du Tribunal (Suzanne c. ABC), invoquant que son nouveau patron l’a congédiée parce qu’elle était une femme. Elle a demandé au Tribunal de lui adjuger la somme du salaire perdu de même qu’une indemnisation pour le tort causé à sa dignité et à son amour-propre.

Exposé de l’affaire :

Preuve :

  • Suzanne peut déclarer, dans son témoignage oral, qu’elle a été congédiée le 25 mai 2009.
  • L’entreprise convient qu’elle a congédié Suzanne le 25 mai 2009. Suzanne peut produire le document de congédiement.
  • Dans son milieu de travail, Suzanne a souvent été en butte à des critiques et à des moqueries parce qu’elle était une femme. Son employeur a fait des commentaires désobligeants au sujet de son apparence, de sa tenue vestimentaire et de sa vie personnelle. Suzanne peut témoigner de tout cela. Elle pourrait aussi demander à des collègues de travail qui ont pu entendre les commentaires de témoigner à l’audience.
  • Un collègue de travail de Suzanne s’est fait dire qu’elle avait été congédiée parce que le patron n’aimait pas la présence des femmes au bureau. Le collègue de Suzanne peut faire un témoignage oral.

Preuve :

  • Les talons des chèques de paie de Suzanne donnent le montant de son salaire. Elle peut se servir de ces talons de chèque comme preuve documentaire.
  • Suzanne a des photocopies de toutes les demandes d’emploi qu’elle a faites, ainsi qu’une liste de tous les employeurs qui l’ont reçue en entrevue pendant qu’elle cherchait un nouvel emploi. Elle peut produire ces documents comme preuve qu’elle a cherché un nouvel emploi.
  • Suzanne a en sa possession le contrat démontrant qu’elle a été embauchée dans un nouvel emploi six semaines après avoir été congédiée de l’ancien. Elle peut se servir de ce contrat comme preuve du nombre de semaines qu’elle a passées sans travail en conséquence de la discrimination.

Preuve :

  • Suzanne peut expliquer qu’elle a été profondément bouleversée par ces actes de discrimination et son licenciement du fait qu’elle est une femme. Elle peut dire tout cela dans son témoignage oral.
  • Suzanne peut expliquer que cette suite d’événements l’a menée à la dépression et qu’elle est allée consulter son médecin. Elle peut présenter des copies des notes du médecin concernant ses visites ou une lettre du médecin faisant état du bouleversement que lui a causé la discrimination. Si la détresse qu’a ressentie Suzanne a entraîné une longue période de dépression, traitée par un médecin, Suzanne peut produire son médecin à l’audience à titre de témoin expert pour en faire état.
  • Le mari de Suzanne a également pu constater à quel point elle était bouleversée. Cette personne peut donc participer à l’audience et y donner un témoignage oral.

Que se passe-t-il si un témoin refuse de comparaître pour témoigner?
Si vous désirez qu’une personne témoigne à l’audience et que la personne refuse ou que vous craignez qu’elle ne se présente pas, vous pouvez lui signifier une assignation à témoigner l’obligeant à comparaître. Il arrive qu’un témoin préfère être assigné à témoigner par le Tribunal, parce qu’il est ainsi plus facilement autorisé à s’absenter pour l’audience un jour ouvrable.

Qu’est-ce qu’une assignation à témoigner?
L’assignation à témoigner est un document légal obligeant une personne à comparaître à une audience. La remise d’une assignation à témoigner à un témoin incombe à la partie qui désire le témoignage. Une fois remise l’assignation, le témoin est légalement tenu de comparaître à l’audience.

Vous pouvez vous procurer une Assignation à témoigner (formule 24) en faisant la demande sur le site Web du Tribunal, à la rubrique

Formules pour les nouvelles requêtes – Assignation à témoigner.

Avant de remettre à votre témoin l’assignation du Tribunal, vous devrez y inscrire les renseignements suivants :

  • Nom et adresse du témoin;
  • Date, heure et lieu de l’audience;
  • Liste de tous les documents que le témoin doit apporter à l’audience;
  • Date de l’assignation;
  • Vos nom, adresse et numéro de téléphone.

L’assignation doit être remise en personne au témoin, accompagnée d’une indemnité de cinquante dollars (50 $) pour chaque jour de témoignage et d’une indemnité de déplacement. Si votre témoin doit se déplacer pour témoigner en personne, vous devez lui accorder une indemnité de déplacement comme suit :

  • 3,00 $/jour si l’audience se tient dans la ville où réside le témoin ;
  • 0,24 $/km pour la distance entre la résidence du témoin et le lieu où se tient l’audience si la distance est supérieure à 300 km;
  • Le tarif aérien minimum aller-retour plus, à l’aller et au retour, 0,24 $/km entre la résidence du témoin et l’aéroport si la distance est supérieure à 300 km.

Le témoin a droit à son indemnité de participation en espèces, au moment où l’assignation lui est signifiée.

Un témoin convoqué qui, sans excuse légitime, n’assiste pas à l’audience ou ne produit pas les documents ou objets précisés dans l’assignation, peut faire l’objet d’une procédure pour outrage au tribunal devant la Cour supérieure de justice (procédure judiciaire dans le cadre de laquelle une personne est accusée d’avoir violé une ordonnance du tribunal ou de ne pas avoir respecté l’autorité du tribunal, et peut se voir infliger des amendes ou une peine d’emprisonnement).

Pour de plus amples renseignements sur la manière d’obtenir et de signifier une assignation à témoigner, vous pouvez consulter le Guide de préparation en vue d’une audience du Tribunal sur son site Web.

Étape 3 : Divulguer votre preuve : documents et témoins

Quand dois-je divulguer ma preuve ?
Selon les règles du Tribunal, vous devez remettre bien à l’avance au Tribunal et aux parties vos renseignements et documents, y compris de l’information au sujet de la preuve sur laquelle vous vous fonderez à l’audience. C’est ce qu’on appelle divulgation. L’intimé est pareillement tenu de vous remettre cette information, soit les documents en sa possession, le nom de ses témoins et la nature de la preuve qui en est attendue.

