Vous devrez alors préparer tous les autres documents juridiques nécessaires pour que votre requête soit inscrite au rôle des audiences. Encore une fois, vous devrez signifier vos documents à tous les intimés, au Tribunal et au Procureur général, puis déposer l’ensemble des documents auprès du greffier du Tribunal, ce à quoi vous ajouterez la preuve de signification de tous ces documents.

En termes juridiques, on appelle le processus de signification et de dépôt de vos documents juridiques la « mise en état » de votre requête en révision judiciaire. De nombreux documents doivent être préparés, signifiés et déposés afin de mettre votre requête en état. Il s’agit : 1) du dossier de requête; 2) d’un mémoire; 3) d’un dossier des sources invoquées et 4) d’un certificat de mise en état.



Dossier de requête

Le requérant doit signifier et déposer un « dossier de requête ». La règle 68.04(2) définit ce que doit contenir un dossier de requête. Le dossier de requête devra rassembler les documents qui suivent, paginés collectivement et dans cet ordre :

  • une table des matières;
  • un exemplaire de l’avis de requête;
  • un exemplaire des motifs de la cour ou du tribunal dont la décision sera examinée et dans le cas de motifs manuscrits, une transcription dactylographiée ou imprimée de ces motifs;
  • un exemplaire de toutes les déclarations sous serment et autres matériaux signifiés par les parties pour utilisation dans la requête;
  • une liste de toutes les transcriptions de témoignages;
  • et finalement, tout autre matériau versé au dossier du greffe et nécessaire à l’audience de la requête.

Il faut savoir qu’une « transcription de témoignage » est une version dactylographiée des preuves orales et observations soumises au Tribunal. Toutefois, celui-ci n’enregistre pas ses audiences et il est rare qu’une partie le fasse. Bref, cela veut dire que la plupart des audiences en révision judiciaire ne possèdent aucune transcription de témoignage accompagnant le dossier de requête du requérant. Pour tout renseignement supplémentaire, consultez les Règles de procédure du TDPO

Retour au début


Mémoire du requérant

En tant que requérant, vous devez également signifier et déposer un « mémoire ». Un mémoire résume les règles de droit que vous utiliserez et l’argumentaire que vous soutiendrez lors de l’audience de votre requête. La règle 68.04(3) définit ce que doit contenir un mémoire. Il devra comprendre les éléments suivants :

  • Première partie : Description du requérant et de la cour ou du tribunal dont la décision fera l’objet d’une révision, de même que le résultat obtenu à cette cour ou ce tribunal.
  • Deuxième partie : Un bref résumé des faits relatifs aux problèmes soulevés par la requête, accompagnés de références directes aux éléments de preuve.
  • Troisième partie : Un exposé de chacun des problèmes soulevés, immédiatement suivi d’un bref exposé des règles de droit et des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.
  • Quatrième partie : Un exposé de l’ordonnance demandée à la Cour, incluant toute ordonnance de dépens.
  • Horaire A : Liste des éléments de doctrine et de jurisprudence cités.
  • Horaire B : Le texte de toute disposition de loi et règlement pertinents, incluant les règlements municipaux.

Votre mémoire est censée être un « bref résumé » des faits et du droit. Un mémoire ne devrait pas dépasser dix (10) pages. Un mémoire de plus de trente (30) pages doit d’abord recevoir l’approbation d’un juge de la Cour divisionnaire préalablement à son dépôt. Les Directives de pratique sur les Mémoires devant la Cour divisionnaire.

Toutes ces parties et les horaires contenus dans le mémoire doivent être paginés collectivement. Le mémoire doit être signé par le requérant et le cas échéant, par son avocat. Trois (3) exemplaires du mémoire doivent être déposés au greffe.

En outre, la Cour encourage les parties à déposer à la Cour divisionnaire des versions électroniques de leurs mémoires et transcriptions pour la requête en révision judiciaire. Pour des précisions quant au dépôt électronique, consultez la Directive de pratique intitulée Dépôt de documents en version électronique pour les appels en matière civile et les requêtes en révision judiciaire à la Cour divisionnaire.

Retour au début


Dossier des sources invoquées

Un « dossier des sources invoquées » (qu’on appelle également « recueil de jurisprudence » regroupe l’ensemble des décisions prises par le Tribunal, la cour et tout autre élément de doctrine et de jurisprudence (par exemple, des passages tirés de manuels juridiques ou d’articles) que vous comptez citer dans votre plaidoyer.

