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- Acceptation d’une offre:
- L’acceptation, par une partie, d’une offre de règlement d’une procédure judiciaire par une autre partie. L’offre et l’acceptation constituent certains des aspects du droit des contrats. (Acceptance of an offer)
- Actes de procédure:
- Les documents juridiques officiels signifiés et déposés qui constituent un litige. Devant le TDPO, cela renvoie souvent aux documents antérieurs à l’étape de la médiation, soit la requête (formule 1), la défense (formule 2) et la réplique (formule 3).
- Affidavit:
- Une déclaration écrite que fait une personne après avoir promis officiellement de dire la vérité. Un affidavit peut être utilisé comme une forme d’élément probant et de preuve dans le cadre d’une audience devant le TDPO.
- Affirmation solennelle:
- Une déclaration solennelle par une personne affirmant qu’elle dira la vérité, faite habituellement avant de témoigner devant une cour ou un tribunal.
- Âge:
- Un motif de discrimination interdit par le Code. Le paragraphe 10(1) du Code définit le terme « âge » comme suit : « Dix-huit ans ou plus ».
- Allégation:
- Une prétention ou une assertion selon laquelle quelqu’un a fait quelque chose d’illégal ou de préjudiciable, mais qui n’a pas encore été prouvée lors d’une audience ou d’un procès. Jusqu’à ce qu’elles soient prouvées devant une cour ou un tribunal, les allégations ne sont que des assertions.
- Âme dirigeante:
- Une doctrine juridique qui stipule que lorsqu’une personne agit au nom d’une société, c’est-à-dire lorsqu’elle est l’âme dirigeante de la société et lui dicte ses volontés, son état de connaissance et son état d’esprit peuvent être attribués à la société et celle-ci peut être tenue responsable de ses actes et de ses manquements.
- Arbitrage:
- Une forme de règlement extrajudiciaire des différends apportant la résolution d’un différend hors cour, dans le cadre de laquelle les parties à un différend le renvoient à une ou plusieurs personnes qui prendront une décision par laquelle elles conviennent d’être liées. L’arbitrage est la forme privilégiée de règlement des différends dans le contexte de la négociation collective et des syndicats dans de nombreux ressorts territoriaux.
- Ascendance:
- L’ascendance est un motif de discrimination interdit par le Code. Un ancêtre est une personne dont on descend et avec lequel le lien de parenté est habituellement plus éloigné que celui de grands-parents. L’ascendance d’une personne peut provenir de plusieurs groupes culturels. (Ancestry)
- Assignation à témoigner:
- Un document qui exige la présence d’un témoin ou la production de documents à l’audience. La remise d’une assignation à témoigner incombe à la partie qui l’a obtenue. Les documents d’assignation à témoigner peuvent être obtenus auprès du Tribunal. Voir la règle 3 du TDPO. (Summons to Witness)
- Association:
- Les particuliers peuvent faire l’objet de discrimination en raison de leur association avec une personne ayant une caractéristique protégée en vertu du Code. Ce motif de discrimination s’applique même si le particulier en question ne pourrait pas autrement demander une protection fondée sur l’un des motifs ou ne partage pas les mêmes motifs du Code que la personne à laquelle elle est associée. Voir l’article 12 du Code. (Association)
- Association:
- Toute personne a droit à un traitement égal en tant que membre d’un syndicat, d’une association commerciale ou d’une profession autonome. Par exemple, un syndicat ou une association professionnelle ne peut refuser votre demande d’adhésion ou vous traiter différemment de ses autres membres du seul fait que vous êtes une femme.
- Associations professionnelles:
- Aux termes du Code, un domaine de nature sociale. Les associations professionnelles comprennent les syndicats et les associations de professions autogérées, comme dans le cas des avocats et du Barreau de l’Ontario. Voir l’article 4 du Code. (Vocational Associations)
- Attestation de remise:
- Une attestation confirmant que des documents ont été remis à d’autres parties ou personnes. La partie responsable de la remise d’un document en vertu des Règles doit déposer une attestation de remise (formule 23) auprès du TDPO. Voir la règle 1.23 du TDPO. (Statement of delivery)
- Au-delà d’un doute raisonnable:
- La norme de preuve applicable lors d’un procès ou d’une audience en droit criminel. Il convient de distinguer cette norme de preuve de celle du droit civil, soit la prépondérance des probabilités. (Beyond a reasonable doubt)
- Audience:
- Une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle les parties présentent leur dossier à un arbitre du TDPO qui décidera, sur la base de la preuve présentée, si le Code a été enfreint et, dans l’affirmative, quelle réparation accorder. (Hearing)
- Audience au mérite:
- L’audience au cours de laquelle sont tranchées les questions qui ont donné lieu au litige. L’audience au cours de laquelle des conclusions de fait sont tirées, le droit pertinent est appliqué et une décision est prise afin de savoir qui est juridiquement responsable, ou ne l’est pas. À titre d’exemple : une décision du TDPO concluant à une violation du Code. Se distingue des audiences procédurales ou préliminaires, qui portent sur des questions provisoires et non sur les questions de fond qui régleront définitivement le litige. (Merit hearing)
- Audience préliminaire:
- Une audience préliminaire du TDPO peut porter sur une ou plusieurs questions de procédure parmi un large éventail de questions de procédure, à titre d’exemple : les demandes de report, les demandes de rejet fondées sur l’absence de compétence ou la prescription, ou la divulgation dans le cadre d’une requête. Se distingue d’une audience au mérite. (Preliminary hearing)
- Audience sommaire:
- Une audience dans le cadre de laquelle le TDPO décidera s’il rejette la requête ou une partie de celle-ci au motif qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès. Une audience sommaire peut être initiée par le TDPO ou demandée par un intimé. Voir la règle 19A du TDPO. (Summary hearings)
- Avis d’audience:
- Un avis du TDPO aux parties, les informant de la date, de l’heure et du lieu de leur audience. Dans le cas d’une audience au mérite, il comprend également des renseignements sur les délais de divulgation des documents et des listes de témoins par les parties. Appelé également une « confirmation de l’audience ». Voir la règle 1.4 du TDPO. (Notice of hearing)
- Avis d’interrogatoire en vue de l’exécution:
- Un avis émis par une cour et signifié par un créancier à un débiteur, pour qu’il subisse un interrogatoire en vue de l’exécution (aussi appelé « interrogatoire du débiteur judiciaire »), dans le cadre duquel le créancier a le droit de poser des questions et d’obtenir des renseignements sur les biens du débiteur et sur sa capacité de payer le montant ordonné par jugement ou ordonnance d’une cour ou d’un tribunal. (Notice of examination in aid of execution)
- Avis de médiation:
- Un avis du TDPO aux parties, les informant de la date, de l’heure et du lieu de leur médiation. Au TDPO, la plupart des séances de médiation sont tenues par téléconférence, et l’avis contiendra des renseignements détaillés sur les instructions relatives à cette dernière. (Notice of mediation)
- Avis de question constitutionnelle:
- La partie qui a l’intention de contester la constitutionnalité d’une loi, d’un règlement, d’un règlement administratif ou d’une règle ou qui demande un recours en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte des droits et libertés est tenue de donner un avis d’au moins quinze (15) jours avant que la question constitutionnelle soit ébattue. Voir la règle 4 du TDPO. (Notice of constitutional question)
- Avis de saisie-arrêt:
- Un avis émis par une cour et signifié par un créancier à une partie qui doit de l’argent à un débiteur, afin de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’une cour ou d’un tribunal. En général, les comptes bancaires, les salaires ou les paiements de location d’un locataire à un propriétaire sont saisis dans le cadre d’un processus de saisie-arrêt. (Notice of garnishment)
- Bonne foi:
- Honnêteté. Une intention sincère de traiter les autres équitablement. La bonne foi englobe une croyance ou un motif sincère qui exclut la méchanceté ou le désir de frauder autrui. La bonne foi fait partie du critère prévu au paragraphe 34(2) du Code, lorsqu’un requérant a déposé sa requête au TDPO au-delà du délai de prescription. (Good faith)
- Bref de saisie-exécution:
- Une méthode servant à recouvrer une créance. Décision rendue par un tribunal qui permet à un créancier de saisir la propriété d’un bien d’un débiteur. Utilisé pour prendre possession d’un bien lorsqu’un débiteur n’a pas effectué les paiements qui sont légalement dus au créancier. (Writ of seizure and sale)
- Capacité juridique:
- L’aptitude, en vertu de la loi, de conclure des contrats, d’intenter des poursuites et d’être poursuivi en son propre nom. À titre d’exemple : en Ontario, dans la plupart des cas, vous devez être âgé d’au moins dix-huit (18) ans pour intenter une procédure judiciaire en votre propre nom, sans tuteur à l’instance. (Legal capacity)
- Caractéristiques génétiques:
- Un motif de discrimination en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. À titre d’exemple : une personne peut avoir une mutation génétique ou un risque accru de développer une certaine maladie. Ces renseignements pourraient être utilisés, par exemple, par des employeurs qui refusent d’embaucher une telle personne, lui refusent une promotion ou le licencient. Le Code n’inclut pas encore ce motif de discrimination. (Genetic characteristics)
- Cas où le fond de la requête a été traité dans une autre instance:
- Le TDPO peut refuser d’entendre une requête s’il est d’avis que le fond de cette dernière a déjà été traité dans une autre instance, par exemple dans le cadre d’une décision ou d’un règlement d’un arbitrage d’un grief syndical. Voir la règle 22 du TDPO et l’article 45.1 du Code. (Substance of application has been dealt with in another proceeding)
- Cause d’action:
- Une cause d’action, dans le contexte du droit civil, est un ensemble de faits suffisants pour justifier un droit d’intenter une action en justice pour obtenir de l’argent, des biens ou l’exécution d’un droit contre une autre partie. Le document juridique qui énonce une réclamation est appelé « déclaration ». Ce document avise la partie intimée d’une faute alléguée qui a entraîné des dommages-intérêts, souvent exprimés en une somme que la partie intimée devrait payer. (Cause of action)
- Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (Centre):
- Organisme indépendant établi en vertu de la partie IV.1 du Code et financé par le gouvernement de l’Ontario, afin d’offrir de l’appui et des services juridiques aux requérants admissibles et aux requérants potentiels qui croient avoir été victimes de discrimination au sens du Code. Voir la partie IV.1 du Code. (Human Rights Legal Support Centre)
- Charte canadienne des droits et libertés:
- Une déclaration des droits contenue dans la Constitution du Canada et la première partie de la Loi constitutionnelle de 1982. La Charte garantit certains droits politiques aux citoyens canadiens ainsi que des droits civils à toute personne au Canada, concernant les politiques et les actions du gouvernement. (Canadian Charter of Rights and Freedoms)
- Chevauchement des motifs:
- La discrimination est souvent liée aux effets cumulatifs de multiples motifs de discrimination. À titre d’exemple : un jeune Noir peut être considéré comme un « Noir », un « jeune » ou un « homme » et est protégé en raison de sa race, de son âge et de son sexe. Il peut être exposé à la discrimination pour des motifs qui se chevauchent en tant que « jeune homme noir » sur la base de diverses hypothèses ou stéréotypes. (Intersecting grounds)
- Citoyenneté:
- La citoyenneté est un motif de discrimination qui n’est pas défini par le Code. Il est illégal pour les employeurs de faire des distinctions entre les citoyens canadiens, les citoyens d’autres pays, les personnes ayant la double citoyenneté, les immigrants reçus ou les résidents permanents, les réfugiés et les résidents non permanents. (Citizenship)
- Code criminel:
- Une loi fédérale qui codifie la plupart des infractions et procédures criminelles au Canada. Son titre officiel est la Loi concernant le droit criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. (Criminal Code)
