Sehdev c. Halton District School Board, 2019 TDPO 1190

Mme Sehdev a déposé une demande devant le TDPO, alléguant avoir subi de la discrimination fondée sur la déficience dans le cadre de son emploi, contrairement à l’article 5 du Code. Elle alléguait que tant son employeur, la commission scolaire du district d’Halton, que son association professionnelle, l’association des assistants en éducation du district d’Halton, avaient omis de lui fournir des mesures d’adaptation pour sa déficience en milieu de travail.

Le TDPO a ordonné la tenue d’une audience sommaire concernant les allégations portées contre l’association. Il se fondait sur l’absence de probabilité raisonnable que Mme Sehdev puisse prouver une discrimination de la part de l’association. Ni Mme Sehdev ni son représentant juridique ne se sont présentés à l’audience sommaire. Les demandes contre son employeur et son association, réputées être abandonnées, furent rejetées. Subséquemment, la première demande en réexamen de Mme Sehdev au TDPO a également été rejetée.

Mme Sehdev a alors demandé un second réexamen au TDPO. De telles demandes sont rarement présentées et encore plus rarement accordées. Mme Sehdev alléguait que l’objectif de l’audience sommaire du TDPO était d’aborder seulement ses allégations contre son association (et non pas son employeur). Selon elle, le TDPO avait fait erreur en rejetant l’ensemble de sa demande et les parties de sa demande alléguant de la discrimination de la part de son employeur.

Mme Sehdev alléguait que les articles 26.5(b) et (c) des Règles de procédure du TDPO s’appliquaient à son cas. Elle aurait donc eu droit à un avis, mais sans qu’elle ait quoi que ce soit à se reprocher, elle n’en a pas reçu au sujet d’une audience sommaire visant les allégations contre son employeur. La décision du TPDO de déclarer l’abandon de l’affaire contredisait la jurisprudence et la procédure du TDPO et mettait en cause une question d’intérêt public.

Le TDPO a statué que les faits de l’affaire révélaient des circonstances exceptionnelles. Il a décidé qu’il était approprié de prendre en considération la seconde demande de réexamen de Mme Sehdev. Le TDPO a examiné l’avis d’audience sommaire et d’autres documents. Ils indiquaient que l’objectif de l’audience sommaire était de décider si la demande présentée contre l’association, et non pas l’employeur, devait être rejetée, car elle n’avait pas de chance raisonnable de succès.

Le tribunal a tiré les conclusions suivantes :

  • il existait réellement une question de savoir si Mme Sehdev avait effectivement reçu un avis d’audience sommaire visant les allégations de sa demande contre son employeur;
  • il était raisonnable pour Mme Sehdev d’avoir cru que l’audience sommaire du TDPO ne traiterait que de ses allégations contre son association et qu’elle n’ait pas compris que son absence à l’audience sommaire pourrait également mener à l’abandon présumé des allégations contenues dans sa demande contre son employeur; et
  • toute question liée à l’absence d’un avis à Mme Sehdev devait être résolue en sa faveur, étant donné qu’il s’agissait d’une question d’équité procédurale.

Le tribunal a ordonné ce qui suit :

  • que la seconde demande de réexamen de Mme Sehdev visant le rejet par le TDPO de sa demande contre son employeur, présumément abandonnée, soit accordée; et
  • qu’une date de médiation soit inscrite à l’échéancier du TDPO étant donné que les parties ont consenti à la médiation dans la demande

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