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Le présent document ne vise qu’à fournir des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation particulière. La présente publication ne remplace pas la recherche, l’analyse ni l’opinion d’un avocat. Ce feuillet d’information peut être considéré comme fiable au moment de sa publication. Veuillez noter que la loi et les procédures visées par le Code des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Le présent feuillet d’information traite de ce que vous pouvez faire si vous vous trouvez dans l’impossibilité d’assister à une séance de médiation ou à une audience à la date fixée par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le « Tribunal »).

Note importante : Le Tribunal offre une Directive de pratique sur la planification des audiences et des séances de médiation, demandes de changement de date et demandes d’ajournement. Cette directive de pratique est disponible sur son site Web à l’adresse www.sjto.gov.on.ca/tdpo . Vous devriez la lire attentivement avant de faire la demande d’un changement de date ou de l’ajournement d’une séance de médiation ou d’une audience.

Non. Le Tribunal ne vous consultera pas ni ne consultera les autres parties avant de fixer la (les) date(s) de la séance de médiation ou de l’audience. Il choisit une date selon sa propre disponibilité et vous fait parvenir un avis pour vous informer de la date choisie.

 

Vous apprendrez la date de votre séance de médiation lorsque le Tribunal vous fera parvenir un Avis de médiation. Si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous devrez faire la demande d’un changement de date, et ce, dans les 14 jours qui suivront la date de l’Avis de médiation.

L’Avis de médiation informe les parties sur la procédure du changement de la date de la médiation.

Tout d’abord, vous devriez communiquer avec les autres parties pour déterminer si vous pouvez vous entendre sur d’autres dates qui respectent un délai de huit semaines suivant la date initialement fixée par le Tribunal. Si vous parvenez à vous entendre, l’une des parties doit en aviser le Tribunal par écrit (en envoyant une copie de cet avis aux autres parties) dans un délai de 14 jours suivant la date de l’Avis de médiation. Le Tribunal s’efforcera alors de fixer le moment de la séance de médiation à l’une des dates fournies par les parties.

Si vous et les autres parties ne parvenez pas à vous entendre sur d’autres dates, vous devriez alors en aviser le Tribunal par écrit (en envoyant une copie de votre avis aux autres parties) et fournir cinq autres dates qui respectent un délai de huit semaines suivant la date initialement fixée par le Tribunal. Celui-ci communiquera avec les autres parties pour leur proposer ces autres dates. Si, après un nombre raisonnable de tentatives, les parties ne parviennent toujours pas à s’entendre sur une autre date, le Tribunal fixera la date de la médiation, sans votre consentement ou celui des autres parties.

Le Tribunal peut modifier le rôle de la médiation et fixer la tenue de la séance à une date antérieure à la date initialement fixée, si toutes les parties s’entendent sur cette date, et que celle-ci convient au Tribunal. Il vous incombe de communiquer avec les autres parties pour obtenir leur consentement.

Vous apprendrez la date de votre audience lorsque le Tribunal vous fera parvenir un Avis de confirmation d’audience. Si vous n’êtes pas disponible à l’une ou l’autre des dates fixées pour l’audience, vous devrez demander un changement de date(s), dans les 14 jours suivant l’Avis de confirmation d’audience.

Le Tribunal encourage les parties à se mettre d’accord sur d’autres dates dans les 12 semaines suivant la (les) date(s) d’audience initialement fixée(s) par le Tribunal. Lorsque les parties parviennent à s’entendre sur d’autres dates, l’une des parties doit en aviser le Tribunal par écrit (en envoyant une copie de cet avis à toutes les autres parties) dans les 14 jours suivant l’Avis de confirmation d’audience.

Si les parties sont incapables de s’entendre sur d’autres dates, la partie demandant le changement de date doit communiquer par écrit avec le Tribunal (en envoyant une copie de cette communication aux autres parties) et fournir cinq autres dates possibles (ou plages de dates si l’audience doit s’échelonner sur plusieurs jours). La (Les) date(s) doit (doivent) respecter un délai de 12 semaines suivant la (les) date(s) initialement fixée(s) par le Tribunal. Cette demande doit être faite dans les 14 jours suivant l’Avis de confirmation d’audience.

Le Tribunal communiquera avec les autres parties pour tenter d’obtenir un accord mutuel concernant la (les) date(s). Si, au bout d’un nombre raisonnable de tentatives, les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la (les) date(s), le Tribunal pourrait fixer la (les) date(s) de l’audience sans votre accord ou celui des autres parties.

Si vous ne communiquez pas avec le Tribunal dans les 14 jours suivant la date de l’Avis de médiation ou de l’Avis de confirmation d’audience et que, pour une raison quelconque, vous devez changer la (les) date(s), vous devrez faire une demande d’ajournement.

 

Vous devez adresser votre demande d’ajournement au Tribunal dès que vous avez un motif pour ce faire. En même temps, vous devez également communiquer avec les autres parties pour obtenir leur consentement et pour discuter d’autres dates possibles pour la tenue de l’audience.

Vous devrez vraisemblablement expliquer aux autres parties la raison pour laquelle vous faites votre demande d’ajournement. La partie qui demande l’ajournement doit aviser le greffier du Tribunal des circonstances justifiant cette demande et, le cas échéant, de toute(s) autre(s) date(s) convenue(s).

Nota : Si la demande est présentée avec un court préavis (quelques jours avant la date prévue), la partie doit communiquer avec le greffier par téléphone ou par courriel.

 

Le Tribunal a pour politique de décourager les demandes d’ajournement en dehors de la période de 14 jours prévue pour la demande d’une remise de séance de médiation ou d’audience. Il n’accorde pas d’ajournement automatiquement, sauf dans des « circonstances exceptionnelles » comme en cas de maladie d’une partie, d’un témoin ou d’un représentant. En l’absence de circonstances exceptionnelles, il n’accorde pas d’ajournement, même lorsque toutes les parties y consentent.

 

Le Tribunal décourage l’annulation ou l’ajournement des séances d’audience visant à permettre aux parties de pouvoir entamer des discussions en vue d’un règlement. Ordinairement, il n’ajourne pas une date d’audience du fait que les parties souhaitent « entamer des discussions en vue d’un règlement » ou qu’elles sont « sur le point de conclure une entente ».

Si vous et les autres parties croyez pouvoir arriver à régler le différend peu avant l’audience prévue, vous devez en aviser le Tribunal et demander une médiation-adjudication selon la Règle 15A des Règles (ou les Règles 8A et 17A pour les requêtes transitoires en vertu de l’article 53 du Code).

 

Si le Tribunal vous accorde l’ajournement que vous lui avez demandé, l’ordonnance ajournant l’audience pourrait préciser la nouvelle date du début de la médiation ou de l’audience ou remettre simplement l’audience à une nouvelle date devant être fixée plus tard. Si les dates ne sont pas précisées dans l’ordonnance, le greffier du Tribunal communiquera vraisemblablement avec vous pour vous demander votre disponibilité concernant les nouvelles dates proposées.