- Code des droits de la personne de l’Ontario (Code):
- Loi de l’Ontario qui régit les droits de la personne. Le Code offre une protection contre la discrimination et le harcèlement fondés sur une caractéristique protégée dans les domaines sociaux que sont l’emploi, le logement, la réception et la prestation de services, les biens et les installations et les contrats, et en ce qui concerne l’adhésion à des syndicats ou des associations de métiers ou professionnelles. (Ontario Human Rights Code)
- Commission canadienne des droits de la personne (CCDP):
- Un organisme administratif fédéral habilité, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, à enquêter et à tenter de régler les plaintes de discrimination de compétence fédérale. L’équivalent fédéral de la CODP. (Canadian Human Rights Commission)
- Commission ontarienne des droits de la personne (CODP):
- Organisme indépendant établi en vertu de la Partie III du Code, la CODP assure un leadership en matière de promotion, de protection et d’avancement des droits de la personne et instaure des partenariats à l’échelle du système des droits de la personne. La CODP a vu le jour en 1961. La CODP peut, dans certaines circonstances, déposer une requête ou agir à titre d’intervenante devant le TDPO et mener des enquêtes indépendantes. (Ontario Human Rights Commission)
- Common Law:
- L’ensemble des règles traditionnelles du droit découlant de décisions judiciaires des tribunaux. Également appelée « précédents judiciaires » ou « droit jurisprudentiel ». La common law se distingue du droit codifié dans les lois ou dispositions législatives. (Common Law)
- Compétence:
- La portée du pouvoir du TDPO en vertu du Code d’entendre des requêtes et de statuer à leur égard. Ce terme peut signifier la capacité qu’a le TDPO d’entendre des affaires relatives à certains sujets ou de recevoir des requêtes à l’encontre de certains intimés. Un aspect important de la compétence du TDPO concerne la question de savoir si une réclamation est correctement déposée en vertu du Code, des dispositions législatives sur les droits de la personne d’une province ou de la loi fédérale, c’est-à-dire la Loi canadienne sur les droits de la personne. Voir la règle 13 du TDPO. (Jurisdiction)
- Compétence concurrente:
- Survient lorsque deux ou plusieurs cours ou tribunaux de systèmes différents ont simultanément compétence sur une affaire en particulier. À titre d’exemple : les cours et un large éventail de tribunaux de l’Ontario, y compris le TDPO et les arbitres du travail, ont compétence pour appliquer le Code aux litiges juridiques dont ils sont régulièrement saisis. (Concurrent jurisdiction)
- Compétence fédérale:
- Désigne le partage des pouvoirs législatifs et des responsabilités entre les gouvernements fédéral et provinciaux, défini dans la Loi constitutionnelle de 1867. Dans la fédération canadienne, toutes les questions juridiques et autres sont confiées soit au Parlement fédéral ou aux législatures ou assemblées provinciales. En Ontario, le système des droits de la personne relève de la compétence provinciale. (Federal jurisdiction)
- Compétence inhérente:
- Une doctrine juridique de la common law. Un tribunal a compétence pour entendre toute affaire qui lui est soumise, à moins qu'une loi ou une règle ne limite ce pouvoir ou accorde une compétence exclusive à une autre cour ou à un autre tribunal. À titre d’exemple : la Cour supérieure de justice de l’Ontario jouit d’une compétence inhérente. Le TDPO ne jouit pas de la compétence inhérente. Ses pouvoirs découlent exclusivement du Code et de la Loi sur l’exercice des compétences légales. (Inherent jurisdiction)
- Compétence provinciale:
- En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 du Canada, les gouvernements provinciaux jouissent de nombreux pouvoirs et compétences importants, comme la prestation de services sociaux fondamentaux (par exemple la santé, l’éducation et l’aide sociale), le contrôle des droits civils et de propriété et le pouvoir sur les administrations locales. Le Code est une loi de compétence provinciale en Ontario. Le TDPO n’a donc compétence que sur ce qui est énoncé dans le Code et dans une autre loi, la Loi sur l’exercice des compétences légales. (Provincial jurisdiction)
- Conférence relative à la cause:
- Une conférence téléphonique ou une autre réunion de toutes les parties à une requête, convoquée par le HRTO. Voir la règle 1.4 du TDPO et la Directive pratique du TDPO sur les conférences téléphoniques relatives à la cause. (Case management conference)
- Confidentialité:
- Fait référence au devoir d’une personne de s’abstenir de communiquer des renseignements personnels à d’autres, sauf si elle obtient le consentement exprès de l’autre partie. Les ententes de règlement contiennent régulièrement une clause de confidentialité qui limite la capacité des parties de discuter des modalités et conditions du règlement. (Confidentiality)
- Conflits d’intérêts:
- Une situation qui survient lorsqu’une personne ou une organisation a plusieurs intérêts et qu’elle favorise l’un de ses intérêts au détriment d’un autre. L’intérêt personnel d’un particulier ou d’une organisation peut avoir des répercussions défavorables sur une obligation de prendre des décisions au profit d’un tiers. (Conflict of interests)
- Conseils juridiques:
- Les conseils d’un avocat ou d’un parajuriste sur le droit applicable à une affaire. Cela peut inclure des conseils sur la question de savoir si une partie devrait ou non faire quelque chose. (Legal advice)
- Contrats:
- Aux termes du Code, un domaine de nature sociale. Toute personne jouissant de la capacité juridique de contracter a le droit de le faire sans discrimination. Voir l’article 3 du Code. (Contracts)
- Contravention au règlement:
- Survient lorsqu’une partie ne respecte pas les modalités d’un règlement conclu pour régler une requête. Une requête peut être présentée au TDPO s’il y a eu contravention (c.-à-d. violation) d’un règlement consigné par écrit et signé par les parties. Voir la règle 24 du TDPO. (Contravention of Settlement)
- Contre-interrogatoire:
- L’interrogatoire officiel d’un témoin appelé par l’autre partie devant une cour de justice ou un tribunal administratif, visant à contester un témoignage déjà donné. Le contre-interrogatoire est précédé d’un interrogatoire principal et peut être suivi d’un réinterrogatoire. (Cross-examination)
- Couleur:
- La couleur est un motif de discrimination qui n’est pas défini dans le Code. La couleur de peau d’une personne peut être considérée comme une caractéristique physique qui est généralement racialisée. La couleur est un motif qui peut également être englobé par le concept de race. (Color)
- Cour d’appel de l’Ontario:
- La Cour d’appel pour la province de l’Ontario. Cette cour a compétence pour entendre les appels en matière civile et criminelle des décisions des deux cours ontariennes de première instance, soit la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l’Ontario. (Court of appeal)
- Cour de justice de l’Ontario:
- En Ontario, une cour d’archives provinciale. La Cour siège dans plus de deux cents (200) emplacements dans la province et supervise les questions relatives au droit de la famille, au droit criminel et aux infractions provinciales. (Ontario Court of Justice)
- Cour des petites créances:
- Une des divisions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. La Cour des petites créances tranche un large éventail de litiges juridiques. Sa compétence se limite aux litiges de 35 000 $ ou moins. La Cour utilise ses propres règles et procédures simplifiées et est relativement peu coûteuse d’accès. (Small claims court)
- Cour supérieure de justice de l’Ontario:
- La Cour supérieure est constituée de trois branches spécialisées : la Cour divisionnaire, la Cour des petites créances et la Cour de la famille. La Cour supérieure a une compétence inhérente en matière de droit civil, de droit pénal et de droit familial en common law. (Ontario Superior Court of Justice)
- Cour supérieure de justice de l’Ontario (Cour divisionnaire):
- La Cour divisionnaire est une instance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Il s’agit d’une cour d’appel et non pas d’une cour de première instance. Elle entend les appels et les requêtes en révision judiciaire. (Ontario Court of Justice [Divisional Court])
- Cour suprême du Canada:
- La plus haute cour du Canada et la dernière cour d’appel du système de justice canadien. Ses décisions représentent l’application ultime du droit canadien. Elles lient tous les tribunaux inférieurs du Canada, sauf si elles sont annulées ou autrement rendues inefficaces par les dispositions législatives fédérales ou provinciales. (Supreme Court of Canada)
- Créancier:
- Une personne ou une compagnie à qui de l’argent est dû. La contrepartie à un créancier est un débiteur. Un requérant auquel de l’argent est dû en vertu d’une ordonnance du TDPO est un créancier et l’intimé est le débiteur. (Creditor)
- Crédibilité:
- Une personne crédible est digne de confiance et ses paroles sont crues. Les sources crédibles sont celles qui fournissent des renseignements que l’on peut croire vrais. À titre d’exemple : un témoignage crédible rendu par un témoin à une audience du TDPO consiste en un témoignage digne de foi et inspirant confiance. (Credibility)
- Croyance:
- La croyance est un motif de discrimination qui n’est pas défini dans le Code. Il est interprété comme signifiant une « croyance religieuse » ou une « religion ». Cela comprend la foi, les croyances, les observances ou le culte. Le test clé en ce qui concerne l’existence d’un droit fondé sur la croyance est de savoir si les croyances et les pratiques sont sincères ou observées. Les croyances séculaires, morales ou éthiques ou les convictions politiques ne constituent pas une croyance. (Creed)
- De bonne foi:
- « Bona fide » est un terme latin qui signifie « de bonne foi ». Acte posé sincèrement, réellement ou de bonne foi, sans fraude ni tromperie. (Bona fide)
- De minimis:
- Une expression latine signifiant « au sujet d’éléments minimes ». Une doctrine juridique selon laquelle une cour ou un tribunal refuse d’examiner des questions insignifiantes, peu importantes ou sans importance. (De minimis)
- Débiteur:
- Une entité qui a une dette envers une autre entité. L’entité peut être un particulier, un cabinet, un gouvernement, une société ou une autre personne morale. La contrepartie du débiteur est appelée un créancier. (Debtor)
- Débours:
- Les débours sont des dépenses engagées par le représentant d’une personne prenant part à un litige et dont elle est responsable. Les débours peuvent comprendre les frais de dépôt au tribunal, les frais d’huissier des services judiciaires (pour signifier des documents ou déposer des documents auprès du tribunal) et les frais de messagerie. (Disbursements)
- Décision:
- La décision prise par l’arbitre sur une requête présentée au TDPO ou sur un aspect de ladite requête. Les décisions peuvent être finales ou provisoires. (Decision)
- Décision définitive:
- Une ordonnance du TDPO qui met fin à la requête, soit en statuant sur son bien-fondé, soit en concluant qu’elle ne devrait pas être instruite pour d’autres motifs. À titre d’exemple : lorsque le TDPO décide que les questions soulevées relèvent de la compétence fédérale ou que l’affaire a été intentée trop tard et en dehors du délai de prescription du Code. (Final decision)
- Décision provisoire:
- Les décisions provisoires sont habituellement des décisions procédurales qui traitent de la façon dont une requête sera traitée par le TDPO. À titre d’exemple : une décision du TDPO de reporter une requête en vertu de l’article 45 du Code parce qu’il existe un grief syndical, aux termes d’une convention collective, qui est fondé sur les mêmes faits serait une décision provisoire. Se distingue d’une décision définitive du TDPO. (Interim decision)
- Déclaration:
- Une déclaration est un énoncé officiel consigné dans un document. À titre d’exemple : devant le TDPO, une déclaration est exigée pour devenir un tuteur à l’instance d’une partie qui n’a pas la capacité juridique. Voir la règle A10 du TDPO. (Declaration)
- Déclaration anticipée:
- Résumé ou description du témoignage qu’un témoin déposera lors d’une audience pour informer des événements ou des faits ayant donné lieu à la requête au Tribunal et dont le témoin possède une connaissance directe.
