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Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas des conseils juridiques au sujet de votre situation. Le présent guide ne saurait remplacer les travaux de recherche et d’analyse ni le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (juin 2023). Vous devez savoir que les lois et procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.

L’intimé est la partie que le requérant désigne dans une requête (formulaire 1 ou 1G) devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Un intimé est un particulier ou une organisation qui, selon un requérant, est légalement responsable des allégations de discrimination ou de harcèlement formulées dans une requête devant le TDPO.

Le TDPO envoie une copie de la requête à chaque organisation ou particulier désignés comme intimés. Chaque intimé désigné a le droit de déposer une défense (formulaire 2) en réponse à la requête, et de participer pleinement à l’instance devant le TDPO.

Selon la section 2 de la requête du TDPO qui est très importante, le requérant est tenu de fournir le nom et les coordonnées exacts de chaque intimé.

Désigner correctement les parties en tant qu’intimés dans votre requête est d’une importance cruciale. Si une personne ou une organisation n’est pas désignée, elle n’est pas partie à l’instance, et le TDPO ne peut la juger légalement responsable. Dans certains cas, cependant, désigner un intimé n’est pas aussi simple que cela puisse paraître.

Désigner une personne signifie que vous nommez un particulier intimé (aussi appelé « particulier »). Désigner une organisation, comme une société, une entreprise ou un organisme gouvernemental, signifie que vous désignez une organisation intimée.

De nombreuses requêtes présentées devant le TDPO désignent les deux types d’intimés. À la suite d’une audience, le TDPO décidera quel intimé, le cas échéant, a une responsabilité juridique en vertu du Code des droits de la personne (Code) en se fondant sur les faits de la requête et sur le droit applicable.

Vous devez également savoir que le TDPO a publié des documents qui peuvent vous être utiles : la Directive de pratique sur la désignation des intimés ainsi que le  Guide du requérant pour le dépôt d’une requête (Formulaire 1 ou 1G) auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Il est conseillé de consulter ces documents de manière approfondie avant de déposer une requête.

Vous ne devez nommer, dans votre requête devant le TDPO, que les particuliers et les organisations qui peuvent être légalement tenus responsables des actes de discrimination ou de harcèlement y étant allégués.

Dans certains cas, il peut être très difficile de déterminer qui pourrait être potentiellement responsable en vertu du Code. Tout dépendra des faits de votre dossier : de ce qui s’est produit (p. ex., un licenciement, du harcèlement dans un appartement, le refus d’un animal d’assistance dans un magasin), de l’endroit où cela s’est produit (p. ex. le milieu de travail, le magasin d’un détaillant, un logement) et des particuliers ou organisations qui ont participé aux événements allégués de discrimination ou de harcèlement.

Donc, réfléchir sérieusement pour déterminer qui nommer à titre d’intimé est fort important. D’une part, le défaut de nommer tous les particuliers et toutes les organisations (par exemple, une société, un syndicat, une association de métier ou professionnelle, une association non constituée en personne morale ou une organisation d’employeurs) potentiellement responsables de la discrimination subie peut entraîner des complications et des retards.

D’autre part, l’ajout inutile de particuliers ou d’organisations intimés augmentera probablement la complexité du dossier et pourrait retarder sa résolution devant le TDPO. Dans la majorité des cas où un requérant nomme des intimés inutiles, c’est parce qu’il nomme divers particuliers intimés qui ont peu de chances, voire aucune, d’être reconnus personnellement responsables en vertu du Code.

Voir par exemple Turner c. St. Lawrence College, 2019 TDPO 1000 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a retiré un particulier intimé puisque l’organisation intimée a reconnu sa responsabilité pour la conduite alléguée ainsi que sa capacité à corriger toute violation du Code. En outre, aucune allégation selon laquelle la personne intimée avait agi d’une manière qui mènerait à une réparation de sa part n’avait été formulée.