Cet échange d’information permet aux parties et au Tribunal de se préparer en vue de l’audience. On évite ainsi les mauvaises surprises. À l’audience, une partie ne doit pas se fonder sur un document ou sur des témoins qui n’ont pas été divulgués à l’autre partie et au Tribunal, conformément aux règles établies.

En votre qualité de requérant, vous vous devez de connaître les règles du Tribunal exigeant la divulgation de chacun des documents suivants :

  • Les documents en votre possession qui pourraient avoir une portée pour votre affaire, que vous comptiez ou non vous en servir à l’audience (les documents que vous « estimez pertinents »;
  • Les documents que vous produirez comme éléments de preuve à l’appui de votre position à l’audience; et
  • La liste de vos témoins et le sommaire du témoignage de chacun. Cela inclut votre propre témoignage – n’oubliez pas que vous êtes également considéré comme un témoin.

Délais du TDPO – Le règlement de procédure du Tribunal établit deux règles relatives à la divulgation :

  1. Dans le 21 jours après la date figurant sur votre avis de confirmation d’audience, vous devez remettre aux autres parties une liste et des copies de vos documents « vraisemblablement pertinents ».
  2. Dans le 45 jours avant le premier jour de l’audience, vous devez remettre aux autres parties et déposer auprès du Tribunal :
    • Une liste et des copies de tous les documents sur lesquels vous avez l’intention de vous appuyer lors de l’audience ;
    • Votre liste de témoins, y compris les témoins experts ; et
    • Les déclarations de vos témoins.

Délais de la CAD du TDPO – Dans certains cas, le Tribunal fixera des exigences et des délais de divulgation différents de ceux prévus par le Règlement, en émettant une Directive d’évaluation de l’affaire (DCE) à l’intention des parties. Lorsque le Tribunal a ordonnée une DCE qui fixe les délais de divulgation, ceux-ci sont généralement fixés à un certain nombre de jours à compter de la date figurant sur la DCE. Il est important que vous lisiez attentivement vos DAC afin de déterminer quelles sont vos dates limites :

  1. Dans les 21 jours suivant la DCE, vous devez remettre aux autres parties une liste et une copie de tous les documents en votre possession « vraisemblablement pertinents ».
  2. Dans les 42 jours suivant la DCE, vous devez remettre aux autres parties et déposer auprès du Tribunal :
    • Une liste et des copies de tous les documents que vous avez l’intention d’utiliser à l’audience
    • Votre liste de témoins, y compris les témoins experts ;Vos déclarations de témoins ; et
    • Votre résumé de l’affaire.

Liste de vos documents destinés à l’audience
Au plus tard vingt et un (21) jours après l’envoi par le Tribunal d’une confirmation d’audience, ou à l’expiration de tout délai fixé par la Directive d’évaluation de la cause, vous devez remettre aux autres parties une liste et une copie de tous les documents en votre possession dont on peut penser qu’ils sont pertinents pour l’audience. Un document estimé pertinent est tout document qui peut avoir un rapport avec l’une ou l’autre des questions en litige dans la requête et dans la défense, même si vous croyez ne pas devoir le produire lors de l’audience et même si le document pourrait être utile à l’autre partie. Il ne vous est pas permis de taire l’existence d’un document, même si vous croyez qu’il peut nuire à votre cause.

L’intimé est pareillement tenu de vous remettre la liste et un exemplaire de tous les documents estimés pertinents dans le même délai. Si vous croyez que l’intimé possède des documents estimés pertinents et qu’ils ne vous ont pas été divulgués, vous pouvez faire la demande de ces documents dans votre requête auprès du Tribunal. Si l’autre partie ne vous remet pas les documents dans les vingt et un (21) jours, vous pouvez demander au Tribunal de rendre une ordonnance de divulgation. Pour ce faire, vous devez déposer une Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (formule 10). L’autre partie peut aussi présenter cette demande.

Vous n’avez pas l’obligation de produire certains documents, même s’ils peuvent être estimés pertinents. Voir la section ci-dessous, intitulée « Y a-t-il des documents que je ne suis pas tenu de divulguer aux autres parties? ». Il reste que vous devez décrire le document et énoncer la raison pour laquelle sa divulgation n’est pas nécessaire.

Liste des documents en vue de l’audience
Au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la première date d’audience prévue, ou toute date limite fixée par la Directive d’évaluation de la cause, vous devrez remettre au Tribunal et à toutes les autres parties une liste et une copie de tous les documents que vous avez l’intention d’utiliser à l’audience pour prouver vos arguments. Il s’agit de tous les documents (les vôtres et ceux de l’intimé) que vous désirez porter à la connaissance de l’arbitre pendant l’audience.

Lors de l’audience, vous ne pourrez pas vous appuyer sur des documents que vous n’aurez pas énumérés et fournis au Tribunal dans les délais impartis, à moins que le Tribunal ne vous en donne l’autorisation spéciale. Vous devez faire une objection si l’intimé tente de s’appuyer sur des documents qui ne vous ont pas été fournis.

Notons que la remise d’un document au Tribunal ne signifie pas qu’il devient un élément de preuve aux fins de l’audience. Vous devez encore produire le document lors de l’audience, à l’occasion soit de votre propre témoignage, soit de celui d’un autre témoin qui peut se porter garant de sa provenance et de la véracité de son contenu.

Si vous avez déjà remis un exemplaire du document aux autres parties dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de l’avis d’audience (comme nous l’avons déjà dit), vous n’êtes pas tenu d’en faire la remise de nouveau. Vous devrez cependant déposer le document auprès du Tribunal.

