En juin 2019, la Loi de 2019 sur les dossiers décisionnels des tribunaux (« LDDT, 2019 ») est entrée en vigueur. Il s’agissait d’un important développement législatif pour les personnes cherchant à accéder à la justice dans le secteur des tribunaux administratifs de l’Ontario, y compris pour celles qui présentent des demandes devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).
La LDDT, 2019 constituait la réaction législative du gouvernement provincial à l’affaire Toronto Star c. P. G. Ontario, 2018 ONSC 2586 (CanLII). Dans cette décision datant d’avril 2018, la Cour supérieure de justice a statué que les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) contrevenaient à l’article 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il s’agit de la disposition qui porte sur la liberté d’expression. La décision Toronto Star a pour effet de rendre accessibles au public les dossiers décisionnels des tribunaux. Ils peuvent ainsi être analysés de la même manière et dans la même mesure que le font les tribunaux. Les tribunaux ont depuis longtemps reconnu le principe de la « publicité des débats judiciaires ». Selon ce dernier, la confiance du public en l’appareil judiciaire est renforcée par son ouverture, sa transparence et son caractère public. À l’instar des tribunaux, la LDDT, 2019 impose à la personne qui cherche à refuser l’accès du public aux dossiers des tribunaux de justifier la dérogation au dit principe de la publicité des débats judiciaires. Par conséquent, les dossiers décisionnels d’un tribunal, à moins d’une exemption expresse, et y compris les dossiers du TDPO, sont en fait accessibles au public, à moins que le tribunal n’ordonne qu’un dossier, ou une partie d’un dossier, soit confidentiel et n’ait pas à être divulgué.
Aux termes de l’article 2 (2) de la LDDT, 2019, pour qu’un document soit confidentiel, il doit : i) traiter de questions intéressant la sécurité publique qui pourraient être révélées; ou ii) contenir des informations concernant des questions financières ou personnelles d’ordre privé ou d’autres questions qui sont telles que l’intérêt du public ou de la personne servi par la non-divulgation l’emporte sur l’importance d’adhérer au principe selon lequel le document doit être mis à la disposition du public. Il est à noter que la LDDT, 2019 s’appliquera aux dossiers décisionnels dans toutes les procédures devant le TDPO qui sont introduites à compter de son entrée en vigueur (c.-à-d. le 30 juin 2019).
Récemment, le TDPO a rendu sa première décision concernant l’interprétation de ces dispositions de la LDDT, 2019. Dans l’affaire Grange c. Ville de Toronto, 2019 TDPO 1550 (CanLII), le Toronto Star cherchait à accéder aux dossiers du TDPO dans une affaire impliquant une employée de la ville qui alléguait que cette dernière et d’autres employés de la ville avaient fait preuve de discrimination à son égard dans son emploi. La ville s’est opposée à la demande du Star pour obtenir les dossiers. La principale question à trancher était de savoir si le TDPO devait rendre une ordonnance limitant l’accès aux dossiers en vertu de l’article 2(2).
Le TDPO a statué qu’une ordonnance de confidentialité n’était pas appropriée dans les circonstances. Bien que le TDPO ait constaté que les renseignements contenus dans les dossiers demandés par le Toronto Star étaient personnels et de nature délicate, cela n’était pas suffisant pour l’emporter sur le respect du principe de la publicité des débats judiciaires. Le TDPO n’a pas été convaincu que les intérêts relatifs à la vie privée des employés de la ville nommés dans les dossiers du TDPO justifiaient de s’éloigner de ce qui est décrit comme étant le [TRADUCTION] « principe constitutionnel fondamental de la transparence ». Le TDPO a fait remarquer que les décisions de fournir sans restriction des dossiers décisionnels auraient des répercussions sur bon nombre des personnes relativement auxquelles les renseignements sont publiés, notamment l’inconfort, l’embarras et pire encore. En outre, le TDPO a reconnu qu’il s’agissait de préoccupations très réelles pour les personnes touchées. Toutefois, le passage vers la transparence signifie que le caractère personnel ou la nature délicate des renseignements ne suffisent pas à eux seuls pour justifier que les renseignements soient déclarés confidentiels.
L’affaire Grange n’a pas répondu à toutes les questions relatives à l’interprétation de la LDDT, 2019, mais une chose est claire : en cette nouvelle ère de transparence des tribunaux, une personne ou une organisation qui cherche à restreindre l’accès aux dossiers du TDPO fait face à un lourd fardeau et à un seuil élevé pour que l’accès soit refusé lorsque des demandes sont présentées. Chaque cas est un cas d’espèce. Chaque cas repose sur des faits qui lui sont propres et doit être examiné dans son propre contexte. Toutefois, le principe de la publicité des débats judiciaires aura généralement préséance sur les intérêts des parties en matière de vie privée. Une personne qui présente une demande auprès du TDPO ou d’autres tribunaux administratifs doit savoir que des tiers, y compris les médias, pourraient avoir accès à des renseignements très personnels. Il est donc juste de conclure que seules les circonstances extraordinaires énoncées à l’article 2 (2) de la LDDT, 2019 pourront justifier une dérogation au nouveau principe, puisqu’il s’agit bien d’un principe de « publicité des débats judiciaires ». Des renseignements personnels de nature délicate, y compris les noms, les coordonnées, les renseignements médicaux, les renseignements financiers, les renseignements sur l’éducation ou sur l’emploi, ainsi que les documents présentés au TDPO dans le cadre du processus décisionnel peuvent devenir publics.
Pour terminer, la LDDT, 2019 autorise le TDPO à établir ses propres règles régissant la procédure d’accès aux dossiers. Cependant, le TDPO n’a pas à ce jour établi de règles spécifiques. Il convient toutefois de noter que l’organisme Tribunaux décisionnels Ontario, dont fait partie le TDPO, dispose d’une politique qui énonce la procédure applicable et qui peut être consultée ici.
Quant au texte de la LDDT, 2019, il peut être consulté ici.
Le texte des règlements prévoyant que certaines lois prévalent sur la LDDT, 2019 se trouve ici.