Étant donné qu’il est fort important que les bonnes parties soient nommées comme intimées, si vous éprouvez des doutes ou avez des inquiétudes sur le particulier ou l’organisation à nommer, il serait judicieux d’obtenir des renseignements et des conseils juridiques au moment où vous remplissez une requête auprès du TDPO. De manière générale, les intimés qui pourraient être potentiellement responsables devraient être nommés. Dans la plupart des cas, il est plus facile de retirer les intimés inutiles d’une requête que de tenter d’en ajouter de nouveaux plus tard. Appelez notre ligne d’accueil pour toute question en matière de droits de la personne.

Oui. Les syndicats ou associations d’employés peuvent être tenus responsables en vertu du Code. Cela dépend toutefois des faits de l’espèce. En règle générale, un syndicat peut être tenu responsable d’une discrimination de deux (2) façons. Premièrement, un syndicat peut contribuer à la discrimination en participant à l’élaboration d’une règle de travail faisant partie d’une convention collective qui a un effet discriminatoire sur un requérant. Deuxièmement, un syndicat peut être tenu responsable s’il bloque les efforts raisonnables que déploie un employeur pour fournir des mesures d’adaptation à un employé.

Dans certains cas, des requérants allèguent que le défaut d’un syndicat ou d’une association d’employés de poursuivre une affaire en leur nom, comme le refus de déposer un grief en vertu d’une convention collective, enfreint le Code.

Vous devez savoir ce qui suit : le TDPO a conclu qu’un syndicat ne faisait pas de discrimination s’il décidait de ne pas poursuivre un grief ou de ne pas présenter des allégations de discrimination dans le grief, à moins qu’il puisse être démontré que la décision du syndicat est liée à un motif interdit de discrimination en vertu du Code. Voir par exemple Murray c. Kitchener Wilmot Hydro Inc., 2018 TDPO 1002 (CanLII).

Oui. Le TDPO peut entendre des requêtes contre les ministères, les commissions ou les agences du gouvernement de l’Ontario. Voici la manière correcte de nommer un ministère gouvernemental comme organisation intimée :

Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représentée par le ministère de (nom du ministère).

Voir J.G.L. c. Toronto District School Board, 2015 HRTO 657 (CanLII) . Dans cette affaire, le requérant a désigné le ministère de l’Éducation et le gouvernement de l’Ontario comme organisations intimées. Le ministère a précisé que, bien que la demande ait désigné le gouvernement de l’Ontario, le nom légal exact était Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministère de l’Éducation.

Le nom légal correct de l’organisme gouvernemental doit être utilisé si vous déposez une requête contre une agence ou une commission du gouvernement de l’Ontario. Pour consulter une liste des agences gouvernementales, voir : https://www.ontario.ca/page/public-appointments

Non. Le Code est une loi provinciale qui s’applique uniquement aux situations et événements qui ont un lien suffisant avec l’Ontario et qui relèvent de la compétence du Code.

Le TDPO ne peut pas entendre les requêtes concernant les organisations sous compétence fédérale, qui sont régies par la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et relèvent de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). Notamment, les ministères ou agences du gouvernement fédéral, les institutions fédérales comme les forces armées, les banques à charte et les compagnies aériennes comptent parmi les organisations sous compétence fédérale.

Voir par exemple Airall c. Agence du revenu du Canada , 2020 TDPO 70 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a conclu que l’Agence du revenu du Canada était une agence du gouvernement fédéral soumise à la compétence fédérale. Dans sa décision, le TDPO a également conclu que TD Canada Trust était un fournisseur de services sous réglementation fédérale puisque les services bancaires sont désignés comme entreprise fédérale en vertu de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Dans certains cas, les questions liées à la compétence fédérale par rapport à la compétence provinciale sont plus complexes. À titre d’exemple : le transport interprovincial et international est réglementé par le gouvernement fédéral. Toutefois, le fait qu’une organisation intimée assure le transport à l’extérieur de la province ou, si elle le fait, dans quelle la mesure elle assure ledit transport n’est pas toujours clair. Le TDPO doit décider si l’activité de transport entreprise par un intimé est une entreprise fédérale en examinant les aspects essentiels et continus d’une opération commerciale plutôt que les activités qui sont rares ou inhabituelles.