Liste des témoins et sommaire des dépositions
Au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la première audience prévue, ou tout délai fixé par la Directive d’évaluation de la cause, vous devez envoyer une liste de témoins au Tribunal et à toutes les autres parties de l’affaire. La liste des témoins doit comprendre tous les témoins qui témoigneront pour vous à l’audience (y compris vous-même), ainsi qu’une brève déclaration résumant les preuves attendues de chaque témoin.  Si votre demande est détaillée et claire, votre propre déclaration de témoin peut simplement indiquer que votre témoignage correspondra à ce que vous avez déclaré dans la demande.

Si vous comptez appeler un témoin expert, vous devrez présenter une copie de son curriculum et du rapport écrit que vous a fourni l’expert, ou encore un sommaire complet de la preuve que l’expert produira devant le Tribunal.

Qu’est-ce qu’un témoin expert?

Un témoin expert est une personne spécialiste d’un domaine donné, qui vient témoigner en faveur d’une des parties à l’instance. Par exemple, si votre affaire se rapporte à un handicap qui exige des mesures d’adaptation, vous pourriez demander à un médecin spécialiste du domaine de ce handicap de témoigner concernant les adaptations qui pourraient vous convenir.

À moins d’une autorisation spéciale du Tribunal, vous ne pourrez normalement pas appeler un témoin à l’audience si celui-ci ne figure pas déjà sur votre liste et que vous n’avez pas déjà fourni un sommaire de sa déposition. Soulignons qu’un sommaire de déposition consiste en quelques phrases seulement, résumant la déposition anticipée du témoin.

L’intimé est pareillement tenu de vous fournir une liste de témoins de même qu’un sommaire de déposition pour chacun. Vous devez vous opposer si l’intimé tente d’appeler un témoin qui ne figurait pas sur sa liste et pour lequel vous n’avez pas reçu de sommaire de déposition anticipée.

Les documents et le sommaire des dépositions de l’intimé vous seront utiles dans la suite de la préparation de votre affaire. Vous pourrez vous servir des documents remis par les autres parties si vous les croyez utiles pour établir les faits en votre faveur. Vous pourrez également vous servir de ce sommaire pour formuler vos questions aux témoins de l’intimé.

Arrive-t-il parfois que le Tribunal modifie les dates limites de remise des listes de documents ou de témoins?

Il arrive que le Tribunal fixe d’autres dates limites pour la remise des listes de documents ou de témoins. Le cas échéant, le Tribunal vous enverra directement des consignes à ce sujet. Si vous souhaitez modifier un délai, vous devez fournir au Tribunal une explication complète de la raison pour laquelle vous avez besoin de cette modification. Vous pouvez présenter cette demande au Tribunal par le biais d’une demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (formulaire 10).

Comment déterminer la date limite de remise de mes documents, liste de témoins et sommaire?
Selon les Règles du Tribunal, le décompte doit porter sur les jours civils et non sur les jours ouvrables. Vous devez donc compter tous les jours de la semaine, fins de semaine comprises. Lorsqu’une formalité est exigée pour une certaine date, le calcul de la période (c.‑à‑d. le compte des jours) doit exclure le premier et inclure le dernier.

Exemple #1:

Calcul des délais au Tribunal

Liste des documents estimés pertinents (règle 16.1) :

Imaginez que vous recevez avis le 2 juin que le Tribunal vous offre de tenir une audience le 15 septembre. À moins d’indication contraire du Tribunal, vous aurez vingt et un (21) jours pour présenter votre liste de documents. Il vous faut exclure le 2 juin du décompte et le commencer le 3 juin. Vingt et un (21) jours après le 3 juin mène au 23 juin : c’est la date limite pour la remise de la liste des documents estimés pertinents.

Liste des documents à l’appui et liste des témoins (règle 16.2, 3 et 4):

De même, à moins d’indication contraire du Tribunal, vous devrez présenter votre liste de documents à l’appui et votre liste de témoins quarante-cinq (45) jours avant l’audience. Le décompte doit exclure le jour de l’audience, le 15 septembre, et commencer le 14 septembre. Quarante-cinq (45) jours avant le 15 septembre mène au 2 août : c’est la date limite pour la remise de vos listes de documents et de témoins.

REMARQUE : La règle relative au calcul des délais connaît une exception. Si la date de remise d’une liste ou de documents tombe un jour férié, la remise peut avoir lieu le premier jour non férié suivant. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si le 2 août est un jour de congé civique, vous pourrez présenter les documents le lendemain, soit le 3 août.

Dans toute la mesure du possible, il vaut mieux envoyer tous les éléments de preuve dès qu’ils sont prêts. De cette façon, vous éviterez de manquer une échéance importante.

Comment dois-je faire remise aux autres parties de mes documents, liste de témoins et sommaire?
Vous pouvez remettre vos documents à l’intimé selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :

  • Par courrier ordinaire, recommandé ou certifié ;
  • Par service de messagerie ;
  • Par courrier électronique (si la partie destinataire a consenti à ce mode de remise) ;
  • Par tout autre moyen dont ont convenu les parties ou qu’a ordonné le Tribunal ;
  • Veuillez noter que depuis le 1er juin 2025, le TDPO n’accepte plus les documents par fax.

Chaque fois que vous envoyez des documents aux autres parties, vous devez remplir une Attestation de remise (Formule 23). Cette formule est affichée sur le site Web du Tribunal.

Le Tribunal a édicté des règles spéciales sur la date à laquelle vous pouvez supposer qu’un document envoyé a été reçu. L’expression courante employée en ce cas est la date à laquelle sa réception est réputée avoir eu lieu. Les règles sur le moment où un document est réputé avoir été reçu varient selon le mode de remise du document :

  • Par courrier : la réception est réputée intervenir le cinquième (5e) jour qui suit la date du cachet de la poste;
  • Par messagerie : la réception est réputée intervenir le deuxième (2e) jour qui suit sa remise au service de messagerie;
  • Par courrier électronique : la réception est réputée intervenir le jour de son envoi; si le document est envoyé après 17 h, la remise est réputée avoir eu lieu le jour suivant; et
  • En personne : au moment où le document est remis à la partie ou à une personne se trouvant à la dernière adresse connue de la partie.

