En juillet 2013, M. Roch Longueépée a fait une demande d’admission au programme de la Faculté des arts de l’Université de Waterloo. Il avait fréquenté l’Université Dalhousie plusieurs années auparavant, où il avait obtenu des notes bien inférieures aux exigences minimales d’admission de l’Université de Waterloo applicables aux candidats venant d’une autre université.

L’Université de Waterloo a reconnu que, à l’époque où il fréquentait l’Université Dalhousie, M. Longueépée avait un handicap non diagnostiqué pour lequel il ne bénéficiait d’aucun accommodement. Un comité des admissions a examiné son dossier, qui était constitué de relevés de notes, de renseignements sur son travail bénévole et de lettres de recommandation. Le comité des admissions a rejeté la demande d’admission de M. Longueépée au motif qu’elle n’établissait pas la capacité de ce dernier à réussir à l’Université de Waterloo.

L’affaire

En novembre 2013, M. Longueépée a déposé une requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) en vertu de l’article 34 du Code , dans laquelle il alléguait avoir été victime de discrimination fondée sur le handicap en matière de biens, de services et d’installations. Il a allégué que le rejet de sa demande d’admission sur la base de son dossier scolaire à l’Université Dalhousie était discriminatoire.

En mai 2017, le TDPO, dans Longueépée c. University of Waterloo, 2017 HRTO 575 (CanLII), a rejeté la requête de M. Longueépée et a conclu que l’Université de Waterloo avait raisonnablement tenu compte du handicap de M. Longueépée dans le cadre de son processus d’admission. En décembre 2017, le TDPO a également rejeté la demande de réexamen de la décision du TDPO rendue en mai 2017 dans Longueépée c. University of Waterloo, 2017 HRTO 1698 (CanLII), que lui avait adressée M. Longueépée.

Le contrôle judiciaire

En septembre 2019, relativement à la demande de contrôle judiciaire déposée par M. Longueépée, la Cour divisionnaire a déterminé dans Longueépée c. University of Waterloo, 2019 ONSC 5465 (CanLII) que le TDPO avait eu tort de conclure que l’Université de Waterloo avait raisonnablement accommodé M. Longueépée. La Cour divisionnaire a statué que le comité des admissions avait indûment et déraisonnablement fondé sa décision d’admission uniquement sur les notes que M. Longueépée avait obtenues à l’Université Dalhousie alors qu’il avait un handicap non diagnostiqué pour lequel il ne bénéficiait d’aucun accommodement.

La Cour divisionnaire a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a renvoyé l’affaire au comité des admissions pour réexamen dans le cadre d’un processus d’admission assorti d’un accommodement, conformément aux motifs de la Cour. L’Université de Waterloo a alors interjeté appel à la Cour d’appel de l’Ontario.

L’appel

Le 21 décembre 2020, dans Longueépée c. University of Waterloo, 2020 ONCA 830 (CanLII), un tribunal formé de trois juges de la Cour d’appel a unanimement rejeté l’appel de l’Université de Waterloo. La Cour d’appel a déterminé qu’il était déraisonnable pour le TDPO de conclure que l’Université de Waterloo s’était acquittée de son obligation d’accommodement. Bien que le comité des admissions de l’Université de Waterloo ait examiné le dossier d’admission de M. Longueépée, il a indûment fondé sa décision d’admission uniquement sur les notes obtenues par M. Longueépée alors qu’il avait un handicap pour lequel il ne bénéficiait d’aucun accommodement, et a négligé de tenir compte des autres renseignements et documents non scolaires contenus dans son dossier et d’expliquer pourquoi ces derniers ont été jugés non pertinents.

La Cour a déterminé que le TDPO avait envisagé une défense fondée sur le « préjudice injustifié », conformément à la définition de « préjudice injustifié » énoncée à l’article 11 du Code des droits de la personne. Pourtant, la Cour a conclu que l’Université de Waterloo n’avait pas déclaré son intention d’invoquer ce moyen de défense ni fourni d’éléments de preuve à l’appui d’un tel moyen de défense. La Cour d’appel a finalement conclu que les motifs invoqués par le TDPO à l’appui du rejet de la requête déposée par M. Longueépée en vertu du Code étaient déraisonnables et que la Cour divisionnaire avait eu raison d’annuler les deux décisions du TDPO lors de son contrôle judiciaire.

La Cour d’appel a ordonné l’annulation de la décision rendue par le TDPO et des décisions relatives au réexamen. La Cour a déclaré que l’Université de Waterloo, en ne tenant pas raisonnablement compte du handicap de M. Longueépée dans le cadre de son processus d’admission, a agi de façon discriminatoire envers ce dernier, en contravention du Code, et elle a renvoyé l’affaire à un autre membre du TDPO aux fins d’une nouvelle audience visant à déterminer le redressement approprié en vertu du Code.

L’importance de cette affaire

Cette affaire est un rappel important de la nature très spécifique de l’obligation d’accommodement prévue par le Code, qui s’appliquait ici à un handicap dans le contexte du processus d’admission d’une université, ainsi que de la nécessité d’examiner et de soupeser l’ensemble des facteurs pertinents dans le cadre du processus d’accommodement, et d’expliquer de façon adéquate la décision qui a été prise à la personne qui demande un accommodement.

Elle confirme également le principe bien établi selon lequel un intimé qui entend fonder sa défense sur le « préjudice injustifié » au sens de l’article 11 du Code doit présenter au TDPO des éléments de preuve à l’appui de ce moyen de défense. Le défaut de l’Université de Waterloo de présenter de tels éléments de preuve a eu raison de son argument portant qu’elle s’était acquittée de son obligation d’accommodement vis-à-vis du handicap de M. Longueépée, compte tenu des circonstances factuelles uniques de cette affaire.