Requêtes en cas de contravention à une entente de règlement

Le présent document ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique au sujet de votre situation et ne saurait remplacer le travail de recherche, d’analyse ou le jugement d’un avocat. Vous pouvez vous fier aux renseignements figurant au présent guide à compter de la date de leur publication (mars 2023). Vous devez savoir que les lois et les procédures relatives au Code des droits de la personne (Code) et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.

De nombreuses requêtes devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) sont résolues sans la tenue d’une audience complète. Souvent, c’est parce que les parties à la requête au TDPO (formule 1) ont convenu de régler la requête.

Cela se produit généralement lorsque les parties ont participé à une médiation du TDPO ou à une médiation-arbitrage et ont signé une entente de règlement écrite comportant diverses conditions. L’entente de règlement que les parties signent est habituellement désignée comme un procès-verbal de règlement ou un mémoire de règlement.

 

En vertu du paragraphe 45.9(8) du Code des droits de la personne (Code), lorsqu’une partie prétend que l’autre partie a contrevenu une ou plusieurs conditions d’une entente de règlement, une requête peut être déposée devant le TDPO pour les faire appliquer. Par exemple, une des conditions de votre règlement aurait pu être que l’intimé accepte de vous verser un montant d’argent avant une certaine date. Il y aurait normalement contravention au règlement si l’intimé ne vous versait pas la totalité de l’indemnité compensatrice à la date convenue.

La règle 24 des Règles de procédure du TDPO (règles du TDPO) régit la procédure relative aux requêtes en cas de contravention à un règlement. Voir aussi la formule 18 (Requête en cas de contravention à un règlement) et la formule 19 (Défense à une Requête en cas de contravention à un règlement)des formulaires du TDPO.

La question de savoir s’il existe une entente de règlement obligatoire dépend des faits propres à votre affaire. Chaque cas est un cas d’espèce.

Dans certains cas, à un moment donné pendant ou après les négociations en vue d’un règlement, les parties peuvent ne pas s’entendre sur la question de savoir s’il existe un règlement obligatoire. Par exemple, une partie peut soutenir qu’elle n’a rien signé et que cela signifie qu’il n’y a pas d’entente de règlement obligatoire.

Dans ces cas, l’une des parties, généralement l’intimé, peut demander au TDPO de décider s’il existe un règlement obligatoire. Le TDPO a le pouvoir légal de décider s’il existe une entente de règlement obligatoire.

Le fait que vous n’ayez pas signé d’entente de règlement ou que vous n’ayez pas accepté toutes les conditions du règlement ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas d’entente de règlement obligatoire. Une entente de règlement peut être fondée sur une entente verbale. Voir, par exemple, Ibrahim v. Hilton Toronto, 2016 HRTO 627 (CanLII).

Cela signifie que vous pouvez conclure une entente obligatoire avec l’autre partie sans que l’ensemble de l’entente soit consigné par écrit, sans que vous en ayez accepté tout le vocabulaire, ou sans que vous ayez signé un document officiel de règlement.

Voir France v. Regional Municipality of York Police Services Board, 2019 HRTO 897 (CanLII) et Thomas v. Ideal Child Care Services Group, 2018 HRTO 917 (CanLII) pour une bonne analyse des principes juridiques pertinents utilisés pour déterminer s’il existe une entente de règlement obligatoire entre les parties.

Voir également JL v. Greater Essex County District School Board, 2019 HRTO 511 (CanLII), dans laquelle le HRTO a conclu qu’il n’y avait pas de règlement juridiquement contraignant parce que les parties ne s’étaient pas entendues sur le montant de l’indemnité compensatrice à verser au requérant. Le TDPO a conclu que, comme le montant de l’indemnité compensatrice était une condition essentielle de l’entente, l’absence d’entente sur cette condition signifiait que les parties n’avaient pas conclu d’entente obligatoire.

L’article 45.9(1) du Code prévoit que si le règlement d’une requête présentée en vertu de l’article 34 ou 35 du Code est convenu par écrit et signé par les parties, ce règlement lie les parties. Pour être exécutoire devant le TDPO, une entente de règlement doit être conclue après le dépôt d’une requête en vertu du Code.

Les règlements préalables à la requête sont des règlements conclus par les parties avant le dépôt d’une requête auprès du TDPO et ne relèvent pas du pouvoir de décision du TDPO. Voir le paragraphe 45.9(3) du Code.

Il est également important de comprendre la distinction entre i) l’exécution d’une entente de règlement au TDPO lorsqu’il existe une entente de règlement écrite et signée et ii) l’exécution d’une entente de règlement au TDPO lorsqu’il n’existe pas d’entente de règlement écrite et signée. Il s’agit de deux types différents d’ententes de règlement.

Dans le premier cas, le TDPO a l’autorité légale ou la compétence pour entendre une requête en cas de contravention à un règlement parce qu’il existe une entente de règlement liant les parties au sens du paragraphe 45.9(1) du Code.

