Briggs c. Durham Regional Police Services, 2021 CSON 414

Lors d’un examen récent d’une décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), la Cour divisionnaire de l’Ontario a rétabli un montant accordé de 10 000 $. Cette affaire complexe s’étale sur plusieurs années. La Cour divisionnaire a examiné la décision initiale du TDPO, qui accordait au requérant, M. Briggs, une compensation financière, ainsi que sa décision ultérieure ayant subséquemment supprimé cette compensation.

Dans le cadre d’une décision précédente, Briggs c. Durham Regional Police Services, 2015 TDPO 1712 (CanLII), le TDPO a conclu que M. Briggs avait été la cible de profilage racial par les services de police régionaux de Durham (Durham), lorsqu’ils avaient fait des vérifications sur sa plaque d’immatriculation dans le stationnement d’un restaurant et l’avaient ensuite suivi. En 2015, le TDPO a accordé à M. Briggs un montant de 10 000 $. L’affaire est revenue devant le TDPO, car Durham alléguait que M. Briggs avait conclu un règlement avant ladite décision de 2015. À l’époque, M. Briggs avait conclu un règlement dans une deuxième affaire, non liée, contre Durham. Ce règlement avait été conclu hors du cadre du TDPO.

En novembre 2017, l’affaire Briggs c. Durham Regional Police Services, 2017 HRTO 1457 (CanLII) a été entendue par le TDPO. Il a statué que le règlement avec Durham couvrait à la fois les première et deuxième demandes déposées par M. Briggs. En janvier 2019, le TDPO annulait sa décision antérieure de 2015, en retirant le montant accordé de 10 000 $ que Durham devait payer.

M. Briggs a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de novembre 2017. Il soutenait que le TDPO avait commis une erreur dans son interprétation et dans l’application subséquente du règlement et de la quittance liés à la deuxième demande. La Cour divisionnaire a accueilli la demande de contrôle judiciaire. La Cour a conclu que la conclusion du TDPO de 2017, selon laquelle M. Briggs avait accepté un règlement forfaitaire des deux demandes non liées, était déraisonnable et devait être annulée.

La Cour divisionnaire a également statué qu’il ne serait pas approprié de renvoyer l’affaire au TDPO. La Cour a expliqué que cette affaire portait sur l’application des principes juridiques d’interprétation. Selon elle, l’interprétation du règlement et de la quittance intervenus entre M. Briggs et Durham ne nécessitait pas l’expertise du TDPO en matière de droits de la personne et pouvait être résolue par la Cour sur le dossier de la preuve. La Cour a ensuite examiné les éléments de preuve au dossier postérieurs au règlement, pour déterminer si M. Briggs avait réglé ou n’avait pas réglé sa demande d’avril 2012 dans le cadre du règlement de mars 2015.

La Cour divisionnaire a conclu ce qui suit :

  • Que le TDPO avait commis une erreur dans son analyse du fondement factuel et avait exclu la preuve pertinente préalable au règlement, en particulier le formulaire 25 du TDPO;
  • Que le TDPO avait commis une erreur en concluant que le règlement et la quittance étaient sans ambiguïté, et en omettant d’examiner correctement le fondement factuel et d’interpréter le texte intégral du règlement; et
  • Qu’après avoir examiné et soupesé les éléments de preuve au dossier postérieurs au règlement, la seule conclusion pouvant être tirée était que les parties n’avaient jamais eu l’intention de régler la demande d’avril 2012 de M. Briggs en mars 2015, et que la quittance énoncée au paragraphe 7 du règlement ne couvrait pas ladite demande d’avril 2012.

La Cour divisionnaire a ordonné ce qui suit :

  • Que la demande de contrôle judiciaire de M. Briggs pour les décisions de novembre 2017 et de janvier 2019 soient accueillies et que les deux décisions soient annulées; et
  • Que des frais fixés à 7 500 $ soient payables par Durham.

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