Le Tribunal entend de nouveau une affaire de discrimination fondée sur l’âge dans le cadre d’une nouvelle audience préliminaire à la suite d’un contrôle judiciaire

Dans Opara v. Human Rights Tribunal of Ontario, 2023 ONSC 6594, un contrôle judiciaire a infirmé deux décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) concernant un requérant alléguant une discrimination fondée sur l’âge. Le requérant a allégué devant le TDPO que l’assurance voyage offerte parmi les avantages de sa carte de crédit était discriminatoire. La couverture offerte par le contrat d’assurance différait en fonction de l’âge du titulaire de la carte, en particulier pour les personnes de plus de 65 ans.

Un couple âgé met les informations de sa carte de crédit dans un téléphone. Le requérant a allégué devant le TDPO que l’assurance voyage offerte parmi les avantages de sa carte de crédit était discriminatoire. La couverture offerte par le contrat d’assurance différait en fonction de l’âge du titulaire de la carte.

Contexte

La demande relative aux droits de la personne a été rejetée à la suite d’une audience préliminaire au motif que l’art. 22 du Code des droits de la personne, LRO 1990, c H.19 s’appliquait. En vertu de l’article 22 (lien vers le Code), certains types de polices d’assurance qui ne sont pas offertes dans le cadre d’un emploi peuvent établir des distinctions fondées sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. Cependant, ces distinctions doivent être établies pour des motifs justifiés et de bonne foi.

Le requérant a plus tard demandé un nouvel examen de son audience annulée. Le TDPO a également rejeté cette demande.

Décision du tribunal

Dans son contrôle judiciaire, la Cour divisionnaire a soutenu que le TDPO a commis une erreur lorsqu’il a soutenu que le requérant était responsable de démontrer que l’article 22 ne s’appliquait pas et que ses droits protégés par le Code avaient été violés. Il est bien établi en droit qu’il incombe à l’intimé de prouver que l’article 22 s’applique puisqu’il est la partie qui cherche à bénéficier de ce moyen de défense

La Cour divisionnaire a en outre conclu que cette erreur fondamentale de l’arbitre du TDPO était aggravée par la nature des motifs de la décision, soulignant qu’il n’est pas judicieux de simplement adopter les arguments d’une partie lors d’une audience du Tribunal sans tenir compte de toute discussion ou analyse supplémentaire. L’arbitre du TDPO avait souscrit dans ses motifs à l’affirmation des intimés selon laquelle les dispositions du contrat d’assurance voyage relevaient de la portée de l’article 22 du Code. C’est là l’étendue des conclusions du TDPO concernant sa décision.

Décision de contrôle judiciaire

La Cour a donc accueilli la demande de contrôle judiciaire et annulé les décisions du TDPO. La Cour a ordonné la tenue d’une nouvelle audience préliminaire par un autre arbitre du TDPO pour le requérant, conformément aux principes établis dans la décision de la Cour.