Dans le deuxième cas, le TDPO n’a pas compétence s’il n’y a pas d’entente écrite signée entre les parties. Toute requête du TDPO invoquant la contravention à un règlement en l’absence d’une entente écrite et signée entre les parties est rejetée par le TDPO. Voir, à titre d’exemple, Masco Retail Cabinet Group LLC v. Kumarsingh, 2011 HRTO 2303 (CanLII). Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, une telle entente pourrait tout de même être juridiquement obligatoire, même si elle n’est pas écrite et signée.

Si vous estimez qu’un intimé a violé votre entente écrite et signée, vous pouvez remplir une Requête en cas de contravention à un règlement (formule 18). Vous devez donner une réponse à chaque question dans la formule 18 et y joindre une copie de l’entente de règlement signée.

Vous devez ensuite remettre des copies de la formule 18 et du règlement à chaque partie au règlement et remplir une attestation de remise (formule 23). Vous devez ensuite déposer votre formule 18, un exemplaire du règlement et une formule 23 dûment remplie auprès du TDPO en l’envoyant au greffier.

Le délai est de six (6) mois à compter de la date de la contravention à une condition du règlement. Voir le paragraphe 45.9(3) du Code.

Vous devez présenter votre requête en cas de contravention à un règlement dans les six (6) mois qui suivent la contravention faisant l’objet de la requête. S’il y a eu une série de contraventions, vous devez présenter la requête dans les six (6) mois suivant la dernière contravention de la série.

Si l’intimé a contrevenu à plus d’une condition du règlement, vous devez déposer votre requête dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la contravention la plus ancienne.

Si vous ne déposez pas votre requête à temps, elle sera probablement rejetée pour cause de retard. Il est donc extrêmement important de respecter le délai de six (6) mois.

Oui. Le TDPO peut prolonger le délai s’il est convaincu que le retard s’est « produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne ». Voir le paragraphe 45.9(4) du Code.

Vous devez savoir qu’il peut être extrêmement difficile d’obtenir une prolongation de délai auprès du TDPO. Celui-ci exige une explication de bonne foi pour tout retard en dehors du délai de six (6) mois. Voir Moore v. Canadian Memorial Chiropractic College, 2018 HRTO 1495 (CanLII) pour une analyse de l’interprétation que fait le HRTO de l’expression « produit de bonne foi » au sens du paragraphe 45.9(4) du Code.

Si un requérant n’est pas en mesure de fournir une explication de bonne foi pour justifier le retard, le TDPO n’a pas à déterminer si ce retard cause un préjudice important à l’intimé. Voir Fox Estate v. Mackenzie Health, 2017 HRTO 1129 (CanLII).

De plus, même si le requérant fournit une explication de bonne foi pour justifier le retard, il doit aussi démontrer que l’intimé ne subit pas de préjudice important en raison de ce retard.

Vous devez donc déployer tous vos efforts raisonnables pour déposer dans les délais votre requête en cas de contravention à un règlement. Voir Schweizer v. Whitchurch-Stouffville (Town), 2020 HRTO 872 (CanLII) pour un exemple de cas où une requête en cas de contravention à un règlement a été rejetée pour cause de retard. Voir également Shaw v. Union Health Network, 2018 HRTO 716 (CanLII).

L’intimé peut répondre à votre requête en cas de contravention à un règlement en remplissant une Réponse à une Requête en cas de contravention à un règlement (formule 19).

L’intimé doit déposer une réponse à une requête en cas de contravention à un règlement au plus tard quatorze (14) jours après que votre requête en cas de contravention à un règlement lui a été livrée.

Oui, le TDPO fixe une date d’audience qui est généralement une audience électronique, normalement par vidéoconférence.

Lors de l’audience, l’arbitre du TDPO examine les documents et entend les témoignages des parties sur la question de savoir s’il y a eu contravention à une condition du règlement et quel en a été l’effet sur le requérant.

Une entente de règlement est un type de contrat. Le TDPO applique donc les principes juridiques du droit des contrats pour interpréter l’entente de règlement afin de déterminer s’il y a eu contravention. Souvent, ces affaires sont tranchées en fonction de l’interprétation de l’entente de règlement. Le but premier est de donner effet aux intentions objectives des parties. Voir, à titre d’exemple, Unis v. Cardinal Place, 2016 HRTO 738 (CanLII).

L’analyse appliquée par le TDPO est objective et toute preuve concernant l’intention subjective des parties n’est pas prise en considération par le TDPO. Cela signifie que ce sur quoi les parties elles-mêmes pensaient s’entendre constitue une preuve inadmissible devant le TDPO aux fins de l’aider à interpréter l’entente de règlement.

L’intention objective des parties est déterminée principalement par référence aux mots utilisés dans la convention, en combinant leur examen avec ce qui suit :

  1. a) l’entente de règlement dans son ensemble;

b ) les autres dispositions de l’entente;

  1. c) une évaluation de toutes les circonstances ou de tous les faits pertinents jusqu’au moment de la signature du règlement.

Voir Shankman v. Eke, 2014 HRTO 1710 (CanLII) pour une analyse générale du droit de l’interprétation des contrats. Voir aussi Briggs v. Durham Regional Police Services, 2017 HRTO 1457 (CanLII).