Voir par exemple Tingen c. 1243564 Ontario Limited o/a Total Scrap Management, 2015 TDPO 591 (CanLII). Dans cette affaire, le fait que l’organisation intimée transportait et vendait continuellement et régulièrement des matériaux recyclés aux fonderies de recyclage américaines n’était pas contesté. L’affaire relevait de la compétence fédérale de la LCDP.

Toutefois, dans l’affaire Ferreira c. KMS Van Lines Inc., 2013 TDPO 182 (CanLII), le TDPO a statué que l’organisation intimée, une entreprise de déménagement, n’a pas présenté de preuves suffisantes pour démontrer qu’elle exerçait des activités à l’extérieur de l’Ontario, ce qui l’aurait soumise à la réglementation fédérale. Le TDPO a conclu que l’entreprise de l’intimé relevait de la compétence provinciale du Code.

La décision de présenter une requête à la CCDP ou au TDPO peut s’avérer complexe. Même lorsque l’intimé est constitué en personne morale au niveau fédéral, la CCDP peut ne pas être le bon forum. Tout dépend de la nature de l’activité en cause.

Dans certains cas, lorsque la question de la compétence fédérale ou provinciale n’est pas claire, la meilleure marche à suivre pour préserver les droits du requérant est de déposer des requêtes devant la CCDP et le TDPO. Cela est particulièrement vrai si le requérant s’approche de la fin du délai imparti – le délai de prescription – pour déposer une requête à la CCDP ou au TDPO, et qu’il n’y a pas assez de temps pour trouver la bonne réponse à la question de la compétence.

Pour plus de renseignements sur le système fédéral des droits de la personne, communiquez avec :

Commission canadienne des droits de la personne
344, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1E1

Téléphone : (613) 995-1151
Sans frais : 1-888-214-1090
ATS : 1-888-643-3304
Téléc. : (613) 996-9661

Courriel : info.com@chrc-ccdp.gc.ca.

www.chrc-ccdp.gc.ca

Le requérant doit fournir le nom et les coordonnées complets et corrects de chaque organisation intimée ou de tout particulier intimé.

Lorsqu’une organisation intimée est nommée, le requérant doit en fournir le nom légal exact. Si l’organisation intimée est constituée en personne morale, une recherche sur l’entreprise peut s’avérer nécessaire afin de confirmer son nom légal exact.

Un requérant doit également identifier une personne-ressource pour l’organisation intimée et donner les coordonnées de cette personne. La personne-ressource doit être un particulier qui sera en mesure de répondre au nom de l’organisation. À titre d’exemples : si la requête porte sur l’emploi, la personne-ressource pourrait être le gestionnaire des ressources humaines; si elle porte sur le logement, elle pourrait être le gestionnaire immobilier.

La personne-ressource n’est pas une intimée. Si vous souhaitez également nommer la personne-ressource comme intimée, vous devez également inclure ses renseignements dans la section consacrée au particulier intimé.

Une fois tous ces renseignements fournis, le TDPO transmet la demande aux intimés désignés. Si les renseignements requis dans une requête ne sont pas tous fournis, le TDPO émettra probablement un avis de requête incomplète, exigeant que le requérant fournisse les renseignements manquants avant que la requête soit remise à l’intimé qui y est nommé.

Une recherche sur les entreprises peut fournir à un requérant de précieux renseignements sur une compagnie, y compris sa véritable dénomination sociale, son adresse enregistrée et parfois aussi une liste des noms de ses actionnaires et de ses administrateurs.

Vous pouvez effectuer une recherche à l’aide du Service de recherche avancée du nom d’entreprise du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, pour voir si le nom d’entreprise a été enregistré auprès du gouvernement de l’Ontario. Vous pouvez effectuer la recherche de nom en ligne à https://www.ontario.ca/page/ontario-business-registry ou en envoyant le formulaire par la poste. Une somme modique est exigée pour chaque nom recherché.

