La raison d’être d’une révision judiciaire est de vérifier que le Tribunal a agi conformément à la loi pour la décision qu’il a rendue. Généralement, la Cour se charge de déterminer si le Tribunal avait l’autorité nécessaire pour rendre la décision (c’est-à-dire qu’il possédait les compétences) ou si le Tribunal a exercé cette autorité correctement (qu’il a interprété ou appliqué la loi avec justesse). La Loi sur la procédure de révision judiciaire (LPRJ) fait en sorte qu’un Tribunal puisse annuler une décision en raison d’une erreur de droit, d’une preuve insuffisante ou d’un exercice non autorisé ou invalide du pouvoir.

La tâche centrale du Tribunal est d’établir des faits dans des éléments de preuves orales et documentaires, puis d’interpréter ces faits selon la loi. Une requête de révision judiciaire ne constitue pas une occasion de convaincre la Cour de l’interprétation erronée des faits par le Tribunal. Cela peut exceptionnellement être le cas, par exemple si le Tribunal a établi un fait en l’absence d’élément de preuve pour étayer ce fait.

Une révision judiciaire d’une décision du Tribunal ne doit pas être une réargumentation de votre requête telle que présentée au Tribunal. Une révision judiciaire n’est pas non plus l’occasion de remédier à une déficience de la présentation de votre cause devant le Tribunal. L’objectif d’une révision judiciaire est que la Cour détermine si le Tribunal a commis une erreur de droit dans votre cause. Une révision judiciaire a une visée très étroite : le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit que justifierait une modification ou l’annulation de la décision du Tribunal?

Finalement, il est important de mentionner qu’une requête de révision judiciaire est une « mesure de réparation discrétionnaire ». Autrement dit, la Cour peut rejeter une requête de révision judiciaire pour des motifs de procédure, sans rendre une décision quant au bien-fondé de la requête. Par exemple, une Cour pourrait rejeter une requête parce qu’elle est prématurée, en raison d’un retard ou parce que d’autres mesures de réparation ont été ignorées avant le dépôt de la requête (par exemple, déposer une demande de réexamen auprès du Tribunal). Ces questions de procédures seront approfondies ci-dessous.



Quels facteurs considérer si je songe à déposer une requête en révision judiciaire ?

Une requête de révision judiciaire est une procédure juridique longue et complexe. Sans les services d’un avocat, mener une requête de révision judiciaire n’est pas une mince affaire. Lorsque possible, obtenez des conseils juridiques avant d’intenter une requête de révision judiciaire. Vous pourrez déterminer si une révision judiciaire serait appropriée pour votre cause, quelle est votre probabilité de victoire si vous décidez d’aller de l’avant et quelles sont les conséquences financières potentielles pour vous, en cas d’échec.

Il peut également être utile de mener des recherches préliminaires au sujet des lois qui toucheront votre requête, notamment la jurisprudence de la Cour divisionnaire. Vous pouvez examiner les Règles de procédure civile (les Règles) qui toucheront votre requête, en cliquant sur le lien suivant. Les décisions de la Cour divisionnaire sont disponibles en ligne.

Quelques lois (des Actes) et règlements ontariens définissent la procédure de dépôt d’une requête de révision judiciaire. Les exigences procédurales sont définies principalement dans les règles 38 et 68 (dans le Règlement), ainsi que dans la LPRJ. Si vous songez déposer une requête de révision judiciaire, vous devriez scruter les règles de révision 38 et 68, ainsi que la LPRJ. Outre les règles 38 et 68, quelques autres règles touchent les requêtes de révision judiciaire. Vous devrez bien les connaître.

Ci-dessous, vous verrez les étapes précises de la procédure : comment préparer une requête de révision judiciaire?

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Prématurité – les décisions et ordonnances du Tribunal peuvent-elles toutes faire l’objet de requêtes de révision judiciaire ?

De manière générale, seule la décision finale du Tribunal est sujette à une requête de révision judiciaire. Ce n’est généralement pas le cas d’une décision provisoire.

Une décision provisoire ne détermine pas finalement le bien-fondé d’une requête en droits de la personne ni les droits des parties et elle n’est pas la résolution finale du désaccord entre celles-ci. Souvent, une décision provisoire est une ordonnance de procédure, dont voici quelques exemples : produire des documents, amender une requête ou une défense, ajourner ou reporter une cause.

Au contraire, une décision finale détermine la responsabilité des parties (par ex., elle juge si le Code a été violé) et les ordonnances de réparation (par ex., choisir une indemnité financière ou une réparation d’intérêt public, notamment un cours en droits de la personne).

La Cour intervient rarement avant l’aboutissement des procédures du Tribunal, hormis dans des causes clarissimes. Pour la plupart des causes, toute tentative de révision judiciaire d’une décision provisoire sera rejetée par la Cour en raison de sa prématurité. La Cour fait preuve d’une réserve extrême quant à se mêler de procédures qui ont cours dans un tribunal administratif. Voir Sazant c. R.M. et C.I.C.B., 2010 ONSC 4273 (CanLII) pour une discussion du concept de prématurité, entre les paragraphes 38 et 47.

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Autres mesures de réparation possibles

Suis-je obligé de déposer une requête de réexamen au Tribunal avant de déposer une requête de révision judiciaire en cour?

La Cour est compétente pour rejeter une requête de révision judiciaire si le requérant n’a pas d’abord employé une procédure de révision interne qui était à sa disposition. Un tribunal peut exiger d’un requérant qu’il épuise tous ses droits à de procédures de révision interne avant le dépôt d’une requête de révision judiciaire.