Comment dois-je déposer auprès du Tribunal mes documents, liste de témoins et sommaire?
Que signifie « déposer un document »?

Vous déposez un document auprès du Tribunal lorsque vous remettez copie du document au Tribunal par courrier, messager, télécopieur ou courrier électronique.

Lors du dépôt de vos documents ou d’autres pièces auprès du Tribunal, vous devez inclure les renseignements suivants :

  • Les noms du requérant et de l’intimé à la requête;
  • Le nom de la personne qui dépose le document et, s’il y a lieu, le nom de son représentant ou de son avocat;
  • L’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de la personne qui dépose le document ou de son représentant ou avocat;
  • Le numéro de dossier de la requête, s’il est connu.

Vous pouvez déposer des documents et toute autre pièce auprès du Tribunal selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :

  • Par télécopieur : au numéro de télécopieur du Tribunal;
  • En personne : par porteur, service de messagerie ou courrier ordinaire, recommandé ou certifié, à l’adresse postale du Tribunal;
  • Par courrier électronique : à HRTO.Registrar@ontario.ca;
    tel que prescrit par le Tribunal dans certaines circonstances.

Lors de l’envoi d’un document au Tribunal, certaines règles déterminent le moment où il est considéré comme étant officiellement « déposé ». Ce moment est fonction du mode d’envoi au Tribunal :

  • Par télécopieur : lorsque la personne qui transmet le document reçoit un avis de confirmation de sa réception; si l’avis de confirmation indique que le document a été reçu après 17 h, le dépôt est réputé avoir eu lieu le jour suivant;
  • Par courrier électronique : lorsque la personne qui transmet le document reçoit du Tribunal un avis de confirmation de sa réception; si l’avis de confirmation indique que le document a été reçu après 17 h, le dépôt est réputé avoir eu lieu le jour suivant;
  • En personne: (par porteur, messagerie ou courrier) : à la date de réception apposée sur le document par le timbre dateur du Tribunal.

Y a-t-il des documents que je ne suis pas tenu de divulguer aux autres parties?
Oui. Lorsqu’un privilège est revendiqué relativement à un document, vous n’êtes pas tenu de le remettre aux autres parties, non plus que les éléments de preuve au sujet desquels on revendique un privilège. Il existe différents types de privilège :

Secret professionnel de l’avocat

Cette forme de privilège protège les communications entre une personne et son avocat lors d’une consultation juridique. Vous n’êtes pas tenu de révéler le contenu de ces communications (p. ex. lettres, courriels ou autres documents) échangées entre vous-même et un avocat si vous avez consulté un avocat au cours de la préparation de votre dossier.

Par exemple, si vous consultez quelqu’un au Centre, ou si un employé du Centre vous a aidé à préparer votre requête ou vous a envoyé des documents, vous n’êtes pas tenu de divulguer au Tribunal ou à l’intimé ces documents ou renseignements en rapport avec les conseils qui vous ont été dispensés.

Privilège relatif au litige

Cette forme de privilège protège les documents préparés aux fins de l’audience. Lorsque vous vous représentez vous-même, tout document préparé par vous-même en vue de l’audience ne doit probablement pas être divulgué aux autres parties. Ce privilège englobe généralement les notes d’entrevues, les déclarations, les mémoires, la correspondance, les notes de service, vos notes personnelles concernant vos impressions et/ou vos suppositions.

Privilège de règlement

Cette forme de privilège encourage les parties à s’entendre par voie de médiation ou de règlement en protégeant tout élément de preuve d’une tentative de règlement et toute communication faite par l’une ou l’autre des parties pendant les pourparlers relatifs au règlement. On n’est pas tenu de divulguer les lettres ou les courriels échangés lors des tentatives de règlement avec la partie adverse. De même, ni l’une ni l’autre des parties ne peut se servir de tout élément de preuve produit pendant une médiation devant le Tribunal.

Une fois que j’aurai déposé mes documents, la liste de mes témoins et le sommaire auprès du Tribunal, le membre du Tribunal en tiendra-t-il compte à l’évidence à l’audience?
Non. Les documents que vous déposez auprès du Tribunal ne sont pas des éléments de preuve qui serviront à prendre une décision en votre affaire, à moins que vous n’introduisiez les documents pendant l’audience, lors de votre propre témoignage ou de celui d’un autre témoin. Habituellement, chaque document doit être identifié et introduit comme preuve lors du témoignage oral d’un témoin à l’audience. Vous devrez présenter chaque document et expliquer, lors de votre propre déposition ou de celle d’un témoin, de quelle façon la pièce est en rapport avec la discrimination que vous avez subie.

De même, lorsque vous présentez un sommaire de déposition d’un témoin, ce sommaire « de déposition anticipée » que vous déposez n’est pas un élément de preuve dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il rend une décision sur votre affaire. Chaque témoin doit faire une déposition orale à l’audience, à moins que n’ayez obtenu une autorisation du Tribunal pour que sa déposition écrite soit acceptée.

Le Tribunal peut-il refuser d’entendre mes témoins ou de tenir compte de mes documents?
Dans certains cas, le Tribunal peut juger que certaines dépositions ou certains documents sont répétitifs ou non pertinents. Le Tribunal pourrait décider d’émettre une Directive d’évaluation de la cause avant l’audience, pour informer les parties que la preuve peut faire l’objet de restrictions. Consultez la règle 18 des Règles de procédure du TDPO.

Si une directive d’évaluation de la cause est émise dans le cadre de votre procédure, vous aurez la possibilité de répondre et de prendre des mesures pour résoudre les problèmes que le TDPO a identifiés concernant vos documents et vos témoins. Cela se fait soit lors de l’audience, soit avant, par exemple lors d’une conférence téléphonique. Il peut s’agir, par exemple, d’exigences ou d’instructions spécifiques à suivre par l’un de vos témoins.

