14 juin 2024
A.B. (anonymisée pour sa sécurité), une femme transgenre autochtone, s’est retrouvée entraînée dans un procès médiatique qui l’a traumatisée et lui a fait craindre pour sa sécurité. Dans sa requête en matière de droits de la personne déposée auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (« TDPO »). A.B. a allégué une série de comportements discriminatoires et de représailles de la part de Mad Wax Windsor Inc. et de son propriétaire Jason Caruthers, notamment un communiqué de presse, des commentaires aux médias et la diffusion de la plainte déposée par A.B. auprès du TDPO après le refus initial du salon d’épiler les jambes de A.B.
Lors du contre-interrogatoire, le TDPO a entendu que M. Caruthers avait à plusieurs reprises utilisé un pronom incorrect pour désigner A.B., la qualifiant d’homme ou affirmant qu’elle avait des parties génitales masculines, alors qu’elle ne lui avait jamais dit qu’elle avait des organes génitaux masculins. M. Caruthers a également admis avoir déformé la demande d’épilation des jambes en la qualifiant d’épilation brésilienne dans ses commentaires aux médias au sujet de son interaction avec A.B.
La rencontre entre A.B. et Mad Wax a commencé en 2018, lorsqu’elle a initialement contacté le salon par téléphone dans l’espoir de prendre rendez-vous. Le TDPO, qui a statué sur l’affaire A.B. c. Mad Wax Windsor Inc., 2024 TDPO 721, a entendu que lors de sa conversation téléphonique avec M. Caruthers, A.B. avait été victime d’une erreur de genre et que M. Caruthers avait refusé de fournir ses services à [Traduction] « quelqu’un comme vous ».
À la suite de cet échange, A.B. a déposé une requête en matière de droits de la personne auprès du TDPO. Caruthers a ensuite publié un communiqué de presse et fait des commentaires à plusieurs médias, dans lesquels il a de nouveau utilisé un prénom erroné pour désigner A.B., a déformé sa demande d’épilation à la cire et a divulgué son nom et ses coordonnées.
[Traduction] « Depuis 2012, l’identité et l’expression de genre sont reconnues comme des motifs protégés contre la discrimination en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario », a expliqué Megan Evans Maxwell, avocate de A.B. au Centre d’aide juridique en matière de droits de la personne. « Le Code stipule clairement que les entreprises ne peuvent pas se baser sur les préférences préjudiciables de leurs clients ou de leur personnel pour choisir les personnes qu’elles servent. »
Lors du contre-interrogatoire, le TDPO a appris que M. Caruthers avait à plusieurs reprises utilisé un pronom incorrect pour désigner A.B., la qualifiant d’homme ou affirmant qu’elle avait des parties génitales masculines, alors qu’elle ne lui avait jamais dit qu’elle avait des organes génitaux masculins. M. Caruthers a également admis avoir déformé la demande d’épilation des jambes en la qualifiant d’épilation brésilienne dans ses commentaires aux médias au sujet de son interaction avec A.B.
[Traduction] « Il est extrêmement préoccupant de voir des tentatives visant à dénoncer publiquement une femme transgenre autochtone qui tente de défendre ses droits », a indiqué Quinn Read-Baxter, membre du Comité des services aux Autochtones et de la sensibilisation du CAJDP, qui a également travaillé sur le dossier d’A.B. « Les défendeurs doivent faire preuve de prudence afin d’éviter de divulguer les informations relatives à la requérante, car le TDPO pourrait considérer ce type de campagne médiatique préventive comme une forme délibérée de représailles en matière de droits de la personne. »
Les efforts déployés par les défendeurs pour divulguer les informations privées d’A.B., notamment son nom, ses coordonnées et les détails de la plainte, ont causé une détresse importante à A.B. Le TDPO a noté que les démarches des défendeurs auprès des médias « ont ouvert un débat public non consensuel sur le statut de la transition physique [d’A.B.] », ce qui a été très traumatisant. L’impact des représailles a également poussé la requérante à rechuter dans la consommation de substances, ce qui a entraîné la perte de son emploi et la rupture de son mariage. Finalement, la requérante a estimé qu’elle ne pouvait plus rester dans sa communauté.
[Traduction] « Historiquement, certains éléments de notre société qui cherchent à exclure les communautés 2SLGBTQ+ n’ont pas hésité à les accuser d’être provocantes et encombrantes », explique Evans Maxwell, « simplement parce qu’elles cherchent à accéder à une vie quotidienne sûre et digne. Nous pouvons clairement voir dans cette affaire à quel point les dommages causés par le harcèlement et les propos discriminatoires peuvent être unilatéraux. »
Dans sa décision, le TDPO a conclu que le communiqué de presse et les interactions avec les médias du défendeur visaient à présenter la requérante comme une personne menaçante et dangereuse et à discréditer davantage sa plainte relative aux droits de la personne.
Après avoir entendu les preuves fournies par la requérante et conclu que le défendeur ne pouvait réfuter les dommages qu’elle avait subis, le TDPO a estimé que les actions du défendeur « portaient atteinte à l’identité même de la requérante et ce, de manière très publique ». Le TDPO a ordonné aux défendeurs de verser 35 000 dollars à A.B. à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et a imposé à Caruthers et au personnel du salon de suivre une formation en ligne sur les droits de la personne.
« En fin de compte, cette décision m’apporte une certaine paix », déclare A.B. « Aucun communiqué de presse ne peut me réduire au silence ni occulter les faits établis dans cette décision. Elle contribue à raconter l’histoire de la discrimination dont j’ai été victime et les mesures prises pour aggraver cette discrimination et ce harcèlement à mon égard. »
Mis à jour : L’intimé dans cette affaire a déposé une requête en révision judiciaire de la demande au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) de la partie requérante ayant eu gain de cause. La requête en révision judiciaire a été entendue le 24 avril 2026.
La Cour divisionnaire a rejeté la demande de contrôle judiciaire et confirmé la décision du TDPO dans l’affaire Mad Wax Windsor Inc. et al v. A.B, 2026 ONSC 2451, concluant que le TDPO avait conclu de manière raisonnable qu’il y avait eu discrimination et représailles en vertu du Code des droits de la personne. La Cour a statué que les éléments de preuve présentés au TDPO appuyaient les conclusions du TDPO et qu’il était loisible au TDPO de préférer la preuve de la partie requérante et de tirer des conclusions quant à la crédibilité des éléments de preuve des témoins. Il n’y avait aucun motif de modifier le traitement de la preuve par le TDPO.
La Cour a également jugé que la réparation accordée par le TDPO était raisonnable. La Cour a insisté sur le principe selon lequel le TDPO a une vaste compétence réparatrice en vertu du Code, lui permettant d’ordonner des mesures de réparation qui sont équitables, efficaces et adaptées aux circonstances de chaque affaire.