Un homme de l’Ontario a été autorisé à porter deux décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) devant la Cour divisionnaire, contestant la conclusion du Tribunal selon laquelle sa lésion professionnelle ne constituait pas un handicap au sens du Code des droits de la personne (Code), ainsi que son refus de réexaminer cette décision. Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP) s’est vu accorder le droit d’intervenir dans ce contrôle judiciaire, qui pourrait avoir de grandes conséquences pour la manière dont les lésions non permanentes sont traitées en vertu de la loi ontarienne sur les droits de la personne et sur la manière dont le TDPO traite les rejets anticipés fondés sur la compétence.

Dans Bokhari v. Top Medical Transportation Services, 2022 HRTO 1424, le TDPO a rejeté la requête d’Ali Bokhari après avoir affirmé que sa blessure à la cheville ne constituait pas un « handicap » au sens du Code. Après le rejet, Bokhari a présenté une demande de réexamen où il demandait au TDPO de revoir sa décision, ce qui ne se produit que dans des cas rares et exceptionnels.

Dans sa demande de réexamen, M. Bokhari a fait valoir que le TDPO n’avait pas appliqué le critère du caractère « clair et évident » qui a toujours été utilisé pour déterminer s’il fallait rejeter une requête au début du processus en fonction de la compétence. Cet argument fondé sur le caractère clair et évident, lié à la décision rendue par le TDPO dans l’affaire Bokhari concernant la nature de sa blessure à la cheville, était en contradiction avec la jurisprudence antérieure du Tribunal selon laquelle une blessure non permanente peut être considérée comme un « handicap » dans certaines circonstances.

Le TDPO a rejeté la demande de réexamen de Bokhari (Bokhari v. Top Medical Transportation Services, 2024 HRTO 229), déclarant qu’il appliquait désormais le critère de la « prépondérance des probabilités » lorsqu’il examinait les rejets anticipés fondés sur la compétence. La prépondérance des probabilités impose une norme de preuve différente, exigeant de prouver que, selon toute vraisemblance, un fait s’est produit. Le TDPO a également statué que sa décision n’était pas en contradiction avec la jurisprudence antérieure du TDPO, car il n’y avait [traduction] « aucun fondement factuel » permettant de conclure que la blessure du requérant étant un « handicap » protégé par le Code.

M. Bokhari a déposé une requête de contrôle judiciaire des deux décisions auprès de la Cour divisionnaire de l’Ontario. Le CAJDP, ainsi que six autres organisations, a déposé une requête en autorisation d’intervenir dans l’instance. Le 18 septembre 2025, la Cour divisionnaire a autorisé le CAJDP à intervenir dans la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Bokhari.

Cette affaire doit faire l’objet d’une audience complète devant la Cour divisionnaire le 24 novembre 2025.