- Déclaration d’ouverture:
- Représentations d’une partie ou d’un représentant au début d’une audience devant une cour ou un tribunal, exposant la position d’une partie sur les questions en litige. Le TDPO peut autoriser une déclaration d’ouverture lors de l’audience d’une requête en vertu du Code, mais il n’est pas obligé de le faire. (Opening statement)
- Défense:
- Défense de l’intimé face à la requête (formule 1). La défense (formule 2) doit être remise dans les trente-cinq (35) jours suivant l’envoi d’une copie de la requête (formule 1) à l’intimé par le TDPO. Voir la règle 8 du TDPO. (Response)
- Délit:
- Un délit est un acte ou une omission qui cause une blessure ou un préjudice à autrui et qui équivaut à une faute civile pour laquelle les tribunaux peuvent imposer une responsabilité juridique. En Ontario, il n’y a pas de cause d’action indépendante connue sous le nom de « délit de discrimination ». (Tort)
- Demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance:
- Une partie peut demander, au moyen d’une formule 10, que le TDPO rende une ordonnance au sujet du processus de requête ou une ordonnance obligeant une autre partie à prendre une mesure pendant le processus, jusqu’à l’audience inclusivement. À titre d’exemple : un requérant peut demander que le TDPO autorise la modification de la requête; un employeur peut demander que le nom d’un gestionnaire soit retiré de la requête ou une partie peut demander au TDPO d’ordonner à l’autre partie de produire certains documents. Voir la règle 19 du TDPO. (Request for an Order during proceedings)
- Directive d’évaluation de la cause:
- Une procédure dans le cadre de laquelle le TDPO demande aux parties de répondre à toute question qu’il soulève et qui permettra une bonne gestion de la procédure. Voir la règle 18 du TDPO. (Case assessment direction)
- Directives de pratique (TDPO):
- Les directives de pratique du TDPO appuient les règles du TDPO et fournissent des indications sur ce que le TDPO attend des parties et sur ce que les parties peuvent attendre du TDPO. Elles aident les parties à comprendre les règles du TDPO. Il existe actuellement dix-huit (18) directives de pratique du TDPO. (Practice directions)
- Discrimination:
- Nuire à une personne en raison, au moins en partie, d’un motif de discrimination interdit par le Code, mais n’y étant pas défini. Le fait de ne pas évaluer individuellement la valeur, les capacités et les circonstances propres à une personne, mais de plutôt formuler des hypothèses stéréotypées fondées sur ses caractéristiques présumées, ayant pour effet de l’exclure, de lui refuser des avantages ou de lui imposer des fardeaux constitue d’ordinaire de la discrimination. La discrimination a souvent lieu sans aucune intention de nuire. L’intention n’est pas exigée pour qu’il y ait discrimination. Voir également la définition de « discrimination par suite d’un effet préjudiciable », ci-dessous. (Discrimination)
- Discrimination constructive:
- Se produit lorsqu’une règle ou une pratique cible involontairement un groupe de personnes et entraîne une inégalité de traitement. Cette forme de discrimination est également appelée « discrimination par effet préjudiciable » ou « discrimination indirecte ». Par exemple, l’exigence que tous les employés travaillent le samedi pourrait être discriminatoire à l’encontre de ceux qui doivent se rendre à un lieu de culte ce jour-là, dans le cadre de leur pratique religieuse. (Constructive discrimination)
- Discrimination par suite d’un effet préjudiciable:
- Une forme de discrimination qui se produit lorsque toutes les personnes sont traitées de la même manière, sans que soient reconnues de manière appropriée les caractéristiques personnelles de chacune d’entre elles. Une qualité requise, un critère ou une exigence imposée à toutes les personnes peut avoir pour effet de nier le droit à l’égalité de traitement à quelqu’un, contrairement au Code. Cette forme de discrimination est également appelée « discrimination indirecte » ou « discrimination constructive ». Voir l’article 11 du Code. (Adverse effect discrimination)
- Discrimination systémique:
- Des tendances en matière de comportements, de politiques ou de pratiques qui font partie des structures d’une organisation et qui créent ou perpétuent un désavantage pour les personnes marginalisées. Que ce soit à cause de sa conception ou de ses répercussions, la discrimination systémique a pour effet de limiter le droit d’une personne ou d’un groupe aux chances généralement offertes, en raison de caractéristiques attribuées plutôt que réelles. À titre d’exemple : la discrimination raciale systémique. Également appelée « discrimination institutionnelle ». (Systemic discrimination)
- Dispositions législatives:
- Une forme de droit qu’on appelle aussi le « droit législatif ». Les dispositions législatives sont adoptées par un organe législatif, comme l’Assemblée législative de l’Ontario, ou par un autre organisme de gouvernance officiel élu. Les dispositions législatives sont également appelées « lois ». Le Code est une loi. (Legislation)
- Divulgation:
- Liste de documents accompagnée d’une copie des documents en question, qui sont possiblement pertinents ou sur lesquels la partie a l’intention de s’appuyer à son audience. Cela comprend également une liste de témoins et de leurs déclarations anticipées.
- Divulgation de documents:
- Le processus devant le TDPO qui exige que toutes les parties soient tenues, avant l’audience, de fournir à l’autre partie leurs listes de documents. Il y a deux étapes devant le TDPO : celle des documents potentiellement pertinents; celle des documents sur lesquels une partie s’appuiera à l’audience. Voir les règles 16 et 17 du TDPO. (Disclosure of documents)
- Divulgation du nom des témoins:
- Le processus devant le TDPO exige que toutes les parties soient tenues, avant l’audience, de fournir à l’autre partie leurs listes de noms des témoins et les déclarations de ces derniers. Voir les règles 16 et 17 du TDPO. (Disclosure of witnesses)
- Doctrine contre la chose jugée:
- Une doctrine juridique de common law qui vise à empêcher la remise en litige d’une même réclamation juridique entre les mêmes parties. Dans certains cas exceptionnels, les principes d’équité peuvent autoriser la remise en litige. Cette doctrine est aussi connue sous le nom de « res judicata », le terme latin désignant une question déjà jugée et tranchée. Voir l’article 45.1 du Code. (Doctrine against re-litigation)
- Domaines sociaux:
- Les domaines sociaux couverts par le Code sont les services, les biens et les installations, le logement, l’emploi, les contrats et les associations professionnelles. Voir les articles 1, 2, 3, 4 du Code. Il s’agit des seuls domaines de la vie où la discrimination et le harcèlement sont interdits par le Code. (Social areas)
- Dommages-intérêts:
- Un type de redressement qui peut être ordonné par le TDPO en cas de violation du Code. Les dommages-intérêts sont des indemnités accordées par le TDPO afin d’indemniser un requérant pour les répercussions de la discrimination qu’il a subie. Le TDPO peut accorder des dommages spéciaux ou des dommages généraux. (Damages)
- Dommages-intérêts généraux:
- Un redressement financier pouvant être ordonné par le TDPO et visant à indemniser un requérant ayant subi de la discrimination. Les dommages-intérêts généraux reconnaissent le droit d’un requérant de ne pas subir de discrimination et l’indemnisent pour le préjudice qu’il a subi dans sa dignité, ses sentiments et son respect de soi à cause de la discrimination. (General damages)
- Dommages-intérêts spéciaux:
- Une forme de réparation. Les dommages-intérêts qui visent à indemniser un requérant pour l’argent qu’il a perdu ou qu’il a été forcé de dépenser en raison de la discrimination. Ils visent à remettre un requérant dans la situation financière dans laquelle il se serait trouvé si la discrimination n’avait pas eu lieu au départ. À titre d’exemple : perte de revenu ou de salaire, perte de prestations d’invalidité de longue durée ou de prestations de santé ou de médicaments et perte des primes. (Special damages)
- Dossier de requête:
- Dans le cadre des requêtes en révision judiciaire, le dossier relié contenant tous les documents nécessaires pour que la Cour divisionnaire procède au contrôle judiciaire d’une décision définitive du TDPO. Voir la règle 68 des Règles de procédure civile. (Application record)
- Droit:
- L’ensemble des lois, des règlements et des processus administratifs et de common law qui régissent une société. Le Code est une loi ontarienne qui énonce la plus grande part du droit en matière de droits de la personne, mais par exemple, le concept de discrimination n’est pas défini dans le Code, étant plutôt contenu dans la jurisprudence des cours et tribunaux. (Law)
- Droit civil:
- Terme qui englobe les actions en droit ne relevant ni du droit criminel, ni des secteurs de la justice rendue par les tribunaux administratifs (comme le TDPO). À titre d’exemple : les actions en responsabilités délictuelles, contractuelles et immobilières sont des litiges de droit civil. En Ontario, la pratique et la procédure en matière de droit civil sont régies par les Règles de procédure civile. (Civil Law)
- Droit criminel:
- Le droit pénal du Canada relève de la compétence législative du Parlement du Canada. Le pouvoir de légiférer en matière criminelle découle du paragraphe 91 (27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Les lois en matière de droit pénal comprennent le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. (Criminal Law)
- Égalité:
- Le principe juridique selon lequel chaque personne doit être traitée également en vertu de la loi. Au Canada, le droit à l'égalité est inscrit dans les lois provinciales et fédérales sur les droits de la personne et dans la Charte. L’égalité est souvent comprise au moyen des notions d’égalité formelle (traiter toutes les personnes de la même façon dans toutes les situations) et d’égalité réelle (traiter certaines personnes différemment des autres afin de traiter lesdites personnes de façon égale). (Equality)
- Égalité formelle:
- Une conviction selon laquelle, pour être équitable, les gens doivent toujours être traités de manière uniforme ou égale. Une conviction selon laquelle toutes les personnes sont semblables et sont soumises aux mêmes règles et règlements dans les domaines social, politique, économique et autres de la vie, et selon laquelle aucun groupe de personnes ne subit de discrimination ni ne jouit de privilège dans une société. (Formal equality)
- Égalité réelle:
- Un aspect fondamental de la législation sur les droits de la personne qui vise les résultats équitables et l’égalité des chances pour les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés de la société et qui vise à prévenir la discrimination systémique. (Substantive equality)
- Éléments probants, preuve:
- Tout type de preuve légalement présenté lors d’un procès ou d’une audience (et ainsi que permis par un juge ou un arbitre) qui vise à convaincre une cour ou un tribunal des faits allégués pertinents à l’affaire. Les éléments probants sont habituellement établis oralement par un témoin ou par la présentation de dossiers et de documents. Les éléments probants peuvent être constitués de preuves directes ou indirectes. (Evidence)
- Emploi:
- Aux termes du Code, un domaine de nature sociale. En Ontario, toute personne a droit à l’égalité de traitement en matière d’emploi. Voir l’article 5 du Code. (Employment)
- Engagement:
