Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne représentait un employé qui estimait que son employeur n’avait pas respecté son engagement à offrir une formation adéquate et à adopter une nouvelle politique interne, comme convenu dans le cadre d’un règlement relatif aux droits de la personne.

Selon l’employé et aux termes de la décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le « TDPO »), l’embauche par l’employeur d’un consultant n’ayant pas l’expertise nécessaire avec le Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code ») constituait une contravention au règlement. La formation et la politique qui ont ensuite été mises en place par le consultant ont plutôt eu pour effet de faire circuler des renseignements erronés en plus de porter davantage préjudice au requérant et aux autres employés que ces mesures devaient contribuer à protéger.

L’affaire Robert Cater c. Gestion Claude L’Heureux Inc., s/n Canadian Tire 422, 2021 TDPO 254 fait suite à un règlement issu d’une médiation entre le requérant, M. Cater, et le magasin. M. Cater aurait été congédié après que le magasin ait omis de prendre des mesures d’adaptation à ses handicaps liés à la santé mentale et à la dépendance.

Le règlement exigeait que le magasin offre une demi-journée de formation aux membres de sa direction et à ses employés et qu’il élabore une politique interne en matière de droits de la personne qui soit axée sur la prise de mesures d’adaptation aux handicaps liés à la santé mentale et à la dépendance des travailleurs. L’une des exigences clés dans l’adoption de ces nouvelles formation et politique était qu’elles soient élaborées par un consultant ayant une expertise dans le Code.

Le TDPO a appris que le matériel de formation du magasin contenait le terme « toxicomane » (« drug addict ») et des expressions comme « consommer des drogues illégalement » (« using drugs illegally ») pour expliquer ses politiques à l’égard des personnes souffrant de handicaps liés à la dépendance. Le TDPO a déclaré que ces expressions s’appuyaient sur des hypothèses stéréotypées et préjudiciables concernant les personnes souffrant d’un handicap lié à la dépendance.

Les documents du consultant suggéraient également que les obligations de l’employeur d’offrir un soutien en vertu du Code ne s’appliquaient qu’à l’égard d’employés qui suivaient des programmes de réadaptation et qui ne consommaient plus de drogue ou d’alcool. De plus, les documents de l’employeur indiquaient que son personnel médical pouvait avoir accès aux renseignements des employés concernant leur consommation de drogue et leur réadaptation sans leur consentement.

Le TDPO a conclu ce qui suit :

  • Bien que l’employeur ait remédié à certaines des erreurs qui figuraient dans sa politique, le magasin a initialement publié et présenté des documents contenant un langage et des renseignements erronés qui allaient visiblement à l’encontre du Code;
  • Les formations et politiques mises en place au départ ne respectaient pas le règlement convenu ou le Code et contribuaient à la stigmatisation et à la marginalisation des personnes souffrant de handicaps liés à la dépendance;
  • La personne embauchée par la direction du magasin pour prendre en charge ce travail ne s’y connaissait pas en droit de la personne et n’a pas respecté les normes établies dans le procès-verbal du règlement, lesquelles prévoyaient les exigences relatives à la formation et à la politique.

Le TDPO a ordonné :

  • au magasin de donner la formation à nouveau et d’adopter de nouvelles politiques requises conformément au règlement initial en faisant appel aux services d’un consultant ayant une expertise reconnue avec le Code des droits de la personne de l’Ontario;
  • des dommages de 2 500 $ pour l’atteinte supplémentaire à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi du requérant.

Veuillez cliquer ici pour le lien vers la décision complète sur Canlli (en anglais seulement).