Sangha v. Lyft Canada Inc., 2026 HRTO 1139
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) a annulé une décision rendue précédemment, permettant ainsi de poursuivre l’examen de la requête de Gurjot Sangha, chauffeur pour l’entreprise Lyft, dans laquelle il allègue une discrimination fondée sur la croyance à l’encontre de Lyft Canada. M. Sangha allègue qu’il a été désactivé en tant que chauffeur après que des clients se soient plaints du fait qu’il portait le kirpan, une dague cérémoniale que doivent porter les sikhs en tant qu’objet religieux et qui a fait l’objet d’autres décisions de la Cour suprême du Canada par le passé, y compris l’arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Le TDPO a initialement rejeté la requête présentée par M. Sangha après que l’arbitre ait conclu qu’elle ne relevait pas de la compétence du TDPO parce qu’aucun des cinq aspects sociaux énoncés dans le Code des droits de la personne ne s’appliquait, y compris en matière d’emploi. Le TDPO a ensuite rejeté la demande de réexamen présentée par M. Sangha : Sangha v. Lyft Canada Inc., 2025 HRTO 2648.
Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP) a demandé un contrôle judiciaire de l’affaire de M. Sangha. Le TDPO a ensuite amorcé sa propre deuxième audience de réexamen et a confirmé qu’il avait conclu, dans des décisions rendues antérieurement, que la notion « en matière d’emploi » présentée à l’article 5 du Code avait été définie de façon vague et qu’elle visait des postes comme les emplois temporaires, à temps partiel ou occasionnel, les employés contractuels, les entrepreneurs indépendants, les travailleurs domestiques et les bénévoles.
Le TDPO a conclu, dans sa deuxième décision de réexamen, qu’il faut mener une analyse des faits et du contexte afin de déterminer si une organisation et un travailleur ont une relation d’emploi aux termes du Code, ce qui n’avait pas été fait dans la décision originale qu’il avait rendue.
Le TDPO a ordonné ce qui suit :
- que la décision originale et la première décision de réexamen soient annulées;
- que les parties participent à une audience de médiation devant le TDPO, puisqu’elles avaient déjà accepté de le faire.