- La promesse faite par une partie de faire quelque chose, habituellement lors d’un interrogatoire, par exemple un interrogatoire en vue de l’exécution. Plutôt que d’interrompre ou de mettre fin à l’interrogatoire jusqu’à l’obtention des renseignements ou documents recherchés, l’engagement permet aux parties de passer à autre chose, sous réserve de l’obligation de respecter l’engagement et du droit de poser des questions découlant des renseignements ou documents produits ultérieurement. (Undertaking)
- Enquête:
- Le TDPO a le pouvoir de mener sa propre enquête pour obtenir des éléments probants qu’il estime nécessaires pour rendre une décision juste, équitable et expéditive lors de l’audition d’une requête. Voir la règle 20 du TDPO. (Inquiry)
- Environnement de travail empoisonné:
- Un environnement de travail empoisonné est créé lorsqu’un lieu de travail est hostile ou peu accueillant en raison de commentaires insultants ou dégradants ou d’actions offensantes visant un employé ou d’autres personnes. Habituellement, on y retrouve une série d’événements ou d’incidents, bien qu’un tel environnement puisse, dans des circonstances exceptionnelles, se produire en raison d’un seul événement ou incident. (Poisoned work environment)
- Équité procédurale:
- La notion de common law d’équité procédurale exige qu’une personne reçoive une audience équitable et impartiale avant que soit prise une décision qui aura pour elle des répercussions défavorables. Il existe un droit fondamental d’être entendu dans un litige relativement à une gamme de droits ou de protections procéduraux, y compris celui à un préavis suffisant concernant une procédure judiciaire. En outre, personne ne devrait être juge dans sa propre affaire. Ce principe est lié à l’exigence d’indépendance et d’impartialité du décideur juridique. L’équité procédurale est également appelée « justice naturelle » ou « équité administrative ». (Procedural fairness)
- Erreurs d’écriture:
- Une erreur d’écriture, comme une erreur typographique, une erreur de calcul ou une autre erreur semblable dans une décision ou une ordonnance du TDPO, peut être corrigée par ce dernier à la demande d’une partie. Voir la règle 25 du TDPO. (Clerical errors)
- État familial:
- Un motif de discrimination interdit défini au paragraphe 10(1) du Code comme étant le fait de se trouver dans une relation parent-enfant. L’état familial protège les liens parent-enfant non biologiques, comme les familles formées par l’adoption, les relations entre les enfants et les nouveaux conjoints de leurs parents, les familles d’accueil, les parents gais et lesbiennes non biologiques et toutes les personnes qui se trouvent dans une relation de type parent-enfant. (Family status)
- État matrimonial:
- Un motif de discrimination interdit par le Code. Il est défini au paragraphe 10(1) : « Fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne dans une union conjugale hors du mariage », par exemple une union de fait. Le Code prévoit des protections égales pour les unions de fait, du même sexe et de sexe opposé. (Marital status)
- Exécution:
- Exécuter une ordonnance signifie s’assurer que ce que la cour ou le tribunal ordonne est fait ou réalisé. Habituellement, l’exécution consiste à tenter de recouvrer les sommes dues en vertu de l’ordonnance. Les méthodes d’exécution devant les tribunaux comprennent les brefs, la saisie-arrêt et les interrogatoires en vue de l’exécution. (Enforcement)
- Exigence raisonnable et de bonne foi:
- Dans le contexte du droit de l’emploi et des droits de la personne, l’exigence raisonnable et de bonne foi est une exigence professionnelle véritable. La discrimination constructive peut être autorisée si un employeur démontre qu’une norme, une politique ou une règle discriminatoire est une exigence nécessaire d’un emploi. Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il serait impossible d’octroyer des mesures d’adaptation à l’employé sans préjudice injustifié. À titre d’exemple : pour accomplir son travail en toute sécurité, une personne employée comme chauffeur doit avoir une vision acceptable et un permis de conduire approprié. Également appelée « qualification professionnelle de bonne foi ». Voir l’article 11 du Code. (Bona Fide Occupational Requirement)
- Existence d’un casier judiciaire:
- Un motif de discrimination interdit dans le Code, mais uniquement en ce qui concerne le domaine social de l’emploi. Le terme « casier judiciaire » est défini de manière étroite au paragraphe 10(1) du Code comme étant une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’égard de laquelle un pardon a été accordé en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) et qui n’a pas été révoqué, ou une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’égard de toute loi provinciale. Cette disposition ne s’applique qu’aux déclarations de culpabilité et non aux cas où des accusations ont uniquement été portées. (Record of offences)
- Exposé de cause:
- En vertu du Code, la CODP peut demander au TDPO de renvoyer une affaire à la Cour divisionnaire afin d’obtenir son avis sur une question de droit. Voir la règle 27 du TDPO. (Stated case)
- Expression sexuelle:
- L’expression sexuelle est un motif de discrimination qui n’est pas défini dans le Code. Elle est étroitement liée au motif de l’identité sexuelle. Les caractéristiques personnelles associées à l’identité sexuelle comprennent l’image de soi, l’expression, le comportement et la conduite. (Gender expression)
- Fait:
- Dans une audience en droit civil, une chose qui est connue ou prouvée selon la prépondérance des probabilités. On définit un « fait » comme quelque chose de vrai, ou quelque chose qui s’est produit ou s’est avéré correct. À titre d’exemple : il y a sept (7) jours dans une semaine, cela constituant un fait. (Fact)
- Fait substantiel:
- Un fait pertinent dans le cadre d’un litige. Se distingue d’un fait anodin ou insignifiant qui n’a aucune incidence sur l’issue du litige. Les faits n’ont pas tous la même importance pour la prise de décisions par un tribunal. (Material fact)
- Fardeau de la preuve:
- L’obligation juridique d’établir la véracité des faits lors d’un procès ou d’une audience. Le fardeau de produire des éléments probants suffisamment convaincants pour établir la véracité des faits nécessaires pour combler toutes les exigences juridiques requises dans le cadre d’un différend juridique. Devant le TDPO, le fardeau de la preuve incombe aux requérants; ils doivent établir une violation du Code. (Burden of proof)
- Fardeau de la preuve:
- Se rapporte au fardeau qui incombe à une partie d’établir les faits et le droit requis pour faire la preuve d’une affaire juridique. En anglais, les expressions « Onus of proof » et « Burden of proof » sont interchangeables. (Onus of proof)
- Forum juridique:
- Un organisme ayant compétence pour entendre des litiges juridiques, comme une cour ou un tribunal. (Legal forum)
- Frais:
- Une cour ou un tribunal peut ordonner que la partie n’ayant pas eu gain de cause dans un litige paie une partie des frais juridiques de la partie qui a eu gain de cause. Le TDPO ne peut pas octroyer de frais, mais ils peuvent l’être devant les tribunaux, comme dans le cas des requêtes en révision judiciaire. (Costs)
- Grief:
- Une plainte officielle, généralement soulevée par un employé contre un employeur, survenant dans le cadre d’un lieu de travail syndiqué et aux termes d’une convention collective négociée. (Grievance)
- Grossesse:
- Le droit à l’égalité de traitement sans discrimination comprend les cas où une femme est, était ou pourrait devenir enceinte, ou où elle a eu un bébé. La grossesse est une caractéristique liée au sexe de la femme, et la discrimination en raison de la grossesse est une discrimination fondée sur le sexe. Voir l’article 10(2) du Code. (Pregnancy)
- Handicap:
- La définition de handicap au paragraphe 10 (1) du Code est très large et comprend tout degré de handicap physique, développemental, mental ou d’apprentissage. Bien que le Code énonce divers types de conditions, la liste ne fait pas référence à tous les types de handicap couverts. Le paragraphe 10(3) du Code protège spécifiquement les personnes qui ont déjà eu un handicap dans le passé, ainsi que celles au sujet desquelles on présume qu’elles souffrent d’un handicap ou qu’elles ont souffert d’un handicap. (Disability)
- Harcèlement:
- Une forme de discrimination définie à l’article 10 (1) du Code. Faire des commentaires vexatoires ou adopter une conduite reconnue ou qu’une personne raisonnable reconnaîtrait comme étant importune, en raison d’un motif de discrimination illicite. (Harassment)
- Harcèlement sexuel:
- Une forme de harcèlement fondé sur le Code. Comportement caractérisé par des remarques, une conduite ou des avances sexuelles importunes et inappropriées, souvent dans un milieu de travail. Le harcèlement est défini au paragraphe 10(1) du Code. (Sexual harassment)
- Huissier des services judiciaires:
- Une personne qui signifie des documents juridiques tels que des brefs, des assignations ou des avis d'interrogatoire, généralement par voie de livraison en personne ou en main propre. Dans les procédures devant le TDPO, les huissiers des services judiciaires sont couramment utilisés pour l’exécution des ordonnances du TDPO devant les tribunaux. (Process server)
- Identité sexuelle:
- L’identité sexuelle est un motif de discrimination qui n’est pas défini dans le Code. L’identité sexuelle est liée au sens intrinsèque de soi d’une personne, tout particulièrement au sentiment d’être un homme ou une femme. L’identité sexuelle peut ne pas être conforme au sexe attribué à une personne à sa naissance. L’identité sexuelle d’une personne est différente de son orientation sexuelle, et ne détermine pas cette dernière. (Gender identity)
- Indemnité compensatrice:
- Une forme de réparation. Une somme d’argent qu’une cour ou un tribunal ordonne de payer pour une perte, un préjudice ou une blessure. Le TDPO a le pouvoir d’ordonner une indemnité compensatrice en cas de violation du Code. (Monetary compensation)
- Inférence:
- Un type de raisonnement ou de logique appliqué aux éléments probants lors d’un procès ou d’une audience. Un fait principal est prouvé par la présentation d’autres faits qui ne mènent qu’à une seule conclusion raisonnable. Ce processus est souvent appelé « raisonnement déductif ». (Inference)
- Infirmer:
- « Infirmer » signifie casser, annuler, écarter, rendre nul ou déclarer invalide. À titre d’exemple : la Cour divisionnaire peut infirmer une ordonnance du TDPO lors d’une requête en révision judiciaire et renvoyer l’affaire pour qu’elle soit entendue de nouveau. (Quash
- Injustice:
- Le TDPO n’a pas compétence pour entendre les allégations générales d’injustice. Le traitement injuste doit être lié à une caractéristique protégée par le Code pour être considéré comme une discrimination. Le Code n’interdit pas toutes les formes de traitement injuste. Cependant, il interdit le traitement injuste lorsque la preuve démontre que le traitement reçu par un requérant est lié à un motif du Code. (Unfairness)
- Instance expéditive:
- Une procédure devant le TDPO qui est inscrite à l’horaire à une date d’audience anticipée par ce dernier en raison de circonstances nécessitant un règlement urgent des questions soulevées dans une requête. Il s’agit d’une mesure de redressement exceptionnelle qui n’est pas souvent accordée par le TDPO. Voir la règle 21 du TDPO. (Expedited proceeding)
- Intention publique de porter atteinte à un droit:
- Le Code interdit à une personne de publier ou d’exposer en public un avis, un écriteau, un symbole, un emblème ou une autre représentation analogue qui indique son intention de porter atteinte à un droit garanti par le Code. Voir l’article 13 du Code. (Announced intention)
- Intérêts:
