(CanLII – en anglais seulement)
(Motif : un handicap)
M. Frankson a allégué que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la CSPACAT) a fait preuve à son égard de discrimination fondée sur un handicap, en changeant son programme de Réintégration du marché du travail (RMT) en raison de son trouble d’apprentissage. On a remplacé son programme de RMT de trois ans par un programme de cinq semaines parce que la Commission a refusé de prendre les mesures d’adaptation requises en fonction de son trouble d’apprentissage, dans le cadre du programme initial.
Le Tribunal a conclu que les décisions de la Commission concernant la fourniture de prestations sont des « services » aux termes du Code et que les décideurs de la Commission ne sont pas couverts par la doctrine de l’immunité judiciaire. Le Tribunal a jugé que la compétence exclusive de la Commission visant à déterminer la pertinence, le contenu et la mise en œuvre d’un programme de Réintégration du marché du travail (RMT) ne privait pas le Tribunal de sa propre compétence visant à déterminer si la Commission avait omis de prendre en considération des mesures d’adaptation en fonction du handicap du Requérant.
Le Tribunal a ordonné :
- que la somme de 5 000 $ soit versée au Requérant en guise d’indemnisation pour la perte de son droit d’être à l’abri de toute discrimination;
- que la Commission modifie sa politique de Réintégration du marché du travail en vue de tenir compte des handicaps, y compris les handicaps non physiques, tel un trouble d’apprentissage.