2076831 Ontario Ltd. c. Qiu, 2018 CSON 7295
Mme Qiu a travaillé pour un concessionnaire de voitures d’occasion à titre d’aide-comptable pendant environ 4 ans et demi. Elle a présenté une demande au TDPO, alléguant subir dans le cadre de son emploi de la discrimination, du harcèlement et des représailles fondés sur sa race, son origine ancestrale, son origine ethnique et son sexe, contrairement aux articles 5 et 8 du Code.
Le TDPO a conclu que 2076831 Ontario Ltd avait contrevenu au droit de Mme Qiu de ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe dans le cadre de son emploi. Le TDPO a également conclu que 2076831 Ontario Ltd était responsable des représailles contre Mme Qiu, puisqu’elle a été congédiée après s’être plainte d’avoir été exposée aux commentaires et à une conduite sexualisés en milieu de travail.
Le Tribunal a accordé à Mme Qiu des dommages-intérêts de 30 000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi. Par la suite, le TDPO a refusé une demande de 2076831 Ontario Ltd de reconsidérer sa décision. 2076831 Ontario Ltd a demandé le contrôle judiciaire des deux décisions du TDPO à la Cour divisionnaire de l’Ontario.
2076831 Ontario Ltd alléguait que le TDPO avait commis plusieurs erreurs juridiques, dont les suivantes : accorder des dommages-intérêts de 30 000 $ sans conclusion explicite de harcèlement sexuel; s’appuyer sur la couleur comme facteur de discrimination sans aviser les parties pour qu’elles présentent des observations; tirer des conclusions de fait inappropriées et conclure à l’existence de conditions malsaines de travail; faire preuve de parti pris puisque ses motifs contenaient tout simplement une reproduction exacte des observations finales écrites de Mme Qiu.
Déclarant que tous ces arguments étaient dépourvus de fondement, la Cour les a rejetés. La Cour a appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable à celles du TDPO et a conclu qu’elles étaient raisonnables en fait et en droit. La Cour était convaincue que le TDPO avait évalué correctement toute la preuve, y compris la crédibilité et la fiabilité des témoins et qu’il avait appliqué les principes juridiques pertinents aux faits de l’affaire. Aucune erreur juridique n’avait été commise par le TDPO.
La Cour a conclu :
- que le TDPO avait adéquatement exercé sa compétence en matière de réparation, avait examiné les dommages-intérêts prévus par la jurisprudence et avait appliqué les principes juridiques pertinents en accordant 30 000 $;
- que le TDPO avait appliqué la jurisprudence de manière raisonnable en concluant que les commentaires et la conduite sexualisés avaient créé des conditions de travail malsaines;
- que le TDPO avait conclu de manière raisonnable que Mme Qiu avait subi des représailles pour avoir protesté contre les conditions malsaines de travail avant d’être congédiée; et
- que l’analyse, l’évaluation de la crédibilité et les conclusions de fait du TDPO avaient été faites de manière indépendante et impartiale et sans parti pris.
La Cour a statué :
- que la demande de contrôle judiciaire était rejetée; et
- que des frais juridiques de 7 000 $ étaient dus à Mme Qiu.
Pour lire la décision dans sa totalité, visitez (en anglais seulement) Canlii.