Dans une affaire récente, Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, la Cour suprême du Canada (CSC) s’est penchée sur les questions de la discrimination par suite d’un effet préjudiciable et de l’égalité des genres dans le contexte d’un programme de partage de poste impliquant un régime de pension prévu par la loi.

Discrimination par suite d’un effet préjudiciable : Intentions louables, mais répercussions négatives sur les droits de la personne

La « discrimination par suite d’un effet préjudiciable » est un concept important des droits de la personne. Elle s’observe lorsqu’une politique, une règle ou une pratique en milieu de travail qui semble, à première vue, équitable pour tous a en réalité un effet préjudiciable sur un groupe protégé en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) ou d’une loi provinciale sur les droits de la personne, comme le Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code). À titre d’exemple, un horaire de travail exigeant que tous les employés travaillent le vendredi soir pourrait avoir un effet préjudiciable sur les employés ayant des obligations religieuses pendant cette même période. Ce type de discrimination involontaire est également appelée discrimination « constructive » ou « indirecte ». La politique, la règle ou la pratique appliquée en milieu de travail a pour effet de singulariser involontairement certaines personnes, ce qui se traduit par une inégalité de traitement.

L’affaire Fraser

Dans Fraser, les demanderesses étaient trois membres retraitées de la GRC qui ont participé à un programme de partage de poste leur permettant de travailler à temps partiel après la naissance de leurs enfants afin de concilier plus facilement leurs responsabilités professionnelles et familiales. Les participantes au programme, qui étaient pour la plupart des mères et des femmes, s’attendaient à ce que leurs droits à pension correspondent au nombre total de leurs années de service. Or, les dispositions permettant le rachat de droits à pension qui existaient pour certaines interruptions dans les années de services ne s’appliquaient pas aux droits à pension perdus en raison d’un partage de poste.

Les emanderesses ont fait valoir que ces failles dans le programme de partage de poste contrevenaient au paragraphe 15(1) de la Charte, puisqu’elles avaient un effet préjudiciable sur les femmes ayant des enfants, sachant que le genre et la situation familiale constituent des motifs protégés. La juge de première instance a conclu, dans Fraser c. Canada (Procureur général), 2017 CF 557, qu’il n’était pas discriminatoire de ne pas permettre à des employés à temps partiel de racheter des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension, et que les conséquences négatives qu’ont subi les demanderesses découlaient de leur choix personnel de participer à un programme de partage de poste. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision dans Fraser c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 223.

Le jugement

Dans un jugement partagé (6 contre 3), la CSC a accueilli à la majorité l’appel des demanderesses. S’exprimant au nom de la majorité, la juge Abella a déclaré que le refus d’accorder des droits à pension aux personnes participant au programme de partage de poste touchait les femmes de façon disproportionnée puisque les participants au programme étaient majoritairement des mères ayant de jeunes enfants. Les femmes ont, de tout temps, été désavantagées sur le plan professionnel, car elles assument une part disproportionnée des responsabilités liées aux soins des enfants, ce qui se traduit pour elles par l’obligation d’accepter des postes à temps partiel moins bien rémunérés et par la présence de « trous » dans leur historique d’emploi. Les conséquences négatives subies par les demanderesses en ce qui concerne leur pension ne faisaient que perpétuer ce désavantage économique chronique que vivent les femmes. Elles contrevenaient en cela au paragraphe 15 (1) de la Charte et ne pouvaient être justifiées sur le fondement de l’article 1.

L’importance de cette affaire

En rejetant la prétention voulant que le fait de participer au programme de partage de poste était un simple « choix personnel », la juge Abella a indiqué que les tribunaux inférieurs avaient mal interprété la jurisprudence de la CSC relative au paragraphe 15(1). Une différence de traitement peut être discriminatoire même si elle est fondée sur des choix faits par les personnes touchées. La décision des demanderesses de travailler à temps partiel n’était pas nécessairement volontaire. Elle résultait de pressions économiques et de considérations pratiques liées au fait d’être une mère qui travaille et qui doit concilier ses responsabilités professionnelles et ses obligations familiales. Les tribunaux inférieurs se sont également appuyés à tort sur l’approche fondée sur un « groupe de comparaison aux caractéristiques identiques », une approche formaliste en matière d’égalité que la CSC a rejetée dans l’arrêt Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12.

L’arrêt Fraser est un arrêt important du point de vue de la reconnaissance et de la réparation de la discrimination par suite d’un effet préjudiciable, et constitue une avancée déterminante vers l’atteinte d’une égalité réelle au Canada. De plus amples renseignements sur la discrimination par suite d’un effet préjudiciable sont accessibles à l’adresse suivante : http://www.ohrc.on.ca/fr/guide-concernant-vos-droits-et-responsabilit%C3%A9s-en-vertu-du-code-des-droits-de-la-personne/discrimination-indirecte.