La Cour divisionnaire ordonne le rétablissement d’une requête rejetée par le TDPO en raison d’une prescription 

La requérante, Mme Shawn Gardener, s’est présentée au bureau du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) vers 16 h le 29 août 2019. Elle comptait déposer sa requête en personne. 

Elle devait déposer sa requête auprès du TDPO ce jour-là afin de respecter la prescription d’un an prévue au paragraphe 34(1) du Code des droits de la personne (Code) pour le dépôt des requêtes

Le Code des droits de la personne de l’Ontario stipule que les demandes doivent être déposées dans les 12 mois suivant le moment où la discrimination s’est produite. 


Un délai de 17 h:

Elle avait une copie électronique de sa requête sur une clé USB, mais avait besoin d’en avoir une copie papier pour la déposer en personne au bureau du TDPO.

Le TDPO lui a donné accès à un ordinateur et à une imprimante, mais en raison de problèmes techniques, elle n’a pas pu fournir de copie papier de sa requête avant 17 h 20. À ce moment-là, le personnel du TDPO a refusé d’accepter sa requête, car il était passé 17 h. 

En raison d’une urgence familiale, Mme Gardener n’a pas pu se présenter de nouveau au bureau du TDPO avant le 5 septembre 2019 pour y présenter sa requête.

Le TDPO a rejeté la requête en raison de la prescription:

Dans l’affaire Gardener v. Abell Pest Control Inc., 2022 HRTO 278 (en anglais), le TDPO a rejeté la requête de Mme Gardener en raison de la prescription, parce qu’elle n’avait pas respecté le délai prévu par le Code. Le TDPO a statué qu’elle n’avait pas donné d’explication de bonne foi concernant le retard, ce qui aurait permis que soit acceptée sa demande déposée tardivement en vertu du paragraphe 34(2) du Code

Ce rejet de la requête a été confirmé par le TDPO lors du réexamen : Gardener v. Abell Pest Control Inc.2022 HRTO 794 (en anglais).

Cour a déclaré que la requête avait été présentée en temps opportun:

Mme Gardener a ensuite présenté à la Cour divisionnaire une demande de contrôle judiciaire des deux décisions du TDPO. Dans l’affaire Gardener v. Abell Pest Control Inc., 2023 ONSC 2026 (en anglais), la Cour s’est rangée à l’opinion de Mme Gardener et a déclaré que les deux décisions du TDPO étaient déraisonnables. 

La Cour a statué que le TDPO aurait dû conclure que la requête avait été déposée à temps, compte tenu des efforts déployés par Mme Gardener pour la déposer le 29 août 2019. Subsidiairement, le TDPO avait le pouvoir discrétionnaire d’accepter la demande après 17 h. 

En ce qui concerne la réparation appropriée, la Cour a substitué sa propre décision à celle du TDPO. La Cour a déclaré que la requête de Mme Gardener avait été présentée en temps opportun et devrait être autorisée à suivre le processus du TDPO.