Que peut-il se produire si je ne divulgue pas mes documents et les déclarations des témoins?
Sachez que le défaut de vous conformer aux règles 16 (divulgation des documents) et 17 (divulgation du nom des témoins) pourrait avoir des conséquences négatives pour votre requête, notamment son rejet sans audience. Les requêtes en matière de droits de la personne doivent être prises au sérieux. Les règles existantes doivent être suivies parce que le Tribunal doit faire en sorte que les deux parties soient traitées équitablement. Le défaut de vous conformer à une règle ou à une directive du Tribunal pourrait entraîner le rejet de votre requête et l’annulation de la date (des dates) de votre audience.

Ne présumez pas que les mesures que vous avez déjà prises suffiront pour satisfaire aux exigences des règles 16 et 17. En ce qui concerne vos documents, il est essentiel que le Tribunal reçoive d’avance tous les documents que vous avez l’intention de présenter lors de l’audience. La règle 16.2 exige que vous fournissiez ces documents au Tribunal. Vous si vous avez déjà fourni des documents au Tribunal, vous devez le faire de nouveau ou, à tout le moins, aviser celui-ci que vous avez l’intention de vous appuyer sur tous les documents que vous lui avez déjà fournis. En faisant preuve d’une grande prudence et en transférant à nouveau vos documents, vous vous assurez que le Tribunal et les intimés ont le temps de les examiner. Si le Tribunal estime que ce n’est pas le cas, il peut empêcher l’utilisation des documents ou interrompre l’affaire pour donner à chacun la possibilité de les consulter.

En ce qui concerne les déclarations des témoins, elles devraient préciser ce que chaque témoin a l’intention de déclarer au Tribunal. Cela comprend non seulement les personnes qui vont témoigner en votre nom, mais VOUS également. Vous êtes un témoin et vous devez déposer une déclaration en tant que tel, pour vous-même. Si votre requête est détaillée et claire, votre déclaration pourrait simplement dire que vos éléments de preuve seront ceux que vous avez déclarés dans votre requête.

Vous devez prendre ces mesures pour que le Tribunal puisse donner suite à votre dossier. Si, pour une raison ou une autre, vous êtes dans l’impossibilité de le faire, vous devriez communiquer avec le Tribunal pour lui faire part des motifs de votre empêchement. Le défaut de répondre aux exigences liées à la divulgation des documents ou des déclarations des témoins et de communiquer avec le Tribunal pourrait être interprété comme un abandon de votre requête. Le Tribunal pourrait aussi refuser de vous laisser présenter lors de l’audience des éléments de preuve qui n’ont pas été divulgués à l’autre partie.

Étape 4 : Préparer vos témoins à s’adresser à l’audience

Vous serez avisé de préparer chacun de vos témoins à s’adresser à l’audience. Votre rôle consiste à demander à votre témoin de répondre aux questions qui lui seront posées sur les incidents en cause. C’est ce qu’on appelle l’interrogatoire principal. Vos questions devraient aider le témoin à se souvenir des faits et à révéler ce qu’il en sait.

Qu’est-ce qu’un interrogatoire principal?

Lors de l’interrogatoire direct, le témoin est interrogé par la personne qui l’a appelé à témoigner. Le but de cet interrogatoire est d’obtenir des éléments de preuve à l’appui d’un fait que la partie qui interroge désire prouver.

Vous devriez préparer, avant l’audience, une liste des questions que vous désirez poser à chaque témoin. En regard de chaque question, notez l’élément de preuve que vous attendez du témoin. Apportez une copie de cette liste à l’audience. Vous pourrez vous servir de cet aide-mémoire pendant la séance, de façon à ne pas rien oublier.

Lorsque vous dresserez votre liste de questions, ayez soin d’éviter les questions suggestives. Ce genre de questions n’est pas permis, puisque la formulation de la question renferme déjà sa réponse (c.‑à‑d. que la question suggère la réponse au témoin). Les autres parties peuvent demander au membre du Tribunal de ne pas vous permettre de poser de questions suggestives. Par conséquent, assurez-vous de ne formuler que des questions ouvertes. Notez que les questions suggestives sont autorisées lors d’un contre-interrogatoire.

Exemple #2

Questions suggestives et questions non suggestives

Suzanne interroge son collègue (interrogatoire principal) sur ce que son patron a supposément dit au sujet des capacités respectives des hommes et des femmes concernant l’exécution d’une tâche à son travail.

Question suggestive : « Avez-vous entendu notre patron me dire que les femmes ne pouvaient pas faire cette tâche aussi bien que les hommes? »

Cette question ne serait pas autorisée lors de l’interrogatoire principal.

Question non suggestive : « Avez-vous entendu la conversation entre notre patron et moi-même? »

Questions de suivi non suggestives : « Que l’avez-vous entendu me dire? »

Autre question de suivi non suggestive (s’il y a lieu) : « L’avez-vous entendu me parler au sujet des hommes et des femmes au travail? »

Ces questions seraient autorisées.

Il est conseillé de vous exercer à poser vos questions avant l’audience. Vous êtes autorisé à revoir la preuve avec chacun de vos témoins et à les mettre au courant de toutes vos questions. Vous pouvez discuter avec chacun de la façon dont il répondra à vos questions, mais rappelez-vous qu’il est important que vos témoins témoignent dans leurs propres termes. Si vos témoins s’expriment comme si on leur avait recommandé de donner certaines réponses, on pourra ne pas les croire, même s’ils disent la vérité.