- Un pourcentage pouvant être appliqué aux octrois de dommages-intérêts et calculés conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires. Les intérêts antérieurs au jugement s’accumulent à compter de la date de survenance de la cause d’action, jusqu’à la date de l’ordonnance liée au paiement de l’argent. Les intérêts postérieurs au jugement s’accumulent à compter du moment où l’ordonnance est émise, jusqu’au moment où le paiement est effectué. (Interest)
- Interrogatoire principal:
- Le processus d’obtention d’éléments probants de la part de son propre témoin devant une cour ou un tribunal. L’interrogatoire principal est l’interrogatoire d’un témoin par la partie qui l’a assigné. Aussi appelé « interrogatoire en chef ». (Direct examination)
- Intervention:
- Une requête présentée par une personne ou une organisation, demandant de participer au processus du TDPO en ce qui concerne une requête. Le TDPO décide s’il y a lieu d’autoriser une intervention et à quelles conditions et dans quelle mesure un intervenant sera autorisé à participer à une procédure. Voir la règle 11 du TDPO. (Intervention)
- Intimé:
- La partie qui, selon le requérant, a enfreint le Code et qui doit donc se défendre face à la requête. Les intimés peuvent être des sociétés et des particuliers. De nombreuses requêtes présentées au TDPO ont plus d’un intimé. (Respondent)
- Intitulé de l’action:
- Le titre officiel d’une procédure dans un litige, contenant le numéro du dossier, le nom du tribunal ou de la cour et le nom légal complet des parties. À titre d’exemple : No de dossier 2020-54647-I, Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, Robert Smith c. ABC Inc. s/n The Lamp Shop. En anglais, aussi appelé « style of cause ». (Style of proceeding)
- Jugement:
- Les motifs que donne la cour ou le tribunal à la fin d’un procès ou d’une audience, afin de justifier son ordonnance. Aussi appelés « motifs du jugement » ou « motifs ». Par opposition, l’ordonnance est l’expression formelle de la décision rendue par la cour ou le tribunal. (Judgment)
- Jugement, décision:
- Un processus juridique dans le cadre duquel un décideur juridique examine les éléments probants et les arguments présentés par les parties opposées pour parvenir à une décision qui établit les droits et obligations entre les parties. Le TDPO est un décideur rendant des jugements et des décisions. (Adjudication)
- Jurisprudence:
- L’étude de la théorie et de la philosophie du droit. Plus souvent, le terme désigne l’ensemble des décisions ou précédents rendus par une cour ou un tribunal. (Jurisprudence)
- Jurisprudence:
- Le droit, ainsi qu’établi par l’issue d’affaires antérieures. Le TDPO dispose d’un ensemble important de causes de jurisprudence interprétant et appliquant le Code. La jurisprudence peut également être appelée « les précédents ». (Case law)
- Langue:
- En soi, la langue n’est pas un motif de discrimination prévu au Code. Cependant, la langue est une caractéristique qui peut être racialisée ou liée à l’un des motifs raciaux du Code, comme l’ascendance, l’origine ethnique et le lieu d’origine. Également, il existe généralement un lien entre le fait d’avoir un accent lorsqu’on parle et lesdits motifs du Code. (Language)
- Lien:
- Une connexion. En matière de droits de la personne, le mot « lien » fait référence au lien de preuve nécessaire pour établir une preuve prima facie de discrimination. Un requérant doit faire la preuve d’un lien entre le motif de discrimination interdit qu’il allègue et le traitement différent et défavorable qu’il a subi. (Nexus)
- Lieu d’origine:
- Le lieu d’origine est un motif de discrimination qui n’est pas défini dans le Code. Aucune personne ne devrait subir de discrimination ou de harcèlement parce qu’elle vient de l’extérieur du Canada. Le Code peut même protéger les personnes provenant d’un endroit particulier au Canada. Le lieu d’origine d’une personne est souvent lié à d’autres motifs du Code, comme l’origine ethnique ou la race. (Place of origin)
- Litige:
- Le processus d’action en justice entre deux parties opposées dans le but de faire valoir ou de défendre un droit juridique. Le dépôt d’une requête auprès du TDPO constitue une forme de litige. (Litigation)
- Logement:
- Aux termes du Code, un domaine de nature sociale. Chacun a droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’occupation d’un logement sans discrimination ni harcèlement. Voir l’article 2 du Code. (Housing)
- Loi:
- Une loi écrite adoptée par un organisme législatif. Aussi appelée « dispositions législatives ». Le Code est une loi provinciale. (Statute)
- Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP):
- Une loi fédérale adoptée par le Parlement du Canada en 1977 pour assurer l’égalité des chances aux personnes qui pourraient être victimes de pratiques discriminatoires fondées sur un ensemble de motifs interdits . L’équivalent fédéral du Code. (Canadian Human Rights Act)
- Loi sur l’exercice des compétences légales (LECL):
- La LECL établit des règles de procédure normalisées minimales de base pour la plupart, mais pas tous les tribunaux de l’Ontario, et indique dans quels cas un tribunal peut lui-même établir des règles régissant ses procédures. La LECL s’applique aux procédures du TDPO, sauf si les règles du TDPO prévoient une procédure différente. (Statutory Powers Procedure Act)
- Loi sur la location à usage d’habitation (LLUH):
- Une loi de l’Ontario qui énonce les droits et les responsabilités du propriétaire et des locataires des immeubles résidentiels. La Commission de la location immobilière, un tribunal administratif, tranche tous les différends en vertu de la LLUH. (Residential Tenancies Act)
- Loi sur la procédure de révision judiciaire (LPRJ):
- Une loi de l’Ontario qui énonce la plupart des règles et la procédure applicables aux requêtes en révision judiciaire. La règle 68 des Règles de procédure civile énonce des règles de procédure supplémentaires applicables à la révision judiciaire. (Judicial Review Procedures Act)
- Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST):
- Une loi ontarienne ayant pour objet de protéger les travailleurs contre les dangers pour la santé et la sécurité au travail, y compris contre le harcèlement et la violence au travail. (Occupational Health and Safety Act)
- Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ( LSPAAT ):
- Une loi de l’Ontario dont l’objet est d’indemniser les travailleurs qui subissent des blessures au cours de leur emploi ou qui souffrent de maladies professionnelles, d’offrir des prestations de soins de santé à ces travailleurs et de fournir des services et des programmes de réadaptation pour faciliter leur retour au travail. (Workers Safety and Insurance Act)
- Loi sur les normes d’emploi (LNE):
- Une loi ontarienne qui énonce les droits et responsabilités fondamentaux des employés et des employeurs dans les lieux de travail de l’Ontario dans des domaines comme le salaire, les heures de travail, l’indemnité de vacances, l’indemnité de cessation d’emploi et les jours fériés. (Employment Standards Act)
- Loi sur les tribunaux judiciaires (LTJ):
- Une loi de l’Ontario qui établit le cadre juridique de la structure des tribunaux de l’Ontario, y compris en ce qui concerne la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario et les procédures judiciaires, y compris les règles concernant les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement sur les dommages-intérêts accordés par le TDPO. (Courts of Justice Act)
- Mandat:
- Un document délivré par un agent juridique ou gouvernemental, autorisant la police ou un autre organisme à procéder à une arrestation, à fouiller des locaux ou à entreprendre une autre action relative à l’administration de la justice. (Warrant)
- Mandat de dépôt:
- Un mandat de dépôt permet à un tribunal d’exécuter un jugement civil contre une personne ou une société qui a refusé ou négligé de se conformer à une ordonnance du tribunal. Si la personne à qui l’ordonnance a été signifiée ne s’y conforme pas, le créancier judiciaire peut délivrer une formule de réclamation ou un avis de requête sollicitant l’incarcération (pour outrage au tribunal) du délinquant. (Warrant of committal)
- Médiation:
- Une forme de conférence en vue d’un règlement. Une occasion pour les parties de rencontrer un membre du TDPO pour tenter de régler leur différend avant qu’il ne soit soumis à une audience. La médiation est volontaire et tout règlement doit être accepté par les deux parties. Si une médiation réussit, les parties signent une entente de règlement et une formule 25 du TDPO, et le TDPO ferme le dossier. Voir la règle 15 du TDPO. (Mediation)
- Médiation-arbitrage:
- Une autre forme de conférence en vue d’un règlement devant le TDPO. Un membre du TDPO qui entend une requête à titre d’arbitre peut également agir à titre de médiateur si les parties en conviennent. Le cas échéant, le TDPO peut également continuer d’entendre la requête à titre d’arbitre si la médiation échoue. Les parties qui conviennent de recourir à la médiation-arbitrage doivent signer une entente avant de commencer. Voir la règle 15A du TDPO. (Mediation-arbitration)
- Mémoire de frais:
- Un document indiquant le montant dû par une partie à une autre pour les frais juridiques encourus à la suite d’une procédure judiciaire, calculés en fonction du tarif prévu aux Règles de procédure civile. Les procédures devant le TDPO n’entraînent aucuns frais, mais les requêtes en révision judiciaire présentées à la Cour divisionnaire en comportent. (Bill of costs)
- Mesures d’adaptation:
- En vertu du Code, les employeurs et les syndicats, les fournisseurs d’hébergement et les fournisseurs de services doivent fournir des mesures d’adaptation aux besoins des personnes présentant des caractéristiques protégées pour garantir l’égalité des chances, de l’accès et des avantages. À titre d’exemple : un employé handicapé peut avoir besoin de mesures d’adaptation en milieu de travail. Les mesures d’adaptation sont souvent appelées « obligation de prendre des mesures d’adaptation ». (Accommodation)
- Mesures de réparation provisoire:
- Une mesure de réparation exceptionnelle en ce qui concerne le TDPO. Une mesure de réparation provisoire est une ordonnance obligeant un intimé à faire (ou à ne pas faire) quelque chose même si l’affaire elle-même n’a pas encore été tranchée au fond de manière définitive. À titre d’exemple : le TDPO pourrait ordonner à une entreprise de fournir des mesures d’adaptation en milieu de travail liées au handicap d’un requérant, même si le droit du requérant à cette mesure de réparation n’a pas encore été déterminé de façon définitive. Voir la règle 23 du TDPO. (Interim remedy)
- Mineur:
- Une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, soit l’âge de la majorité en Ontario. À compter de ses 18 ans, une personne peut, entre autres, poursuivre et être poursuivie en son propre nom, conclure des contrats et voter lors des élections. (Minor)
- Modification:
- Une modification est un changement formel ou officiel apporté à une loi, à un contrat ou à un autre document juridique. Les modifications peuvent ajouter certaines parties à un document, en supprimer ou les mettre à jour. La règle 19 du TDPO énonce ce qu’il faut faire pour apporter une modification à un document, par exemple une requête (Formule 1). (Amendment)
- Motifs interdits:
- Le Code interdit toute discrimination et tout harcèlement pour l'un ou l'autre des motifs suivants : race, couleur, ascendance, lieu d'origine (c.-à-d. lieu où vous êtes né), origine ethnique, citoyenneté, croyance (religion), sexe, handicap, orientation sexuelle, âge, état matrimonial, état familial, état d’assisté social (uniquement par rapport au logement) ou existence d'un casier judiciaire (uniquement par rapport à l'emploi). Aussi appelés les « caractéristiques protégées » du Code. (Prohibited grounds)
- Motifs présumés:
- Le Code protège les personnes si elles sont traitées différemment parce qu’elles sont perçues comme faisant partie d’un groupe protégé, même si ce point de vue n’est pas exact. À titre d’exemple : dans un lieu de travail, un employé peut être perçu ou présumé avoir un handicap alors qu’en fait, il n’a pas d’incapacité réelle. Voir l’article 10(3) du Code. (Perceived grounds)
- Négociation:
- Une discussion entre les parties ou leurs représentants, qui vise à conclure une entente ou un règlement relativement à un différend juridique. Des négociations sont souvent effectuées lors des médiations par le TDPO. Elles comprennent des échanges oraux et écrits de renseignements et de positions des parties et peuvent aboutir à un règlement. (Négociation)
- Nouvelle question:
- Se rapporte à la réplique d’un requérant (formule 3) dans le cadre d’une requête devant le TDPO. Une nouvelle question est une question soulevée pour la première fois par un intimé dans une défense (formule 2). L’objectif de la réplique (formule 3) est de répondre aux nouvelles questions soulevées par l’intimé, et non pas simplement d’énoncer de nouveau ce qui est contenu dans la requête (formule 1). Voir la règle 9 du TDPO. (New matter)
- Obligation d’enquêter:
- Aux termes du Code, une partie a l’obligation légale de faire enquête sur les allégations de harcèlement et de discrimination fondées sur un motif de discrimination interdit. À titre d’exemple : le défaut d’un employeur de répondre et d’enquêter correctement sur une plainte de discrimination ou de harcèlement fondée sur le Code peut entraîner l’octroi de dommages-intérêts et d’autres redressements par le TDPO. (Duty to investigate)
- Obligation de coopérer:
- S’entend de l’obligation ou de la responsabilité d’une personne d’être coopérative et raisonnable lorsqu’elle examine des propositions qui répondent efficacement à ses besoins dans le cadre du processus de mesures d’adaptation. À titre d’exemple : il est possible que dans les lieux de travail, un employeur prenne des mesures d’adaptation raisonnables, mais que ces dernières ne répondent pas aux attentes idéales de l’employé. Si l’employé rejette une proposition raisonnable liée aux mesures d’adaptation, il peut dégager l’employeur de sa responsabilité. (Duty to cooperate)
- Obligation de prendre des mesures d’adaptation:
- L’obligation de prendre des mesures d’adaptation est un vaste concept en matière d’égalité qui s’applique à tous les motifs de discrimination interdits par les dispositions législatives sur les droits de la personne, y compris le Code et la Charte . À titre d’exemple, dans les lieux de travail, la prise de mesures d’adaptation peut comprendre des changements aux éléments suivants : certains aspects de l’espace de travail d’un employé handicapé, l’horaire ou le nombre d’heures, les tâches précises à accomplir ou d’autres modalités ou conditions. L’obligation prévoit que des mesures d’adaptation raisonnables, et non pas parfaites, doivent être prises jusqu’au point où survient un préjudice injustifié. (Duty to accommodate)
- Offre de règlement:
- Une offre faite par une partie à l’autre, énonçant les conditions auxquelles ladite partie est prête à régler un litige. (Offer to settle)
- Ordonnance:
- Un ordre ou une directive faisant autorité et émis par une cour ou un tribunal après une audience. L’ordonnance rendue par le TDPO énonce habituellement ce qu’une partie doit faire (ou ne pas faire), comme verser une indemnité compensatrice ou élaborer une politique en matière de droits de la personne. Se distingue d’un jugement ou d’une décision, lesquels énoncent les faits, le droit et l’analyse de l’affaire. (Order)
- Ordonnance sur consentement:
- Une ordonnance sur consentement est une entente conclue entre deux ou plusieurs parties à un différend juridique. Elle a le même effet juridique que l’ordonnance d’une cour ou d’un tribunal et peut être exécutée si une partie ne s’y conforme pas. Voir le paragraphe 45.9(2) du Code. (Consent order)
- Organisation intimée:
- Dans le cadre d’une requête devant le TDPO, un intimé qui n’est pas un particulier et qui peut être une société, une entreprise, un organisme à but non lucratif ou une autre entité institutionnelle. Se distingue d’un intimé qui est un particulier. (Organizational respondent)
- Orientation sexuelle:
- Un motif de discrimination interdit par le Code, mais qui n’y est pas défini. L’orientation sexuelle est une caractéristique personnelle qui fait partie de l’identité fondamentale d’une personne et qui englobe toute la portée de la sexualité humaine. L’orientation sexuelle comprend l’attirance pour le même sexe (homosexualité), pour un sexe différent du vôtre (hétérosexualité), pour les hommes et les femmes (bisexualité), pour tous les sexes (pansexualité), ou pour aucun (asexualité). (Sexual orientation)
- Origine ethnique:
- L’origine ethnique est un motif de discrimination qui n’est pas défini dans le Code. L’origine ethnique se rapporte à de grands groupes de personnes classés selon l’origine ou le milieu racial, national, tribal, religieux, linguistique ou culturel commun. Les groupes ethniques peuvent se distinguer les uns des autres en fonction de traits culturels tels que la langue ou les coutumes et le patrimoine partagés autour de la famille, de la nourriture, de la danse et de la musique. (Ethnic origine)
- Origine nationale:
- Un motif de discrimination prévu par la LCDP. Ce motif est lié au pays ou à l’état d’origine d’une personne. Le motif de l’origine nationale est semblable au motif du lieu d’origine prévu au Code. (National origin)
- Ouï-dire:
- Une règle en matière de preuve. Les éléments probants d’un témoin dont il n’a pas directement connaissance, mais qui sont plutôt fondés sur ce que d’autres personnes lui ont dit. La preuve par ouï-dire est inadmissible devant la plupart des tribunaux, sauf lorsqu’une exception s’applique. La preuve par ouï‐dire est admissible devant le TDPO, mais une importance moindre pourrait lui être accordée, selon l’utilisation faite de ladite preuve. (Hearsay)
- Particulier intimé:
- Un particulier désigné comme intimé dans le cadre d’une requête devant le TDPO. Se distingue des organisations intimées, comme les compagnies et les entreprises. (Personal respondent)
- Partie:
- Tout particulier ou toute organisation ayant le droit de participer à une instance. Devant le TDPO, les parties principales sont le requérant et l’intimé. Le TDPO permet parfois à d’autres parties de participer à l’audience, par exemple la CODP, un syndicat ou une personne ou organisation qui peut être ajoutée à titre de partie. (Party)
- Personne intéressée:
- Une personne, une organisation, un syndicat ou une autre association professionnelle désignés par l’une des parties ou par le TDPO comme étant directement intéressés par une instance et qui ont le droit de recevoir un avis de l’instance. Voir la règle 1.4 du TDPO. (Affected person)
- Pièces justificatives:
- Élément probant physique ou documentaire présenté devant un tribunal. Une facture, un contrat écrit, une photographie ou un enregistrement vidéo constituent des exemples de pièces justificatives. Normalement, les pièces justificatives sont déposées en preuve par l’entremise d’un témoin et acceptées par la cour ou le tribunal, et un numéro de pièce ou une lettre leur est attribué. (Exhibit)
- Plaideur vexatoire:
- Une personne qui intente des actions en justice uniquement pour harceler ou humilier la partie adverse. Un plaideur vexatoire présentera souvent, de manière injustifiée, des demandes répétitives, fastidieuses et sans fondement. Le dépôt d’un litige vexatoire est tenu comme étant un abus de procédure et peut entraîner des sanctions, y compris l’interdiction de plaider sans l’autorisation de la cour ou du tribunal. (Vexatious litigant)
- Plaidoiries:
- Les plaidoiries sont les arguments juridiques expliquant pourquoi une partie croit qu’une cour ou un tribunal devrait trancher en sa faveur. Les plaidoiries peuvent être orales ou écrites. Habituellement, elles comprennent des renvois aux faits en l’espèce et aux principes juridiques applicables. Elles ont souvent lieu à la fin de l’audience, après que tous les éléments de preuve aient été présentés. (Submissions)
- Possiblement pertinent:
- Connexion entre le document ou la preuve qui démontre ou réfute un fait ou une question en litige ou qui fournit un lien de déduction à l’appui d’une théorie soutenant une violation du Code ou une défense déniant une violation du Code. d
- Poursuite:
- Une réclamation ou un différend soumis à un tribunal judiciaire, comme une cour ou un tribunal, aux fins de décision. Une requête devant le TDPO en vertu du Code constitue une forme de poursuite. (Lawsuit)
- Préjudice:
- Terme courant ayant des significations différentes selon le contexte juridique particulier. Le mot « préjudice » peut porter sur le rejet d’une procédure judiciaire. Lorsqu’une cause est rejetée « de façon définitive (with prejudice) », il est impossible pour une partie de l’instituer de nouveau. Toutefois, si une cause est rejetée « sans préjudice (without prejudice) », il est possible pour une partie de l’instituer de nouveau. Le terme « préjudice » peut également signifier qu’une partie a subi un dommage en raison de l’action d’une autre partie, comme le dépôt d’une requête auprès du TDPO hors du délai de prescription d’un (1) an. Voir la définition de « préjudice important » ci-dessous. Pour terminer, le terme « préjudice » peut porter sur des discussions en vue d’un règlement entre des parties à une procédure judiciaire. Voir la définition de « sans préjudice » ci-dessous. (Prejudice)
- Préjudice important:
- Une partie du critère appliqué en vertu des articles 34(2) et 45.9(4) du Code pour déterminer si les requêtes tardives déposées en dehors du délai de prescription devraient être autorisées. Un requérant doit être en mesure de fournir une explication de bonne foi quant au retard de présentation, et en outre de démontrer que l’intimé ne subira aucun préjudice important du fait du retard, comme l'indisponibilité d'un témoin en raison de l'écoulement du temps. (Substantial prejudice)
- Préjudice injustifié:
- La limite juridique de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Lorsque les effets négatifs graves l’emportent sur l’avantage de fournir des mesures d’adaptation, on peut dire qu’un préjudice injustifié existe et que les mesures d’adaptation ne peuvent être fournies. Les trois facteurs pris en considération pour déterminer l’existence d’un préjudice injustifié en vertu du Code sont les coûts, les sources extérieures de financement et les risques pour la santé et la sécurité. Voir l’article 17 du Code. (Undue hardship)
- Préjudice irréparable:
- Un concept juridique selon lequel le type de préjudice redouté ou vécu ne peut être corrigé au moyen d’une indemnité financière ou à cause duquel les conditions antérieures ne peuvent être rétablies. Le préjudice irréparable fait partie du critère juridique appliqué par le TDPO pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une mesure de réparation provisoire ou de suspendre l’une de ses ordonnances. (Irreparable Harm)
- Prépondérance des inconvénients:
- Une partie d’un critère juridique de common law appliqué lorsqu’un recours extraordinaire est demandé. À titre d’exemple : le TDPO applique un critère pour décider s’il y a lieu d’accorder un recours provisoire ou de surseoir à une ordonnance qui tient compte du bien-fondé de l’affaire, s’il existe un préjudice irréparable et en quoi consiste la prépondérance des inconvénients pour les parties. Le TDPO établit un équilibre entre le préjudice causé à une partie si la réparation demandée est rejetée, et le préjudice causé à la partie adverse si la réparation est accordée. (Balance of convenience)
