Le 8 juillet 2020, le projet de loi 161 – la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide – a reçu la sanction royale de l’Assemblée législative de l’Ontario. La Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide modifie la LPRJ pour accorder aux tribunaux un pouvoir, applicable de manière générale, de refuser d’accorder tout redressement relatif à une demande de révision judiciaire. En outre, et ce qui est encore plus important, la Loi exige que les demandes de révision judiciaire soient présentées dans les 30 jours suivant la date à laquelle a été rendue la décision ou l’affaire pour laquelle une révision est demandée, à moins qu’une autre loi n’en dispose autrement. Le Code des droits de la personne (le Code) ne stipule aucune échéance pour présenter une demande de révision judiciaire. Cela signifie que la nouvelle échéance de 30 jours s’applique aux demandes de révision judiciaire en vertu de l’article 45.8 du Code.
Deux développements importants doivent être pris en considération lors de la présentation d’une demande de révision judiciaire en vertu du Code. Premièrement, si votre décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) est datée du 8 juillet 2020 ou après, vous avez alors trente (30) jours pour présenter une demande de révision judiciaire. Si vous ne respectez pas l’échéance de trente (30) jours, vous devrez alors demander à la Cour divisionnaire une prorogation du délai pour pouvoir présenter votre demande de révision judiciaire. La Cour peut proroger le délai pour présenter une demande de révision judiciaire si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparents de redressement et qu’aucun préjudice important ni aucune difficulté importante ne sera causé à quiconque en raison du retard.
Deuxièmement, si votre décision du TDPO est datée du 7 juillet 2020 ou avant, l’échéance pour une demande de révision judiciaire est toujours régie par la jurisprudence ontarienne antérieure au projet de loi 161. La Cour a appliqué une règle générale selon laquelle une demande de révision judiciaire doit être présentée dans un délai de six (6) mois. La Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande pour tout délai dépassant la période de six (6) mois. En général, la Cour examinera la durée du délai, l’explication du délai et tout préjudice causé à l’intimé par le délai lors de la présentation de la demande de révision judiciaire. Voir l’affaire Allen c. Bricklayers Masons Independent Union of Canada Local 1, 2020 ONSC 3369 (CanLII) (en anglais seulement), dans laquelle une demande de révision judiciaire a été rejetée en raison d’un retard excessif.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la pratique et la procédure relatives aux demandes de révision judiciaire, veuillez consulter notre Manuel de révision judiciaire.