Voir Willms c. 2325135 Ontario Inc. o/a Honey, 2019 TDPO 1142 (CanLII). Dans cette affaire, le requérant a déposé une requête pour obtenir une ordonnance du TDPO afin de retirer le nom d’une entreprise intimée (« Shop Honey ») et pour ajouter celui d’une autre entreprise intimée après qu’une recherche sur les entreprises ait révélé le nom légal exact de l’entreprise intimée (« 2325135 Ontario Inc. o/a Honey »).

Cela dépend des faits en l’espèce. Si une organisation intimée est nommée dans la requête, il n’est habituellement pas nécessaire de nommer les particuliers intimés, par exemple les employés de l’organisation intimée.

En effet, lorsqu’une organisation intimée est nommée, elle est responsable du fait d’autrui en ce qui concerne les allégations. Cela signifie qu’elle peut se défendre face à n’importe laquelle des allégations, ou leur fournir une réparation. Plus précisément, en vertu du paragraphe 46.3 (1) du Code, une société est légalement responsable des actes de ses employés. Le paragraphe 46.3 (1) confirme également la responsabilité parallèle des sociétés à l’égard des actes de leurs employés. Voir Commission ontarienne des droits de la personne c. Farris, 2012 CSON 3876 (Cour div.)* pour une analyse complète de l’interprétation du paragraphe 46.3 (1).

Les allégations de harcèlement au travail sont traitées différemment des autres formes de discrimination dans l’emploi en vertu du Code. Le Code définit le harcèlement comme suit : le fait, pour une personne, de faire des remarques ou des gestes vexatoires lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns.

Le paragraphe 46.3 (1) du Code prévoit que les sociétés sont responsables du fait d’autrui, mais prévoit aussi certaines exceptions concernant les allégations de harcèlement. Habituellement, le harcèlement n’est pas considéré comme une mesure prise dans le cadre de l’emploi d’un employé; l’employeur n’est donc pas légalement responsable de tels gestes.

À titre d’exemple : en général, un employeur ne peut pas être tenu responsable du fait d’autrui pour des actes de harcèlement sexuel commis par un employé. Dans certains cas, la requête devant le TDPO doit être intentée contre l’employé, soit un particulier intimé, qui a commis le harcèlement sexuel au travail.

Comme indiqué ci-dessus, un employeur n’est généralement pas responsable de la conduite d’un employé harcelant. Il y a des exceptions à cette règle générale.

Premièrement, l’employeur qui, une fois au courant du harcèlement en milieu de travail, omet de prendre les mesures appropriées pour le prévenir peut être jugé responsable de la violation du droit d’un employé à un lieu de travail exempt de discrimination en vertu du paragraphe 5 (1) du Code.

Le défaut de réagir de manière raisonnable au harcèlement au travail, créant ainsi un environnement de travail empoisonné, est une violation pour laquelle la société peut être tenue responsable du fait d’autrui. Lorsqu’un employé se plaint du harcèlement en milieu de travail à un gestionnaire, l’employeur a également l’obligation d’enquêter sur la plainte en vertu du Code.

Deuxièmement, si la personne qui harcèle est une des âmes dirigeantes de la société (c’est-à-dire une personne exerçant une fonction de direction), la société peut également être tenue responsable du harcèlement qu’elle commet.

Voir par exemple Marzara c. 2565818 Ontario Limited et Ahmadpour, 2019 TDPO 1625 (CanLII). Dans cette affaire, le particulier intimé était à la fois le harceleur et une des âmes dirigeantes de la société. Tant l’organisation intimée que le particulier intimé ont été jugés responsables conjointement et individuellement des violations des droits du requérant en vertu du Code.

L’interprétation et l’application du paragraphe 46.3 (1) du Code et la désignation des particuliers et des organisations intimés peuvent être résumées comme suit :

  • En règle générale, une organisation intimée, y compris une société, est légalement responsable des actes de ses dirigeants, employés ou mandataires.
  • Les exceptions à la règle générale comprennent le harcèlement dans les mesures d’adaptation (article 2 (2) du Code), le harcèlement en milieu de travail (article 5 (2)) et le harcèlement sexuel (article 7). Cependant :
    • Une organisation intimée peut être tenue responsable si elle n’a pas réagi de manière adéquate au harcèlement en milieu de travail, ce qui a créé un environnement de travail empoisonné; et
    • Une organisation intimée peut être tenue responsable du harcèlement si la personne harcelante est un membre de la direction et qu’elle est considérée comme comptant parmi les âmes dirigeantes de l’organisation.