- Prépondérance des probabilités:
- La norme de preuve civile qui permet de convaincre un décideur que les faits en cause se sont probablement produits comme allégués. Aussi appelée « prépondérance de la preuve » ou « probabilité de réalisation de 51 pour cent ». Il s’agit de la norme qu’applique le TDPO dans ses procédures. (Balance of probabilities)
- Prescription:
- Le délai dont jouit une partie avant de déposer une poursuite. En vertu du Code, la prescription est soit d’un (1) an après le dernier incident de discrimination (voir l’article 34 du Code), soit, s’il y a eu violation d’un règlement, dans les six (6) mois suivant la date de la violation (voir l’article 45.9 du Code). (Limitation period)
- Prescrit:
- Renvoie à l’interdiction d’une action en justice qui découle de l’expiration d’un délai défini en vertu d’une loi. Toute réclamation ou action entamée au-delà du délai de prescription prévu par la loi ne peut être intentée, à moins qu’une prorogation du délai ne soit accordée. Le terme « forclos » est aussi utilisé. (Statute-barred)
- Preuve directe:
- Un type d’élément probant qui, s’il est cru, prouve directement un fait sans qu’un tribunal ou une cour doive tirer une conclusion, comme c’est le cas pour une preuve indirecte ou circonstancielle. (Direct evidence)
- Preuve indirecte:
- Un type d’élément probant qui ne prouve pas directement un fait principal, mais qui démontre un autre fait qui pourrait mener à la conclusion ou à la déduction du fait principal. Aussi appelé « preuve circonstancielle ». En matière de droits de la personne, de nombreuses affaires impliquent l’utilisation de preuves indirectes dont des conclusions sont tirées par le TDPO. (Indirect evidence)
- Prima facie:
- Un terme latin signifiant « selon la première impression » ou « accepté comme exact jusqu’à preuve du contraire ». Une preuve prima facie consiste en une preuve suffisante, de la part d’un requérant, pour établir sa cause à première vue, avant qu’elle ne soit réfutée. À titre d’exemple : devant le TDPO, une requête doit établir une preuve prima facie de discrimination avant qu’un intimé soit légalement obligé de présenter une preuve pour se défendre contre la discrimination alléguée. (Prima facie)
- Privilégié:
- Terme qui se rapporte aux renseignements, aux communications ou aux documents qui ne doivent être communiqués et divulgués qu’entre des parties précises, qui ne sont pas admissibles devant une cour ou un tribunal et qui sont protégés contre une assignation. À titre d’exemple : le secret professionnel de l’avocat protège les communications entre un avocat et son client contre la divulgation à une autre personne ou à une partie à une procédure judiciaire. (Priviliged)
- Procès-verbal de règlement:
- Un document juridique écrit qui énonce les modalités et conditions précises selon lesquelles les parties ont convenu de régler une requête. Les procès-verbaux de règlement sont souvent pris lors d’une médiation ou d’une médiation-arbitrage tenue par le TDPO. Un règlement signifie que les parties conviennent de s’entendre plutôt que de laisser le TDPO rendre une décision sur la requête à la suite d’une audience au mérite. (Minutes of settlement)
- Programmes spéciaux:
- Le Code permet aux organisations et aux employeurs de créer des mesures temporaires spéciales sur une base volontaire. Le but d’un programme spécial est d’aider à créer des opportunités pour les personnes victimes de discrimination, qui vivent des difficultés économiques et qui sont désavantagées. Voir l’article 14 du Code. (Special programs)
- Qualité pour agir:
- Un terme juridique désignant la capacité d’une partie de démontrer qu’il existe un lien avec la possibilité d’intenter une poursuite et de participer à une affaire. À titre d’exemple : devant le TDPO, une partie doit avoir été directement touchée par la violation alléguée du Code pour déposer une requête. Elle ne peut pas présenter de réclamations qui soient simplement dans l’intérêt public général. (Standing)
- Question de droit:
- Un enjeu lié au droit, pas aux faits. Les questions de droit portent sur la portée, l’effet et l’application d’une règle ou d’un critère juridique pour déterminer les droits des parties. (Question of law)
- Question de fait:
- Un enjeu lié aux faits, pas au droit. Une question de fait concerne les évènements qui se sont déroulés ou ce qui s’est passé entre les parties. Une question de fait est tranchée par un juge des faits, comme une cour ou un tribunal, qui soupèse la force des éléments probants et la crédibilité des témoins. (Question of fact)
- Question mixte de faits et de droit:
- L’application d’un ensemble de faits à une norme ou à un principe juridique. Une allégation de discrimination en vertu du Code est une question mixte de faits et de droit puisque le TDPO doit tirer des conclusions sur les faits et leur appliquer les principes juridiques pertinents afin de statuer sur la requête et de décider s’il y a eu violation du Code. (Question of mixed fact and law)
- Race:
- La race est un motif de discrimination qui est prévu au Code, mais n’y est pas défini. Dans la société, les notions de race continuent d’exister et de créer des différences entre les groupes, marginalisant ainsi certaines personnes. La race demeure un facteur déterminant dans la société. Certains individus peuvent avoir des préjugés liés à des personnes ou à des caractéristiques racialisées. (Race)
- Rapport d’expertise:
- Une étude réalisée par des témoins experts offrant leurs opinions sur des éléments controversés liés à un différend juridique. Les rapports d’experts énoncent des faits, discutent de détails, expliquent le raisonnement et justifient les conclusions et les opinions des experts. À titre d’exemple : devant le TDPO, un rapport d’expert sur le profilage racial par la police. Voir la règle 17.3 du TDPO. (Expert report)
- Recherche sur les entreprises:
- Un type de recherche de renseignements effectuée sur les entreprises qui produira un rapport d’entreprise, c’est-à-dire un document qui vérifie les renseignements d’une entreprise. Un rapport d’entreprise énonce la véritable dénomination sociale de l’entreprise, son numéro et l’adresse qu’elle a inscrite, et peut parfois indiquer les noms des actionnaires et des administrateurs et les coordonnées de ceux-ci. (Corporate search)
- Recueil de documents :
- compilation de tous les documents sur lesquels une partie se fonde à titre de preuve pour démontrer les faits de sa cause, par exemple, des textos, des courriels, des lettres, des registres, des avis, des graphiques, etc.
- Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence:
- Dans les requêtes en révision judiciaire, le document qui énonce toutes les affaires ou autres causes de jurisprudence destinées à la cour de révision, en ce qui concerne la décision d’un organisme administratif. Voir la règle 68 des Règles de procédure civile. (Book of authorities)
- Réexamen:
- Une demande faite par une partie au TDPO lui demandant de réexaminer sa propre décision. Le réexamen ne peut être demandé qu’en ce qui concerne les décisions définitives, donc pas pour les décisions provisoires, et seulement pour un ensemble de critères précis. Le TDPO peut également entreprendre son propre réexamen lorsqu’il le juge approprié. Voir la règle 26 du TDPO. (Reconsideration)
- Règlement:
- Ce terme désigne l’entente conclue lorsqu’une requête devant le TDPO (ou tout autre litige) est réglée par les parties elles-mêmes, et non tranchée à l’audience. La plupart des règlements sont conclus avant le début de l’audience et à la suite de la participation des parties au processus de médiation du TDPO. En cas de contravention à un règlement, une partie peut présenter une requête en vertu du paragraphe 45.9(1) du Code. (Settlement)
- Règlement:
- Une forme de disposition législative adoptée en vertu d’une loi, mais qui n’est pas elle-même une loi adoptée par un organisme législatif officiel comme l’Assemblée législative de l’Ontario. Un seul règlement existe en vertu du Code, soit le règlement 290/98. Il concerne les pratiques commerciales autorisées des propriétaires lors du choix de locataires potentiels. (Regulation)
- Règles de procédure (règles civiles):
- Les procédures civiles devant la Cour supérieure de justice sont régies par les Règles de procédure civile, sauf indication contraire. Les Règles de procédure civile exigent l’utilisation d’un ensemble de formules prescrites pour les procédures civiles. (Rules of procedure [Civil rules])
- Règles de procédure (règles du TDPO):
- Les règles de procédure du TDPO qui régissent toutes les requêtes, conformément à la partie IV du Code. L’objectif principal des règles est d’assurer un processus juste et transparent et de permettre des procédures justes et équitables. Les règles du TDPO comportent deux parties. La partie I est constituée des règles communes des Tribunaux de justice sociale de l’Ontario (TJSO) et la partie II est constituée des règles propres au TDPO. (Rules of procedure [HRTO Rules])
- Réinterrogatoire:
- Lors d’un procès ou d’une audience, un témoin peut être réinterrogé, après contre-interrogatoire par l’autre partie, par un représentant de la partie qui a déjà procédé à son interrogatoire principal. Aussi appelé « nouvel interrogatoire ». (Reply interrogation)
- Renonciation à invoquer la responsabilité:
- Une renonciation à invoquer la responsabilité est un instrument juridique qui annule toute responsabilité légale entre les parties. D’ordinaire, une renonciation à invoquer la responsabilité est comprise dans le règlement d’un litige et prévoit l’interdiction de toute autre procédure judiciaire concernant les événements qui ont donné lieu au litige. (Release)
- Renonciation aux frais:
- Un processus dans le cadre duquel une personne peut demander que les frais associés à une poursuite ne lui soient pas imposés pour des raisons financières. Normalement, des frais sont exigés par les tribunaux pour entamer une procédure civile, déposer des documents, inscrire une audience à l’horaire ou exécuter un jugement ou une ordonnance. Le tribunal examinera votre situation financière et décidera si vous êtes admissible. Le TDPO n’exige aucuns frais. (Fee waiver)
- Renseignements juridiques:
- Des renseignements généraux sur le droit qui ne fournissent pas de conseil juridique pouvant s’appliquer dans une affaire donnée. (Legal information)
- Réparation:
- Une réparation est ordonnée par le TDPO à la fin d’une audience s’il conclut que les droits du requérant en vertu du Code ont été violés. La réparation peut être une ordonnance faisant valoir les droits du requérant ou peut être un redressement ou une indemnité pour la violation. Voici des exemples de réparations ordonnées par le TDPO : les dommages-intérêts pécuniaires, les réparations d’intérêt public et les réparations provisoires. (Remedy)
- Réparation d’intérêt public (RIP):
- Une forme de réparation. Une RIP ne comporte pas d’indemnité financière ni d’autre avantage destiné spécifiquement au requérant. La RIP est destinée à avoir des répercussions plus vastes, au-delà des besoins de la personne qui a présenté la requête en matière de droits de la personne et des conséquences pour la personne ou l’entreprise intimée. Voici quelques exemples : ordonner à un intimé de participer à un programme éducatif, ordonner un changement des pratiques d’embauche, ordonner l’élaboration de politiques et procédures non discriminatoires ou celle d’une procédure interne de plainte en matière de droits de la personne. (Public interest remedy)
- Réplique:
- La réaction du requérant (formule 3) à la défense de l’intimé (formule 2) à la suite de la requête (formule 1). L’objectif de la réplique est de réagir uniquement aux nouvelles questions soulevées dans la défense (formule 2). Une réplique doit être présentée au TDPO dans les vingt et un (21) jours suivant l’envoi de la défense (formule 2) à un requérant. Voir la règle 9 du TDPO. (Reply)
- Représailles:
- Les représailles ou menaces de représailles sont des actes ou des menaces qui visent à punir une personne qui a signalé un cas de discrimination ou de harcèlement ou qui a refusé d’enfreindre les droits d’une autre personne. Voir l’article 8 du Code. (Reprisal)
- Représentant:
- Un représentant légal est une personne choisie par une autre pour s’occuper de ses procédures judiciaires. Habituellement, le représentant est un avocat ou un parajuriste. Le TDPO a une directive de pratique sur les représentants. (Representative)
- Représentations:
- Les motifs oraux ou écrits donnés pour convaincre une cour ou un tribunal du bien-fondé d’une position prise dans une affaire. (Argument)
- Représentations finales:
- Les représentations finales, aussi appelées « plaidoyer final », consistent en une déclaration faite par une partie en conclusion, qui reprend les arguments importants adressés au TDPO. Les représentations finales sont faites après la présentation de tous les éléments probants. Les représentations finales ne peuvent contenir de nouveaux renseignements et ne peuvent utiliser que les éléments probants présentés lors de l’audience devant le TDPO. Selon la volonté des parties et les directives du TDPO, les représentations finales peuvent être orales, écrites ou les deux. (Closing submissions)
- Requérant:
- Une personne qui dépose une requête relative aux droits de la personne et qui croit que ses droits garantis par le Code ont été violés. (Applicant)
- Requête:
- Le document (formule 1 du TDPO) qui commence une réclamation en matière de droits de la personne en vertu du Code. Dans la requête, vous devez expliquer ce qui vous est arrivé, pourquoi vous pensez qu’il s’agit de discrimination et ce que vous souhaitez que le TDPO ordonne à la personne ou à l’organisation qui, selon vous, est responsable de la discrimination. Les requêtes peuvent être déposées en vertu des paragraphes 34 (1), 34 (5) et 45.9 (3) du Code. Voir les règles 6 et 24 du TDPO. (Application)
- Requête déposée au nom d’une autre personne:
- Requête qui est présentée au nom d’une personne qui en a le droit et qui consent à ce qu’elle soit présentée par une autre personne (ou organisation). Par exemple, un ami, un conjoint ou un autre membre de la famille peut présenter une requête au nom d’une autre personne, si cette personne y consent. Voir le paragraphe 34(5) du Code. (Application filed on behalf of another person)
- Réquisition:
- Une demande formelle faisant autorité pour que quelque chose soit fait. À titre d’exemple : en vue de l’exécution d’une ordonnance du TDPO au moyen d’un bref de saisie et vente, une réquisition pour le bref doit d’abord être déposée au tribunal afin de l’obtenir. (Requisition)
- Responsabilité:
- Une responsabilité juridique à l’égard des actes ou omissions d’une personne. Le défaut de respecter une responsabilité, par exemple une violation du Code, par une personne ou une organisation peut entraîner une poursuite en dommages-intérêts. Pour obtenir gain de cause dans une poursuite, la partie poursuivante doit prouver la responsabilité juridique de la partie poursuivie, en se fondant sur les faits et le droit applicables. (Liability)
- Responsable conjointement et individuellement:
- Dans les cas où les parties ont une responsabilité conjointe, chacune des parties est individuellement responsable jusqu’à concurrence du montant total de l’obligation concernée. À titre d’exemple : si le TDPO statue qu’un particulier et une organisation sont conjointement et individuellement responsables de payer 20 000 $ à un requérant, chacun des intimés est responsable de la totalité de la somme de 20 000 $. (Jointly and severally liable)
- Restitution:
- Une forme de réparation. L’acte consistant à compenser une perte, un préjudice ou une blessure. À titre d’exemple : une restitution survient lorsqu’un voleur à l’étalage doit remettre l’article qu’il a volé ou rembourser sa valeur. (Restitution)
- Retrait d’une requête:
- Se produit lorsqu’un requérant décide qu’il ne souhaite plus présenter sa requête au TDPO. Voir la règle 10 du TDPO. (Withdrawal of application)
- Révision judiciaire:
- Une requête à la suite de laquelle une cour détermine si un tribunal administratif a agi légalement lors du traitement d’une affaire. Une cour doit en général tenir compte du caractère raisonnable de la décision du tribunal en déterminant, par exemple, si celui-ci avait le pouvoir requis pour rendre sa décision ou s’il a exercé ce pouvoir en se fondant sur des principes juridiques appropriés. En Ontario, les révisions judiciaires sont entendues par la Cour divisionnaire. (Judicial review)
- Sans préjudice:
- Une règle de droit qui empêchera généralement que des déclarations faites lors d’une tentative réelle de régler un différend existant soient présentées au tribunal comme preuve contraire aux intérêts de la partie qui les a faites. Les négociations pour régler une affaire se font souvent sur une base « sans préjudice » entre les parties. (Without prejudice)
- Série d’incidents:
- Se rapporte à l’application du délai de prescription d’un (1) an en vertu du Code. Afin d’établir qu’il y a une série d’incidents en vertu de l’article 34 du Code , , il doit exister une connexion ou un lien entre les incidents , par exemple un modèle de conduite ou un thème commun. Les parties ou les circonstances doivent être similaires, par opposition aux incidents qui impliquent des questions distinctes ou séparées, des faits complètement différents, ou des faits liés à un motif différent de discrimination en vertu du Code. (Series of incidents)
- Série de contraventions:
- Se rapporte à l’application du délai de prescription de six (6) mois en vertu du Code en ce qui concerne les contraventions (manquements) aux requêtes liées aux règlements. Pour établir une série de contraventions en vertu du paragraphe 45.9(3) du Code, , il doit exister une connexion ou un lien entre les contraventions alléguées plutôt que des violations qui ne sont pas liées, sont distinctes ou sont séparées. (Series of contraventions)
- Serment:
- Une déclaration de fait ou une promesse qui comportent un libellé relatif à quelque chose de sacré, comme une Bible ou un autre texte religieux, en tant que signe de vérité. Ceux qui s’opposent à faire un serment sacré peuvent utiliser une solution de rechange légale en faisant une affirmation solennelle. Traditionnellement, un témoin à une audience prête serment ou fait une affirmation solennelle avant de témoigner dans le cadre d’une procédure judiciaire. (Oath)
- Services, biens et installations:
- Aux termes du Code, un domaine de nature sociale. Toute personne a droit à un traitement égal fondé sur une caractéristique protégée lorsqu’elle reçoit ou rend des services ou des biens ou qu’elle accède à des installations accessibles au public. Voir l’article 1 du Code. Les services ne comprennent pas les impôts, droits, taxes et paiements périodiques imposés par la loi. Voir l’article 10(1) du Code. (Services, goods and facilities)
- Sexe:
- Un motif de discrimination interdit par le Code, mais qui n’y est pas défini. Le terme « sexe » est généralement considéré comme lié au sexe biologique d’une personne, homme ou femme, mais il comprend également une notion plus large du genre ou des caractéristiques sociales attribuées à chaque sexe. (Sex)
- Sollicitation sexuelle:
- Le Code protège le droit d’être à l’abri d’avances ou de demandes de faveurs sexuelles importunes faites par un patron, un superviseur ou une autre personne en position d’autorité. Si le superviseur punit la personne parce qu'elle a rejeté ses avances, cela s'appelle des « représailles ». Elles sont également interdites en vertu du Code. Voir l'article 7(3) du Code. (Sexual sollicitation)
- Témoin:
- Un témoin est quelqu’un qui, volontairement ou sous contrainte, fournit une preuve testimoniale, verbale ou écrite, devant une cour ou un tribunal, sur ce qu’il sait ou prétend savoir des événements qui ont donné lieu au litige. (Witness)
- Témoin expert:
- Témoin ayant acquis des connaissances spécialisées ou particulières par la voie d’études ou d’expérience au sujet de questions sur lesquelles il s’engage à témoigner.
- Théorique:
- Un point ou une affaire théorique n’a aucune valeur ou importance sur le plan pratique, puisqu’il s’agit d’un différend hypothétique ou spéculatif qui ne soulève pas de question réelle entre les parties, et que l’intervention d’une cour ou d’un tribunal n’est pas nécessaire. Une cour ou un tribunal peut refuser d’entendre une affaire parce qu’elle est théorique. (Moot)
- Tribunal administratif:
- Un organisme décisionnel spécialisé, habilité par la loi à administrer un domaine du droit ou de la politique. Le TDPO est un tribunal administratif qui possède une expertise en matière de droits de la personne. Un tribunal administratif est similaire à une cour mais n’est pas aussi rigide en ce qui concerne les règles de procédure et le traitement des éléments probants. (Administrative Tribunal)
- Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP):
- Un tribunal administratif fédéral créé en 1977 par la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il s’agit d’un organisme indépendant de la Commission canadienne des droits de la personne, laquelle lui renvoie des cas pour décision en vertu de la LCDP. L’équivalent fédéral du TDPO. (Canadian Human Rights Tribunal)
- Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO):
- Organisme décisionnel indépendant établi en vertu de la partie IV du Code, dont le mandat est de veiller au règlement des requêtes déposées aux termes du Code. Le TDPO est constitué de membres nommés par le gouvernement de l’Ontario sur la base de leur expérience et de leur expertise en matière de droits de la personne. Les membres du TDPO président aux médiations et aux audiences. (Human Rights Tribunal of Ontario)
- Tribunaux décisionnels Ontario:
- Tribunaux décisionnels Ontario est un groupe de 14 tribunaux décisionnels qui jouent un rôle important dans l'administration de la justice en Ontario. Le TDPO compte parmi eux. Tribunaux décisionnels Ontario se compose des tribunaux suivants : la Commission de révision de l’évaluation foncière, la Commission d’étude des soins aux animaux, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille, la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Commission de révision des placements sous garde, la Commission de la sécurité-incendie, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, la Commission de la location immobilière, le Tribunal d’appel en matière de permis, la Commission civile de l’Ontario sur la police, la Commission ontarienne des libérations conditionnelles, le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (anglais), le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (français) et le Tribunal de l’aide sociale. (Tribunals Ontario)
- Tuteur à l’instance:
- Une personne autorisée à prendre des décisions au nom d’une autre personne n’ayant pas la capacité juridique, comme une personne mineure ou atteinte d’une incapacité mentale, dans le cadre d’un litige. Le TDPO a souvent des tuteurs à l’instance lors des audiences devant lui en vertu du Code. Voir la règle A10 du TDPO. (Litigation guardian)
- Viva voce:
- « Viva voce » est un terme latin qui signifie « de vive voix ». En droit, le terme renvoie à un témoignage qui est donné oralement devant une cour ou un tribunal, par le bouche-à-oreille d’un témoin. (Viva voce)