Il est important de se souvenir des points suivants :

  • Vous ne devez pas indiquer ce qu’il doit dire à votre témoin. Il doit dire ce dont il se souvient, et ce, dans ses propres termes. On lui demandera de prêter serment ou d’affirmer solennellement qu’il dit la vérité.
  • Lors de son témoignage, votre témoin ne peut pas se servir de votre liste de questions ni de tout autre type de notes personnelles (cela vaut également pour votre propre témoignage).
  • Recommandez à votre témoin de ne pas discuter avec la personne qui lui pose des questions et de répondre à la question s’il sait ce dont il s’agit.
  • Si votre témoin ne comprend pas la question ou ne connaît pas la réponse à la question qu’on lui a posée, il doit le dire et ne pas essayer de donner une réponse à l’aveuglette. Le témoin peut demander que la question lui soit répétée ou reformulée.
  • Informez votre témoin que l’intimé ou son avocat pourra lui poser des questions après la fin de vos propres questions. Il s’agira alors d’un contre-interrogatoire, où les questions suggestives sont autorisées. Les questions peuvent se rapporter à tout point pertinent pour l’affaire, et ne pas se limiter aux sujets sur lesquels ont porté vos questions. Votre témoin devra écouter attentivement et ne répondre qu’à la question posée.

Rappelez-vous que vous aurez aussi l’autorisation de poser des questions aux témoins de l’intimé. C’est ce qu’on appelle un contre-interrogatoire (voir Présentation de la preuve – Votre témoignage oral). Vous devriez préparer des questions à l’intention de ces témoins également. Vous n’avez pas à vous soucier d’éviter les questions suggestives quand vous vous adressez aux témoins de l’intimé, car lors du contre-interrogatoire d’un témoin, vous êtes autorisé à lui poser des questions suggestives; en fait, c’est une très bonne idée de le faire.

Étape 5 : Préparer votre déposition à l’audience

Vous devrez prendre la parole à plusieurs reprises au cours de l’audience, surtout si vous vous représentez vous-même (c’est-à-dire si vous n’avez pas d’avocat). Vous devrez bien vous préparer au préalable et vous souvenir que vous pouvez apporter un aide-mémoire, si vous croyez que cela vous sera utile.

Déclaration préliminaire
À l’ouverture de l’audience, les deux parties ont habituellement l’occasion de prononcer une déclaration préliminaire. Vous avez là la chance d’exposer les grandes lignes de votre affaire, de préciser au Tribunal la partie du Code enfreinte par l’intimé, d’énumérer les faits que vous tenterez d’établir et de donner au Tribunal un aperçu de la preuve que vous présenterez à l’appui de votre cause.

Vous devriez préparer votre déclaration préliminaire à l’avance. Rédigez votre déclaration en entier et exercez-vous à la prononcer. Apportez à l’audience le document écrit, dont vous pourrez faire la lecture. Cette déclaration ne doit pas être longue – quelques minutes suffiront.

Témoignage oral
Avant l’audience, vous vous exercerez à passer en revue tous les faits que vous désirez mentionner. Vous devriez aussi passer en revue tous les documents et autres éléments de preuve qui établissent les faits. À l’audience, vous devrez faire le récit de ce qui s’est passé et identifier tous les documents en rapport avec l’incident de discrimination. Vous ne pourrez pas lire vos notes lorsque vous témoignerez oralement. Les autres parties peuvent encore vous poser des questions, ce que l’on appelle le contre-interrogatoire, de même que l’arbitre.

Questions posées aux témoins
Comme nous l’avons déjà mentionné, vous aurez l’occasion de poser des questions à vos propres témoins et de contre-interroger les témoins appelés par les autres parties à l’audience. Préparez au préalable des listes de questions à l’intention de vos témoins et en vue du contre-interrogatoire des témoins de l’autre partie. Il vous sera utile d’inscrire, en regard de chaque question, un résumé des réponses que vous attendez de vos témoins.

Conclusions/observations finales
Le Tribunal vous demandera de formuler des conclusions/observations finales (ou plaidoyer final) au terme de l’audience. Dès avant l’audience, vous devriez préparer une ébauche de ces conclusions. C’est l’occasion pour vous de résumer l’ensemble de la preuve qui aura été présentée en votre faveur. Déclarez pourquoi vous croyez qu’il y a eu violation du Code, quelles sont les mesures de réparation appropriées et pourquoi.

Soyez prêt à modifier votre projet de conclusion finale en fonction de ce qui se passe à l’audience. Voir ci-dessous, pour de plus amples renseignements sur les conclusions/observations finales.


À quoi ressemble la salle d’audience?

Présentations

Le membre du Tribunal qui préside ouvre habituellement l’audience en se présentant et en demandant à chaque partie de décliner ses nom et qualité. S’il y a des observateurs dans la salle, le président leur demande habituellement de se présenter.

Vous devriez employer la formule « M. le président (nom de famille) ».

Questions préliminaires

Avant de lancer l’audience proprement dite, le membre du Tribunal veillera à régler toute question préliminaire et à préciser le déroulement de la séance. C’est le moment où vous pourrez demander des éclaircissements sur la procédure d’audience ou soulever des questions. Par exemple, un des témoignes n’arrivera à l’audience.

Que faire si votre témoin ne se présente pas à l’audience?

Si l’un de vos témoins qui devait témoigner le premier jour de l’audience n’est pas présent, vous devez en informer immédiatement le membre du Tribunal à titre préliminaire. Vous pourrez solliciter un bref sursis, pour vous permettre d’essayer de joindre le témoin.

Si vous êtes incapable de localiser votre témoin, il est probable que le Tribunal sera réticent à attendre plus longtemps et il pourra vous demander de passer à un autre témoin, ce que vous n’aviez pas prévu. Le membre du Tribunal désirera normalement savoir quelle est la preuve que ce témoin devait présenter. Si ces éléments de preuve sont importants, vous pourriez avoir intérêt à demander un ajournement, afin que ce témoin puisse participer à un autre moment. Habituellement, le Tribunal ne voit pas ce délai d’un bon œil, et il exigera sans doute une explication du défaut du témoin à comparaître comme prévu. Il est également possible que le Tribunal vous ordonne de procéder en l’absence du témoin.

Au début de l’audience, le membre du Tribunal peut aussi soulever des questions de compétence. Par exemple, si votre affaire concerne le logement, elle peut également relever de la Commission de la location immobilière. Consultez notre guide sur choisir où déposer votre réclamation en matière de droits de la personne.