Dans de nombreux cas, le meilleur plan d’action du requérant en cas de harcèlement au travail est de nommer l’organisation intimée et tout particulier intimé ayant participé au harcèlement. Cela évitera à un requérant d’ajouter, plus tard au cours du processus du TDPO, un intimé qui n’a pas été nommé initialement, ce qui nécessiterait une ordonnance du TDPO.

Dans de nombreux cas, l’organisation intimée reconnaîtra sa responsabilité au nom d’un particulier intimé.

Cela signifie que l’organisation intimée reconnaît qu’un employé agissait dans le cadre de ses responsabilités professionnelles, que la responsabilité de l’organisation intimée pour les gestes de l’employé ne fait pas de doute, que l’organisation intimée est la mieux placée pour réagir aux allégations et, si nécessaire, pour corriger une violation du Code ou y apporter une réparation.

Dans de tels cas, si un particulier intimé a également été nommé, l’organisation intimée pourrait chercher à faire retirer son nom. À titre d’exemple : un employé est congédié par le gestionnaire des ressources humaines de l’employeur. Le gestionnaire des ressources humaines a agi dans le cadre de ses fonctions, au nom de son employeur, lorsqu’il a mis fin à l’emploi. Le gestionnaire ne serait pas responsable à titre personnel d’avoir pris la décision de mettre fin à l’emploi.

Voir par exemple Titze c. O.I. International Inc., 2018 TDPO 77 (CanLII). Dans cette affaire, le directeur des ressources humaines de l’organisation intimée avait été nommé comme particulier intimé. Cependant, seule l’organisation intimée a été déclaré responsable d’une infraction au Code.

La règle 1.7 (b) des Règles de procédure du TDPO (Règles du TDPO) lui donne le pouvoir de retirer une partie. Comme indiqué ci-dessus, le TDPO supprimera souvent un particulier intimé si une organisation intimée est en mesure de réagir et d’apporter une réparation aux allégations du requérant. Toutefois, il est important de noter que les faits en l’espèce constituent des facteurs importants dans l’analyse du TDPO.

L’affaire la plus importante du TDPO sur cette question est Persaud c. Toronto District School Board, 2008 TDPO 31. Le TDPO a établi une liste de facteurs à appliquer :

  • Y a-t-il, dans les procédures, une organisation intimée contre laquelle il est allégué qu’elle serait responsable du même comportement?
  • Est-ce que des questions sont soulevées quant à la responsabilité du fait d’autrui de l’organisation intimée pour la conduite du particulier intimé?
  • Est-ce que des questions sont soulevées quant à la capacité de l’organisation intimée de réagir et d’apporter une réparation à la violation alléguée du Code? et
  • Existe-t-il une raison impérieuse de poursuivre les procédures contre le particulier intimé?
    1. La conduite individuelle du particulier intimé constitue-t-elle une question centrale? ou
    2. La nature de la conduite alléguée du particulier intimé nécessite-t-elle qu’une réparation spécifique soit accordée contre lui? et
    3. Est-ce qu’une partie subirait un préjudice du fait du retrait du particulier intimé?

À titre d’exemple : voir Bilon c. Niagara Catholic District School Board , 2018 TDPO 404 (CanLII). Dans cette affaire, les dix (10) particuliers intimés qui avaient été nommés ont été retirés conformément aux facteurs établis dans l’affaire Persaud et la requête a été intentée uniquement contre l’organisation intimée.

La règle 1.7 (b) des Règles du TDPO lui confère également le pouvoir d’ajouter une partie. La règle 1.7 (c) permet au TDPO d’accorder des modifications à une requête.