De nombreuses violations du règlement ne sont habituellement pas trop compliquées. Par exemple, la requête peut faire valoir qu’une condition du règlement n’a pas été remplie à temps. Parfois, une telle réclamation du requérant n’est pas contestée par l’intimé, car il est évident que la condition du règlement n’a pas été respectée dans le délai prévu dans l’entente.

Le paragraphe 45.9(8) du Code confère au TDPO un vaste pouvoir de rendre « toute ordonnance qu’il estime indiquée pour remédier à la contravention ».

L’expression importante de l’article 45.9(8) est « pour remédier à la contravention ». La question pour le TDPO n’est pas de savoir s’il y a eu violation des droits que vous confère le Code. Il s’agit plutôt de déterminer s’il y a eu contravention à l’entente de règlement.

Le TDPO peut tenir compte de plusieurs facteurs pour déterminer la réparation appropriée. Cela pourrait comprendre la question de savoir si la violation était fondamentale ou mineure, quelles conditions demeuraient en suspens et quel effet négatif, le cas échéant, le manquement a eu sur le requérant. Voir Saunders v. Toronto Standard Condominium Corp. No. 1571, 2010 HRTO 2516 (CanLII).

Le TDPO peut ordonner que vous soyez indemnisé pour la violation du règlement. Il existe un principe juridique fondamental selon lequel une partie innocente à la violation d’un contrat a droit à une indemnité pour la perte. La réparation habituelle d’une perte est une indemnité compensatrice pour placer la partie innocente dans la situation où elle se serait trouvée, n’eût été la violation de l’entente de règlement.

Il convient de noter que les indemnités compensatrices accordées à la suite de requêtes en cas de contravention à un règlement ne sont généralement pas très élevées en comparaison de celles accordées pour une contravention réelle au Code lui-même. Voir, à titre d’exemple, Salimi v. Toronto Community Housing Corporation, 2013 HRTO 66 (CanLII), où le TDPO a accordé 4 000 $. Voir également Temple v. Super Deal Auto Sales Ltd., 2017 HRTO 1439 (CanLII), où le TDPO a accordé 2 500 $, les intimés ayant omis de payer le requérant en trois versements, comme l’exigeait l’entente de règlement.

Le TDPO peut également ordonner à l’intimé de faire ce qu’il a convenu de faire aux termes de l’entente de règlement, par ce que l’on appelle souvent un ordre de conformité.

Pour un exemple d’ordre de conformité, voir 117392 Ontario Inc. v. Herrera-Quispe, 2016 HRTO 619 (CanLII), où le TDPO a ordonné à l’intimée de suivre la formation sur les droits de la personne convenue dans le règlement et de confirmer à l’avocate de la requérante, au plus tard à une date précise, que cette formation avait été suivie.

Non. Toutes les violations d’une entente de règlement ne sont pas les mêmes. Le TDPO a le pouvoir discrétionnaire de décider s’il convient d’accorder une réparation tout court. La question de savoir si le TDPO accordera une réparation dépend des faits de l’affaire. À titre d’exemple, dans Birmann v. Honeywell, 2013 HRTO 254 (CanLII), le TDPO n’a pas accordé de réparation pour la violation d’une entente de règlement, le retard dans le paiement de la somme au requérant n’étant que de trois (3) jours.

En fait, dans de nombreux cas, le TDPO a statué qu’un retard mineur ou négligeable dans la livraison des fonds de règlement, qui a été réglé lorsqu’il a été porté à l’attention de l’intimé ne mène pas à une réparation pour la violation d’une entente de règlement.

Par contre, voir Crozier v.Genivar Inc., 2013 HRTO 643 (CanLII), pour un exemple d’une affaire où le TDPO a jugé que le retard dans l’obtention des fonds du règlement était plus qu’un manquement mineur. Le TDPO a ordonné à l’intimée de verser à la requérante des intérêts sur les sommes du règlement afin d’indemniser celle-ci pour son défaut de payer à temps.

La décision du TDPO de rejeter votre requête en cas de contravention à un règlement est une décision définitive. Cela signifie que vous pouvez demander un réexamen au TDPO.

La règle 26 des Règles de procédure du TDPO régit les demandes de réexamen. Vous devez présenter votre requête dans un délai de trente (30) jours et vous devez être en mesure de satisfaire à l’un des critères de la règle 26.5.

Il n’est pas facile d’obtenir gain de cause dans une demande de réexamen. Les motifs de réexamen sont limités et vous devez satisfaire à l’un des critères énoncés à la règle 26.5. Le TDPO a clairement indiqué que le pouvoir de réexamen n’est pas accordé à une partie qui souhaite simplement plaider de nouveau sa cause et obtenir un meilleur résultat. Voir, à titre d’exemple, Singh v. Hilton Toronto, 2016 HRTO 1262 (CanLII).

Pour plus de renseignements sur la demande de réexamen, consultez le guide du CAJDP intitulé Demandes de réexamen : Vous pouvez aussi prendre connaissance de la Directive de pratique sur le réexamen du TDPO.