Les commentaires visant l’étudiant et son père constituaient une discrimination fondée sur le Code.
Race, couleur, croyance et appartenance ethnique/services, installations et biens
Dans l’affaire A.A. v. Vilma Canizalez, 2023 HRTO 1353 (ang. seul.), le TDPO a statué sur un incident de discrimination fondée sur la race, la couleur, la croyance et l’origine ethnique, apres des commentaires ont été tenus dans une école par un membre du personnel à l’égard d’un parent et d’un étudiant.
Le requérant, Ab. A. s’identifie comme un homme musulman à la peau brune qui a récemment immigré au Canada en provenance du Pakistan. Ab. A. agissait à titre de tuteur à l’instance pour son fils, A. A., le deuxième requérant.
L’incident a commencé par les commentaires d’un membre du personnel sur le chandail en molleton porté par l’élève :
Le 29 mai 2019, Ab. A. a accompagné A. A. à l’école. Alors qu’Ab. A. s’entretenait avec l’enseignant ou l’enseignante d’A. A., l’intimée, qui était employée comme assistante en éducation à l’école d’A. A., a dit à ce dernier d’enlever son chandail à capuche, car il effrayait les autres enfants. Ab. A. a parlé à l’intimée de ses préoccupations concernant le chandail à capuche d’A. A. Il s’est ensuite dirigé vers l’école et a dit à l’intimée qu’il s’adresserait à l’administration. Ab. A. a allégué que l’intimée avait déclaré ceci, alors qu’il entrait dans l’école :
[traduction] « Nous avons des règles ici. Si vous n’êtes pas d’accord avec elles, retournez dans votre pays. » Après qu’Ab. A. est entré dans l’école, l’intimée a appelé la police pour signaler qu’Ab. A. l’avait menacée.
A.A. c. Vilma Canizalez, 2023 TDPO 1353 (CanLII), para 23, https://canlii.ca/t/k020s#par23
Les résultats de l’enquête menée par l’école n’ont pas été communiqués au requérant :
Ab. A. a signalé l’incident au directeur, qui l’a informé qu’il n’y avait pas de règle nouvelle ou particulière interdisant le port de chandails à capuche à l’école qui justifierait que l’intimée confronte A. A. au sujet de son chandail. Ce dernier s’est ensuite rendu sur son lieu de travail, où la police a communiqué avec lui pour donner suite à la plainte de l’intimée.
L’école a mené une enquête sur l’incident. Les conclusions de ce rapport correspondent à l’allégation d’Ab. A. concernant le commentaire que l’intimée lui avait fait. Ab. A. n’a pris connaissance des résultats de cette enquête que deux ans et demi après qu’ils ont été communiqués dans le cadre d’un règlement avec le conseil scolaire.
L’intimée nie les allégations, et s’est plainte du requérant auprès de la police :
L’intimée a nié les allégations, déclarant qu’elle était elle-même une immigrante racialisée au Canada. Elle a affirmé que le problème avec le chandail à capuche d’A. A. était qu’il était fermé au moyen d’une fermeture à glissière qui couvrait son visage; le chandail arborait également un squelette blanc, ce qui effrayait les autres enfants. Cette affirmation a été contestée par les requérants, qui ont apporté la preuve que le chandail à capuche était noir et ne couvrait pas la tête d’A. A., et que ce dernier avait des troubles de la parole qui l’empêchaient d’interagir avec les autres enfants.
L’intimée a déclaré qu’Ab. A. l’avait confrontée de façon agressive après qu’elle s’est adressée à A. A. au sujet de son chandail à capuche, et qu’elle avait le droit d’appeler la police parce qu’elle s’était sentie menacée par lui. Elle a nié avoir fait des commentaires discriminatoires qui lui a été attribuée et n’a pas pu expliquer pourquoi le rapport d’enquête a confirmé qu’elle avait fait une telle déclaration.
Comme A. A. ne se sentait plus en sécurité dans l’école où travaillait l’intimée, il a été transféré dans une autre école peu de temps après l’incident. Ab. A. a témoigné qu’en tant qu’immigrant relativement nouveau qui n’avait pas encore obtenu sa citoyenneté, il avait trouvé exceptionnellement pénible d’être joint par la police.
Le TDPO instruit l’affaire et entend les témoignages des requérants et de l’intimée :
Le Centre d’assistance juridique en matière des droits de la personne (CAJDP) a représenté avec succès les requérants lors d’une audience devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Dans l’affaire A. A. v. Vilma Canizalez, 2023 TDPO 1353 (ang. seul.), le TDPO a conclu que la version des faits des requérants était plus crédible que celle de l’intimée, d’autant plus qu’elle était étayée par le rapport de police et le rapport d’enquête du directeur de l’école. Il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour permettre de déduire que la race, la couleur, la croyance et l’origine ethnique d’A. A. et d’Ab. A. ont joué un rôle dans la façon dont l’intimée les a traités.
La décision du Tribunal :
Les requérants se sont vu accorder des dommages-intérêts généraux de 5 000 $ pour Ab. A. et de 1 000 $ pour A. A. La commissaire a enjoint l’intimée à suivre le cours d’apprentissage en ligne « Droits de la personne 101 » de la Commission ontarienne des droits de la personne.
L’intimée a demandé que la décision soit réexaminée.