Présenter sa demande de modification à la première occasion est fort important. Tout retard doit être évité. Le TDPO est plus susceptible de refuser votre demande de modification si l’audience doit commencer sous peu.

Pour modifier une requête afin d’ajouter une partie, un requérant doit remplir et déposer une Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (formule 10 du TDPO) et l’envoyer à tous les intimés actuels, y compris celui qu’il souhaite ajouter. Vous devez envoyer une copie de tous les *actes de procédure* à la partie que vous souhaitez ajouter, afin qu’elle puisse comprendre de quoi il s’agit.

Vous devez également déposer une Attestation de remise dûment remplie (formule 23 du TDPO) expliquant quand et comment vous avez remis votre formule 10 du TDPO aux autres parties. Tous les intimés, y compris la partie que vous essayez d’ajouter, auront la possibilité de réagir à votre formule 10 du TDPO.

Pour décider d’autoriser ou non une modification visant l’ajout d’un intimé, le TDPO applique le critère en trois (3) parties énoncé dans l’affaire Smyth c. Toronto Police Services Board, 2009 TDPO 1513:

  1. Y a-t-il dans la requête des allégations qui pourraient étayer une conclusion selon laquelle l’intimé proposé a violé le Code?
  2. Si l’intimé proposé est un particulier et qu’une organisation est également nommée intimée, y a-t-il une raison impérieuse de l’inclure en tant qu’intimé? et
  3. Serait-il juste, dans l’ensemble des circonstances, d’ajouter l’intimé proposé?

Pour répondre à la deuxième question, le TDPO examinera la liste des facteurs exposés ci-dessus dans Persaud c. Toronto District School Board, 2008 TDPO 31. Pour répondre à la troisième question, le TDPO examinera plusieurs facteurs, notamment :

  • Les répercussions de l’ajout de l’intimé proposé sur le processus d’audience;
  • Les raisons pour lesquelles l’intimé proposé n’a pas été nommé dans la requête;
  • L’existence de tout préjudice potentiel pouvant être causé aux autres parties; et
  • La nécessité et l’efficacité probables d’un recours contre l’intimé proposé.

À titre d’exemple, voir Findlay c. Ottawa Police Services Board, 2019 TDPO 168 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a rejeté la requête du requérant pour ajouter des particuliers intimés proposés. Le TDPO a conclu que rien n’indiquait que la conduite alléguée des particuliers intimés proposés sortait du cadre de leur travail. Leurs actions seraient considérées comme celles de l’organisation intimée en vertu de l’article 46.3 (1) du Code.

Oui. La décision du TDPO concernant le retrait d’un intimé est une décision définitive. Cela signifie qu’elle peut faire l’objet d’une demande de réexamen en vertu de la règle 26 des Règles du TDPO.

Voir Bilon c. Niagara Catholic District School Board, 2018 HRTO 1114 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a conclu que certaines des questions centrales de la requête avaient été réglées dans la décision initiale, puisque toutes les allégations contre les intimés avaient été retirées. La demande de réexamen du requérant a toutefois été rejetée.

Non. La décision du TDPO d’ajouter un intimé proposé n’est pas une décision définitive assujettie aux pouvoirs de réexamen du TDPO. Dans l’affaire Rai c. Martel Law Office , 2017 TDPO 823 (CanLII), le TDPO avait ajouté une organisation intimée. Cette dernière a ensuite demandé un réexamen.

Le TDPO a statué que la décision d’ajouter l’intimée n’était pas définitive, car elle ne résolvait aucune des questions centrales soulevées dans la requête. Voir également Valle c. Faema Corporation 2000 Ltd., 2017 TDPO 948 (CanLII).

Oui. La décision du TDPO de ne pas ajouter un intimé proposé est une décision définitive assujettie aux pouvoirs de réexamen du TDPO en vertu de la Règle 26.

Voir Robillard c. Victoria Village Inc., 2017 TDPO 294 (CanLII). Dans cette affaire, le TDPO a accueilli la demande de réexamen d’un requérant relativement à sa décision initiale de ne pas ajouter une organisation intimée proposée.