Vous devriez également surligner les portions importantes tirées de la jurisprudence ou encore les inscrire dans la marge, et ce, afin que la Cour puisse facilement trouver et consulter ces portions de la décision ou d’éléments de doctrine et de jurisprudence que vous présentez à l’occasion de votre plaidoyer. Vous pouvez consulter la Directive de pratique qui porte sur le Recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence.

Un recueil de jurisprudence doit être signifié aux intimés, au Tribunal et au Procureur général préalablement à l’audience de votre requête en révision judiciaire. Il est souvent déposé lors de la mise en état de la requête, mais techniquement, rien n’oblige à le déposer à ce moment. Trois (3) exemplaires du recueil de jurisprudence doivent être déposés au greffe.

Retour au début


Certificat de mise en état

Un « certificat de mise en état » (formule 68B) constitue la preuve de mise en état de votre requête (voir la règle 65.05). C’est une attestation que le requérant a déposé tout le matériel prescrit pour l’audience de la requête. Par ailleurs, le certificat doit comprendre les noms, adresses et numéros de téléphone des avocats des parties ou les mêmes renseignements de la partie ou des parties non représentées par un avocat. De plus, vous devriez ajouter les noms, adresses et numéros de téléphone du Tribunal et du Procureur général.

Une fois le certificat de mise en état déposé au greffe, le greffier du Tribunal ajoutera la requête au rôle d’audiences et enverra un avis d’inscription au rôle (formule 68C) par courrier aux parties et autres personnes citées dans le certificat de mise en état. L’avis d’inscription au rôle expliquera la démarche à suivre pour obtenir une date d’audience en vue de la considération de votre requête par la Cour divisionnaire.

Retour au début


Que faire si je dois déposer de toute urgence une requête en révision judiciaire ?

La majorité des requêtes en révision judiciaire sont instruites par trois juges de la Cour divisionnaire. Cependant, en vertu de la section 6(2) de la LPRJ, une requête en révision judiciaire peut également être entendue par un seul juge de la Cour supérieure de justice lorsque ce juge estime que la cause est urgente et que le temps nécessaire au dépôt de la requête en Cour divisionnaire, entraînerait probablement une erreur judiciaire.

L’autorisation (aussi appelée « permission ») du juge est obligatoire dans ce genre de situation et n’est accordée que pour des situations exceptionnelles. Votre cause doit être urgente et on doit croire que le temps nécessaire au dépôt d’une requête en Cour divisionnaire entraînera probablement une erreur judiciaire. Le test d’obligation de l’autorisation, tel que stipulé à la section 6(2) de la LPRJ, est défini dans Savone v. Law Society of Upper Canada, 2013 ONSC 1015 (CanLII). Vous devriez consulter un avocat si vous envisagez de déposer une requête urgente, d’autant plus que si vous êtes débouté, vous devrez probablement acquitter les dépens de la partie adverse.

Retour au début


La décision du Tribunal peut-elle être repoussée pendant qu’une requête en révision judiciaire doit être entendue par la Cour ?

Le dépôt d’une requête en révision judiciaire ne repousse pas automatiquement l’application du jugement du Tribunal : voir la section 25(2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Dans le cas où une partie désire suspendre (on dit également « ordonner la suspension ») l’exécution de la décision du Tribunal, elle doit soit présenter une motion à la Cour divisionnaire ou déposer une requête en suspension du Tribunal lui-même.

La section 4 de la LPRJ permet à la Cour divisionnaire de prononcer n’importe laquelle ordonnance provisoire qu’elle juge pertinente, en attente de la résolution finale de la requête. Un requérant peut donc présenter en Cour une motion de suspension du jugement du Tribunal, en attendant la résolution de la requête en révision judiciaire.

Un requérant qui cherche à suspendre une ordonnance du Tribunal peut présenter une motion à un juge de la Cour ou au Tribunal en vertu de la règle 19 des Règles de procédure du Tribunal. La Cour ou le Tribunal utilise un test à trois (3) volets pour décider d’accorder ou non la suspension. Le test est défini dans RJR — Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS. 311. Voir également Washington c. Toronto Police Services Board, 2009 TDPO 640. Afin d’obtenir une suspension des instances du Tribunal, un requérant doit démontrer que :

  • l’on doit juger d’un problème majeur;
  • il souffrira un tort irréparable si la suspension n’est pas accordée;
  • la prépondérance des inconvénients est favorable à ordonner la suspension.

Le premier facteur, un problème majeur, suppose un examen préliminaire du bien-fondé de la requête en révision judiciaire. De manière générale, la Cour ou le Tribunal ne sont pas stricts et considèrent que le requérant n’a qu’à montrer que la requête n’est ni frivole ni vexatoire.

