Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. La présente publication ne peut remplacer les travaux de recherche et d’analyse et le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (janvier 2021). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.
Une audience sommaire est un type d’audience préliminaire tenue devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Ces audiences préliminaires surviennent souvent lorsque l’intimé demande de rejeter, en tout ou en partie, une requête présentée en vertu du Code des droits de la personne (le Code), au début du processus du TDPO.
À titre d’exemples : l’intimé peut demander le rejet anticipé de la requête lorsque le requérant dépose sa requête tardivement et au-delà du délai de prescription, il peut faire valoir que le TDPO n’a pas compétence pour entendre la requête; si une procédure antérieure du requérant a déjà traité de la substance de la requête auprès du TDPO, il peut soutenir qu’elle contrevient à la doctrine contre la chose jugée.
La règle 19A régit les audiences sommaires. La règle 19A des règles de procédure du TDPO (règles du TDPO) énonce que ce dernier peut tenir une audience sommaire de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, sur la question de savoir si une requête auprès du TDPO devrait être rejetée en tout ou en partie au motif qu’il n’y a aucune chance raisonnable qu’elle soit accueillie en tout ou en partie.
L’objectif de la règle 19A est de permettre au TDPO d’examiner une requête avant toute audience complète sur le fond, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une requête n’a aucune chance raisonnable de succès lors d’une audience au mérite.
Une audience sommaire peut débuter de deux (2) façons : une partie, généralement l’intimé, présente une demande d’audience sommaire au TDPO; l’audience sommaire est entreprise par le TDPO de sa propre initiative (et sans aucune demande d’une partie à la requête).
Lorsqu’un intimé (ou une autre partie) demande une audience sommaire, il doit remettre à l’autre partie et déposer auprès du TDPO une demande d’audience sommaire (formule 26), qui doit comprendre des plaidoiries complètes à l’appui de la demande de rejet de la requête.
La partie qui fait la demande doit également remettre à toutes les autres parties une copie de la Directive de pratique du TDPO sur les demandes d’audience sommaire, disponible sur le site Web du TDPO .
Si vous avez reçu une demande d’audience sommaire (formule 26), vous pouvez répondre à la demande en remplissant une Réponse à la demande d’ordonnance (formule 11).
La formule 11 doit être remise à toutes les parties et déposée auprès du TDPO, accompagnée d’une déclaration de remise (formule 23), au plus tard quatorze (14) jours après que la formule 26 vous a été remise.
Le TDPO peut tenir une audience sommaire de sa propre initiative s’il est d’avis que, compte tenu des renseignements fournis dans la requête auprès du TDPO, il n’y a pas de chance raisonnable qu’elle soit accueillie après une audience au mérite. Voir la règle 19.1A.
À titre d’exemple : le TDPO peut croire qu’une audience sommaire est justifiée parce que les faits énoncés dans la requête auprès du TDPO, même s’ils sont vrais, ne semblent pas étayer une violation du Code. Ou le TDPO peut croire qu’il semble peu probable qu’il y ait ou qu’il y aura suffisamment de preuves disponibles pour étayer l’allégation d’un requérant de violation du Code.
Le requérant ne peut recourir à un processus devant le TDPO pour contester une décision prise par ce dernier relativement à la tenue d’une audience sommaire, puisque le TDPO a déjà décidé qu’une audience sommaire aura lieu. Cependant, vous aurez le droit de réagir et de présenter des plaidoiries à l’audience sommaire elle-même.
Comme c’est le cas lorsque l’intimé demande une audience sommaire, le TDPO enverra à toutes les parties un avis d’audience sommaire. L’avis indiquera si l’audience aura lieu par téléconférence ou en personne. Si l’audience se déroule par téléconférence, des instructions pour y participer seront fournies. Si l’audience est en personne, l’avis indiquera le lieu de l’audience.
Non. Les règles du TDPO qui concernent la divulgation de documents avant l’audience (règle 16) et la divulgation des noms des témoins (règle 17) ne s’appliquent pas aux audiences sommaires.
Au lieu de cela, le TDPO donnera habituellement, dans l’avis d’audience sommaire, des instructions spécifiques sur les mesures que doivent prendre les parties avant ou lors de l’audience. Ces instructions indiqueront notamment quels documents, le cas échéant, doivent être à fournis ou quels témoins, le cas échéant, peuvent être tenus d’assister à l’audience sommaire.
Il est important de se préparer à une audience sommaire. En effet, si vous n’obtenez pas gain de cause, une partie ou la totalité de votre requête auprès du TDPO sera rejetée.
Habituellement, lors d’une audience sommaire, vous ne présentez pas de preuve formelle par l’entremise de témoins ou de documents comme vous le feriez lors d’une audience au mérite. Au lieu de cela, l’audience sommaire est un processus dans lequel vous devez identifier les éléments de preuve dont vous disposez (ou dont vous pouvez raisonnablement disposer) et présenter des arguments pour expliquer pourquoi ces éléments de preuve démontreront que la requête auprès du TDPO a une chance raisonnable d’être accueillie lors de l’audience au mérite.
Si certains de vos éléments de preuve clés sont contenus dans des documents, il est judicieux de les présenter à l’audience sommaire. Cependant, ces documents n’ont pas à être communiqués à l’autre partie, à moins que le TDPO n’ordonne expressément qu’ils le soient.
La divulgation de documents n’est pas obligatoire à l’étape de l’audience sommaire, mais le TDPO peut l’ordonner. Néanmoins, il est recommandé de divulguer vos documents à l’intimé et au TDPO afin que ces derniers puissent se préparer adéquatement pour l’audience sommaire.
Si vous croyez qu’un intimé possède des documents importants qui sont nécessaires pour démontrer que votre requête a une chance raisonnable de succès, vous devez le signaler au TDPO. Cette question sera prise en considération pour déterminer si votre requête devrait être autorisée à procéder au-delà de l’étape de l’audience sommaire.
Comme il est indiqué ci-dessus, le TDPO émet souvent des DEC avant l’audience sommaire. Il énonce ainsi la procédure d’audience et précise quels sont les documents ou éléments de preuve qui l’aideraient. Les DEC peuvent également fournir des indications sur les questions que vous devriez être prêt à aborder, en tant que requérant, à l’audience sommaire. À titre d’exemple : le TDPO pourrait vouloir vous entendre sur la façon dont vous avez l’intention de prouver que les événements que vous alléguez (par exemple, une cessation d’emploi) sont liés à un motif de discrimination interdit (par exemple, le handicap) en vertu du Code.
Une bonne façon de se préparer à une audience sommaire consiste à examiner les précédents pertinents (ou la jurisprudence) des audiences sommaires du TDPO. Les décisions du TDPO sont publiées sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique. L’affaire Dabic c. Windsor Police Service, 2010 TDPO 1994 (CanLII), est le précédent le plus important en ce qui concerne les audiences sommaires devant le TDPO.