Déclarations préliminaires

Une fois que toutes les questions préliminaires ont été réglées, vous aurez la possibilité de faire une déclaration préliminaire. Il s’agit d’un bref résumé de votre affaire qui explique quelle partie du Code l’intimé a violée, énumère les faits que vous tenterez de prouver et donne au Tribunal un aperçu des preuves que vous soumettrez pour prouver votre affaire. Vous pouvez écrire cette déclaration et la lire lors de l’audience. Quelques minutes suffisent.

Une fois faite votre déclaration préliminaire, l’intimé ou les intimés pourront à leur tour prononcer leur déclaration préliminaire. Parfois, le membre du Tribunal demandera à l’intimé d’attendre que vous ayez présenté votre témoignage et que vos témoins aient été interrogés et contre-interrogés pour faire leur déclaration d’ouverture.

Affirmation solennelle

Avant de passer à l’étape des témoignages, le membre du Tribunal exigera de la personne l’affirmation solennelle de dire la vérité en présentant sa preuve. Les témoins auront le choix de faire serment sur un livre sacré ou l’objet de leur choix (assermentation) ou de prononcer une affirmation solennelle à caractère laïque (affirmation).

Présentation de la preuve – Votre témoignage oral

Le vice-président vous demandera habituellement, à titre de requérant, de présenter votre preuve en premier lieu. Vous serez probablement votre premier témoin et commencerez votre témoignage en racontant votre histoire. Vous ne pourrez pas lire vos notes lorsque vous témoignerez oralement. Vous devrez apporter tous les documents pertinents que vous avez remis aux autres parties, lesquels vous identifierez. Même si vous avez déposé vos documents auprès du Tribunal, le membre du Tribunal ne peut, pour rendre une décision sur votre affaire, tenir compte que des documents qui sont présentés par vous ou par un de vos témoins dans le cadre de l’audience. Vous devrez expliquer quel est le lien entre ces documents et les incidents qui sont survenus.

Lors de la présentation de votre preuve, vous voudrez peut-être aussi mentionner tout document écrit que les autres parties ont déposé auprès du Tribunal, si vous pouvez expliquer pourquoi ce document est en faveur de votre version des faits ou pourquoi il n’est pas fiable et ne devrait pas être retenu.

Interrogatoire principal de vos témoins

Après votre propre témoignage, vous pouvez demander à votre premier témoin de faire sa déposition. Commencez par demander à votre témoin de décliner son nom et la nature de son lien avec vous. Posez-lui ensuite les questions que vous avez préparées, pour l’aider à faire part au Tribunal de ce qu’il sait des faits et des incidents qui appuient votre version.

Rappelez-vous que vous n’êtes pas autorisé à poser à votre témoin des questions suggestives, qui suggèrent la réponse que vous désirez ou qui présupposent l’existence d’un fait litigieux entre les deux parties. Si votre témoin semble oublier un détail important, vous pouvez essayer de lui poser des questions pour lui rafraîchir la mémoire. Mieux vous aurez préparé un témoin avant l’audience, plus il sera susceptible de se souvenir des détails à établir dans son témoignage.

Vous pouvez également demander à vos témoins d’identifier l’un ou l’autre des documents que vous avez déposés auprès du Tribunal si le document lui est familier et s’il peut répondre à des questions s’y rapportant. Vous pouvez montrer le document au témoin et lui demander, par exemple : « Reconnaissez-vous ce talon de chèque de paie? » ou « Avez-vous reçu ce courriel? »

Avant de mettre fin à votre interrogatoire du témoin, revoyez rapidement la liste de questions que vous avez préparée pour vous assurer de n’avoir rien oublié. Également, ayez soin de vérifier les notes que vous avez inscrites en regard de chaque question, afin d’être certain que chaque témoin a fait part de tous les renseignements qu’il possède et qui peuvent vous aider à établir le bien-fondé de votre affaire.

Questions posées par le membre du Tribunal

Le membre du Tribunal peut intervenir lors de l’interrogatoire d’un témoin ou lui poser d’autres questions à la fin de son témoignage. Cela n’est pas nécessairement négatif. C’est signe que le membre du Tribunal est à l’écoute et réfléchit à ce que le témoin dit dans sa déposition. Les questions posées devraient vous aider à préciser ce que le membre du Tribunal a besoin de savoir afin de rendre sa décision. Ces questions peuvent vous éclairer sur les phases de l’affaire qu’il a de la difficulté à comprendre ou qu’il vous faudrait éclaircir.

Lorsque le membre du Tribunal pose des questions au témoin, les deux parties peuvent poser une question de suivi au témoin.

Qu’est-ce qu’un contre-interrogatoire?

Le contre-interrogatoire consiste à poser des questions aux témoins de l’intimé après que celui-ci les a interrogés. L’intimé sera également autorisé à contre-interroger votre témoin après que vous l’aurez interrogé. Pendant un contre-interrogatoire, tous les types de questions sont permis, pourvu qu’elles soient pertinentes. S’il est vrai que vous n’êtes pas autorisé à poser des questions suggestives à vos propres témoins, vous pouvez poser ce type de questions aux témoins de la partie adverse. Par exemple, vous pourriez demander à l’un de ces témoins : « N’avez-vous pas entendu M. Dupont faire des commentaires racistes à la cantine? »

Contre-interrogatoire complémentaire

Normalement, le membre du Tribunal vous donne l’occasion de mener un contre-interrogatoire complémentaire après le contre-interrogatoire de l’un de vos témoins ou une fois que le Tribunal a posé des questions. Vous avez ainsi l’occasion de poser des questions sur toute information nouvelle qui a été soulevée au cours du contre-interrogatoire. Vos questions doivent se limiter aux points abordés lors du contre-interrogatoire ou de l’interrogatoire par le membre du Tribunal, et ne pas porter sur de nouveaux sujets.