Le deuxième facteur, le tort irréparable, a été interprété par la Cour comme signifiant un tort qui ne peut être mesuré en terme d’argent (donc, que l’argent ne pourrait compenser pour le tort si on n’accorde pas la suspension).

Le troisième facteur est celui de la prépondérance des inconvénients. Il suppose d’examiner quelle partie souffrirait davantage selon qu’on accorde ou qu’on refuse la suspension, en l’attente d’une décision quant à la requête en révision judiciaire.

Retour au début


En quoi consiste une audience de requête en révision judiciaire ?

Trois (3) juges de la Cour divisionnaire siégeront. Le but de l’audience est de donner l’occasion aux parties de livrer un plaidoyer. La Cour aura lu les mémoires, l’enregistrement des audiences et les recueils de jurisprudence et connaîtra la cause dans ses moindres détails. L’audience est l’occasion pour les parties de se concentrer sur les problèmes et arguments centraux. Y parvenir efficacement exige une préparation minutieuse.

Les juges poseront de nombreuses questions aux parties afin de mieux comprendre leurs positions respectives. Répondez à ces questions de votre mieux. Ne pas répondre ou répondre partiellement à une question n’est généralement pas utile. Au final, la Cour pourrait percevoir une partie comme rébarbative ou non serviable.

Dans un premier temps, le requérant livre son plaidoyer. Puis, l’intimé prononce sa plaidoirie, laquelle est suivie d’un droit de réplique au requérant. La réplique constitue l’occasion pour le requérant de répondre à de nouvelles questions soulevées par l’intimé, mais on ne devrait pas l’employer à réitérer des arguments précédemment avancés. Une réplique devrait être très brève et concise.

De plus, le Tribunal aura la possibilité d’appeler des témoins. Si le Procureur général de l’Ontario a décidé de s’engager, un avocat le représentant pourra soumettre des témoignages à la Cour.

Retour au début


À quel moment une cour peut-elle autoriser une requête en révision judiciaire ?

Comme il en a déjà été question, la Cour n’autorisera généralement une requête en révision judiciaire qu’en raison d’une erreur de droit. La Cour reconnaît que les connaissances et l’expérience spécialisées que possède le Tribunal en matière de droits de la personne et du Code et habituellement, elle respectera plutôt la décision du Tribunal.

Toutefois, on attribue à la Cour une compétence de supervision générale quant à la révision du processus décisionnel du Tribunal, et ce, afin d’assurer que les principes juridiques appropriés ont été évoqués et mis en oeuvre. Elle interviendra donc si elle estime que cela est nécessaire dans une cause précise.

La Cour pourrait par exemple intervenir si elle trouve que le Tribunal ne vous a pas accordé une audience équitable. Elle pourrait également intervenir si elle juge que le Tribunal n’avait pas les compétences nécessaires pour se pencher sur l’objet de votre requête. Au contraire, la Cour rejettera une requête en révision judiciaire déposée en vertu d’une erreur technique commise par le Tribunal, hormis si cette erreur a engendré un tort substantiel ou une erreur judiciaire.

Retour au début


Quand et comment la Cour rend-elle sa décision ?

Après l’audience, la Cour rend sa décision devant les parties. Il arrive que la Cour s’exprime brièvement à la fin de l’audience elle-même. Il se peut aussi que la Cour réserve sa décision et ne publie que plus tard, à l’intention des parties, un texte énonçant ses motifs.

Il n’existe aucune règle portant sur un délai maximal avant la publication d’une décision réservée par la Cour. Cela dépend d’une multitude de facteurs, notamment de la complexité de la cause et du nombre de questions juridiques et d’arguments soulevés par les parties. Mais la plupart du temps, la Cour publiera sa décision en l’espace de deux (2) ou trois (3) mois.

Retour au début


Que fait la Cour si elle décider d’autoriser la requête en révision judiciaire ?

Si le Tribunal a commis une erreur de droit, la Cour « annulera » généralement la décision du Tribunal. Cela signifie que la Cour ordonnera au Tribunal de rendre une nouvelle décision et d’éviter de répéter cette erreur. Le Tribunal convoquera une nouvelle audience avec un membre du Tribunal différent de l’auteur de la première décision.

Dans quelques cas, la Cour peut décider de produire sa propre ordonnance et ne pas renvoyer la cause au Tribunal pour une nouvelle audience. Ce procédé est toutefois rare. Voir l’exemple de Ontario Human Rights Commission c. Farris, 2012 ONSC 3876 (Div. Ct.), paragraphes 60-65. La Cour a rejeté une requête lui demandant de rendre sa propre ordonnance et a plutôt, conformément à l’usage habituel, renvoyé la cause devant le Tribunal pour qu’elle y soit traitée.

Retour au début