Une cliente du CAJDP obtient gain de cause dans une plainte pour harcèlement sexuel contre son ancien employeur

Le CAJDP a récemment représenté devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) une requérante qui a dénoncé le harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de son employeur. L’intimé, Mark Langford, âgé de 53 ans, était un ami de longue date de la famille de la requérante, Allyson Kreps, qui n’avait que 20 ans lorsqu’elle a été embauchée pour travailler dans l’entreprise d’entretien de l’intimé.

Image d’une route de gravier traversant une forêt.

Dans le cas Kreps c. AHMIC Maintenance & Storage Ltd. le comportement de l'employeur a culminé pendant un voyage dans un camp de piégeage éloigné, appartenant au répondant, où il était impossible d’utiliser un téléphone cellulaire.

Dans sa demande au TDPO, la requérante soutient que l’intimé lui faisait régulièrement des commentaires inappropriés et suggestifs et qu’il profitait de son emploi dans son entreprise pour créer à maintes reprises des occasions d’être seule avec elle. Son comportement a culminé pendant un voyage dans un camp de piégeage éloigné, appartenant au répondant, où il était impossible d’utiliser un téléphone cellulaire. Pendant qu’elle était au camp de piégeage, la requérante allègue que l’intimé lui a fait des avances sexuelles et l’a agressée. Ces événements ont provoqué une crise de panique chez la requérante. Compte tenu de l’éloignement du site et du fait que l’intimé l’y avait conduite, la requérante n’a pas été en mesure de quitter le site ou d’appeler à l’aide.

Dans le cas Kreps c. AHMIC Maintenance & Storage Ltd., 2024 HRTO 214 (en anglais seulement), le TDPO a conclu que la requérante avait été victime de discrimination fondée sur le sexe, y compris de harcèlement sexuel dans son milieu de travail. Dans sa décision, le TDPO a souligné que [traduction] « la conduite de l’intimé démontre qu’il ne comprend pas ses obligations en vertu du Code en ce qui concerne le harcèlement sexuel ».

Dans l’établissement des réparations, le TDPO a tenu compte du [traduction] « fait que l’incident le plus odieux s’est produit alors que la requérante était seule avec l’intimé dans une région isolée [ce qui] constitue un facteur aggravant majeur ».

Le Tribunal a ordonné à l’intimé :

  • de payer plus de 39 000 $ en dommages-intérêts, y compris des indemnisations, la perte de revenu et les frais de consultation de la requérante;
  • de suivre les modules de formation de la Commission ontarienne des droits de la personne sur le harcèlement sexuel au travail : 1) Webinaire de la CODP et la HRPA sur la prévention du harcèlement sexuel au travail  et 2) La prévention du harcèlement sexuel au travail