Présentation de la preuve de l’intimé ou des intimés

Une fois que vous aurez présenté votre preuve au complet, les intimés auront l’occasion de présenter leur preuve et d’appeler leurs témoins. Il arrive qu’un témoin de la partie adverse présente des détails sur l’incident alors qu’il n’a pas de connaissance directe des faits. Par exemple, un témoin peut essayer de raconter à l’arbitre quelque chose qu’il a entendu d’une tierce personne qui ne témoigne pas à l’audience. Vous pouvez demander au Tribunal de ne pas autoriser ce type de preuve.

Il s’agit en principe de ouï-dire (c.‑à‑d. que la personne qui témoigne n’a pas une connaissance de première main de ce qu’elle rapporte).

Il appartient au membre du Tribunal de déterminer les éléments de preuve à admettre, et cela peut varier considérablement d’un membre du Tribunal à l’autre. Il peut autoriser des preuves même s’il s’agit d’un ouï-dire ou de quelque chose qu’un juge n’autoriserait pas dans un tribunal. Si la preuve est pertinente et ne fait pas l’objet d’un privilège (preuve dont la divulgation n’est pas légalement requise), le Tribunal autorisera probablement la preuve à être admise lors de l’audience.

Cependant, en général, le Tribunal n’accorde pas beaucoup d’importance aux éléments de preuve de ce type, en particulier si un autre témoin du même incident ou événement peut fournir une preuve directe.

Il est important que vous fassiez opposition si l’intimé essaie de s’appuyer sur un témoignage ou sur des documents qui ne vous ont pas été divulgués dans le sommaire des dépositions ou lors de l’échange des documents préalable à l’audience. Si vous êtes pris par surprise, vous pouvez porter la chose à l’attention du membre du Tribunal. Ce dernier peut refuser d’autoriser l’intimé à présenter le nouvel élément de preuve. Si le Tribunal permet à l’intimé de s’appuyer sur ce nouvel élément, vous pourrez peut-être obtenir un délai supplémentaire pour l’examiner et y réagir. Ou encore, vous pourriez être autorisé à introduire de nouveaux éléments de preuve en contre-poids.

Conclusions finales (plaidoyer final)

Tel que nous l’avons déjà mentionné, le Tribunal donne à chaque partie l’occasion de présenter des conclusions finales sur sa position. Pendant le prononcé de vos conclusions finales, le membre du Tribunal peut vous poser des questions sur votre affaire, particulièrement s’il y a des points sur lesquels il a des doutes. Vous devriez essayer de répondre à ces questions en renvoyant à votre témoignage et aux documents qui, à votre avis, appuient votre position.

S’il y a des points faibles dans votre dossier, vous devriez traiter de ces points directement plutôt que de prétendre qu’ils n’existent pas. Par exemple, si les intimés disent que vos témoins ne sont pas dignes de confiance, vous devez expliquer pourquoi vos témoins sont dignes de confiance.

De même, si vous croyez qu’un témoin de la partie adverse n’est pas fiable, vous devriez énoncer pourquoi ce témoin ne doit pas être cru et signaler de quelle façon sa preuve est incompatible ou contradictoire avec le témoignage d’autres témoins plus fiables.

Si vous avez trouvé d’autres affaires du Tribunal similaires à la vôtre, ou qui traitent des questions de votre affaire, vous devez fournir des copies de ces décisions au membre du Tribunal et aux autres parties, et expliquer pourquoi la décision prise dans ces affaires devrait être appliquée ici.


Combien de temps devrai-je attendre pour connaître la décision?

Dans la plupart des cas, le Tribunal prendra la décision « en délibéré », ce qui signifie qu’il ne se prononcera pas sur l’affaire dès la fin de l’audience, mais qu’il rédigera sa décision après avoir réexaminé les points de droit pertinents, la preuve et les observations. Selon la durée de l’audience, le nombre de parties et le volume de la preuve présentée à l’audience, il peut s’écouler plusieurs mois avant que le Tribunal ne fasse connaître sa décision.


Y a-t-il autre chose que je devrais savoir?

Renseignements du public

Les renseignements contenus dans votre requête et les autres renseignements relatifs à votre affaire seront généralement rendus publics si votre demande fait l’objet d’une audience et si une décision est rédigée pour votre affaire.

De plus, ainsi que la Loi le stipule, si la Commission ontarienne des droits de la personne demande à prendre connaissance de votre requête ou de toute défense déposée, le Tribunal est tenu de les lui transmettre. Le Tribunal peut être tenu de partager les renseignements contenus dans votre demande en réplique à toute personne qui en fait la demande au Tribunal en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.

Le Tribunal s’est doté de politiques quant à la réponse à apporter aux demandes d’information de même qu’aux demandes de confidentialité. Les réponses du Tribunal sont fonction d’un juste équilibre entre le droit à la vie privée et l’intérêt du public en ce qui touche la transparence de la procédure judiciaire. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer directement avec le Tribunal.

Services d’interprétation

Le Tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation linguistiques ou visuels aux parties à une affaire si elles en ont besoin pour participer pleinement à une médiation ou à une audience. Le cas échéant, les interprètes assistent à la médiation et/ou à l’audience. L’interprétation linguistique est gratuite pour vous; le coût est pris en charge par le Tribunal.

Pour bénéficier de services d’interprétation, vous devez faire une demande d’adaptation à l’aide du formulaire de demande de mesures d’adaptation du Tribunal dès que la date de l’audience vous est communiquée. Il est également conseillé d’appeler le Tribunal pour confirmer le choix de l’interprète quelques jours avant l’audience. Consultez le site Web du Tribunal pour obtenir plus d’informations sur la manière de demander une adaptation.

Accessibilité

Si vous avez besoin d’une adaptation pour participer à toute procédure liée au Tribunal, vous devez en faire la demande en utilisant le formulaire de demande d’adaptation du Tribunal. Consultez le site Web du Tribunal pour obtenir plus d’informations sur la manière de demander une adaptation.