JL c Greater Essex County District School Board, 2019 HRTO 511
J. L. a présenté une demande au TDPO, alléguant avoir subi de la discrimination dans les services à cause de sa déficience, contrairement au Code. Les parents de J. L. s’objectaient à une décision de la commission scolaire, soit de placer J. L. au sein d’une salle de classe à atypies multiples pour l’année scolaire 2010-2011. En effet, ils estimaient qu’un placement centré sur le désordre autiste de J. L. serait une meilleure mesure d’adaptation pour ses besoins d’apprentissage au sein de l’école. J.L. est cependant resté dans la salle de classe tout au long de son école secondaire, jusqu’à l’obtention de son diplôme en 2015.
La commission scolaire et J.L. entamèrent des négociations pour régler la demande présentée au TDPO. Après un échange de discussions et de correspondance entre les parties au sujet des modalités de l’entente, y compris la préparation d’une ébauche de procès-verbal de règlement, la commission scolaire a estimé qu’il existait une entente liant les parties et a présenté une demande au TDPO pour obtenir une ordonnance selon laquelle la demande au TDPO avait été réglée.
J.L. alléguait qu’il n’existait pas de règlement. Selon lui, il n’y avait pas eu d’entente sur l’ensemble des modalités essentielles de l’accord : les parties ne s’étaient pas entendues sur le montant des dommages-intérêts; aucune clause de non-dénigrement n’était insérée; le libellé de la renonciation à invoquer la responsabilité était insuffisant et l’avocate de J.L. n’avait pas le pouvoir d’engager sa responsabilité.
La commission scolaire alléguait que l’ensemble des exigences d’une entente liant les parties énoncées dans l’arrêt clé Apotex Inc. c. Allegan, Inc., 2016 CAF 155 étaient comblées. En effet, il existait une intention commune de créer des rapports juridiques; une contrepartie découlait d’une promesse; les conditions de l’accord étaient suffisamment certaines; il y avait une offre et une acceptation correspondante de toutes les conditions essentielles à l’entente; et toutes les autres exigences, comme les exigences législatives, étaient comblées.
Le tribunal a tiré les conclusions suivantes :
- que les parties n’avaient pas atteint un règlement obligatoire;
- que bien que ce ne soient pas toutes les demandes en matière de droits de la personne qui comportent une composante pécuniaire, lorsque des dommages-intérêts sont prévus, leur montant est une condition essentielle de l’entente;
- qu’il n’y avait pas eu d’entente sur le montant de dommages-intérêts; et
- que l’avocate de J.L. avait clairement déclaré qu’elle n’avait pas le pouvoir de conclure un règlement définitif sans obtenir au préalable les instructions de J.L., y compris qu’elle n’avait pas reçu d’instructions au sujet du montant des dommages-intérêts.
Le tribunal a ordonné ce qui suit :
- que la demande de la commission scolaire pour obtenir une ordonnance déclarant que la demande devant le TDPO avait été réglée soit rejetée.
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