La Cour estime depuis longtemps qu’un requérant devrait épuiser toutes ses mesures de réparation internes ou ses possibilités d’appel d’un régime administratif avant de chercher une révision judiciaire. Il existe des exceptions à la règle, mais l’approche la plus prudente est de déposer une requête de réexamen auprès du Tribunal préalablement à celle de révision judiciaire.

Le Tribunal a publié ses propres Règles de procédure encadrant les demandes de réexamen (règle 26), ainsi qu’une Directive de pratique qui vient fournir des explications au sujet du Tribunal et de l’exercice de ses compétences de réexamen. Les Règles et la Directive de pratique du Tribunal sont consultables sur le site web du Tribunal. C’est une bonne idée que d’examiner en profondeur la règle 26 et la Directive de pratique avant de décider de faire une demande de réexamen.

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Délai de prescription – en existe-t-il un pour déposer une requête de révision judiciaire ?

Oui. Premièrement, si votre décision du Tribunal est datée du 8 juillet 2020 ou après, vous avez trente (30) jours pour introduire une requête de révision judiciaire. Il s’agit d’un changement récent à la Loi sur la procédure de révision judiciaire, qui est entré en vigueur avec l’adoption du projet de loi 161, Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, qui est devenue loi ontarienne le 8 juillet 2020.

Si vous ne respectez pas le délai de trente (30) jours, vous devrez alors demander à la Cour une prorogation de délai pour pouvoir introduire votre requête de révision judiciaire. La Cour peut prolonger le délai pour présenter une requête de révision judiciaire si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparents de réparation et qu’aucune personne touchée par le retard ne subira de préjudice ou de difficultés substantielles.

Deuxièmement, si votre décision du Tribunal est datée du 7 juillet 2020 ou avant, le délai pour une requête de révision judiciaire est toujours régi par la jurisprudence antérieure à la loi 161 de l’Ontario. Les tribunaux ont appliqué une règle générale selon laquelle une demande de contrôle judiciaire doit être introduite dans les six (6) mois. Mais c’est une bonne idée de commencer votre requête plus tôt. Vous devriez pouvoir le faire dans un délai de trente (30) à soixante (60) jours.

La Cour conserve toujours le pouvoir discrétionnaire de rejeter une requête pour tout retard au-delà de la période de six (6) mois. La Cour examinera généralement la durée du retard, l’explication d’un retard et tout préjudice causé à l’intimé par le retard dans l’introduction de votre requête de révision judiciaire. Voir Allen c. Bricklayers Masons Independent Union of Canada Local 1, 2020 ONSC 3369 (CanLII) (seulement en anglais) où une requête de révision judiciaire a été rejetée en raison d’un délai excessif.

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Délai – après avoir déposé ma requête de révision judiciaire, y a-t-il d’autres délais à respecter ?

Oui. Quelques autres délais de procédure toucheront votre requête de révision judiciaire. Ils sont définis au sein des Règles, plus particulièrement aux règles 38 et 68. Ces délais existent afin d’éviter que les requêtes de révision judiciaire ne traînent en longueur. Contrevenir aux délais de procédure peut amener la Cour à vous imposer des frais ou à juger en votre défaveur.

Par exemple, un requérant doit produire son dossier de requête et son mémoire au greffe au plus tard trente (30) jours après le dépôt au greffe de l’enregistrement des audiences du Tribunal [voir la règle 68.04(1)(a)].

Les Règles font état d’un autre délai d’importance qui peut entraîner le rejet d’une requête en raison d’un retard : la règle 68.06. Une requête peut être rejetée par : a) une motion de l’intimé; b) un avis du greffier du Tribunal.

  1. Motion de l’intimé : Dans le cas où le requérant n’aurait ni i) produit son dossier de requête et son mémoire au plus tard trente (30) jours après que le Tribunal ait remis l’enregistrement des audiences à la Cour, ni ii) déposé un certificat d’état de cause à la Cour, tel que stipulé à la règle 68.05(1), alors l’intimé peut présenter au requérant une motion assortie d’un délai de dix (10) jours pour rejeter la requête en raison d’un retard [voir la règle 68.06(1).]
  2. Avis du greffier du Tribunal. Si le requérant a omis de produire son dossier de requête et son mémoire et qu’il n’a pas déposé un certificat de mise en état au plus tard un (1) an après l’introduction de la requête, le greffier peut signifier au requérant que la requête sera rejetée en raison d’un retard, à moins que le requérant ne remédie au défaut (il devra déposer toute documentation nécessaire pour que la requête en révision judiciaire soit inscrite au rôle d’audience). Dans l’éventualité où un requérant ne remédierait pas au défaut dans les dix (10) jours suivant la signification du greffier du Tribunal, celui-ci rendra une ordonnance de rejet de la requête en raison d’un retard (formule 68C), avec dépens [voir règle 68.06(2)].

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Quelles sont les normes de révision ?

Les normes de révision sont un concept juridique important, mais très complexe dans le domaine des requêtes en révision judiciaire. Il s’agit d’un sujet trop vaste pour le traiter avec exhaustivité dans ce manuel. Toutefois, il faut savoir quelles normes de révision peuvent être pertinentes à la décision de la Cour, afin que vous puissiez défendre correctement cet aspect de votre cause.

Voici ce qu’en dit la section 45.8 du Code des droits de la personne (le Code) :

45.8 Sous réserve de la section 45.7 de cette loi, de la section 21.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, et des règles de la Cour, une décision du Tribunal est finale, ne peut faire l’objet d’un appel et ne pourra être modifiée ou annulée dans le cadre d’une requête de révision judiciaire ou d’un autre processus, hormis pour une décision manifestement déraisonnable.

La section 45.8 rend difficile la modification ou l’annulation d’une décision du Tribunal pour la Cour divisionnaire. Le requérant a le fardeau de convaincre la Cour que la décision Tribunal a rendu une décision erronée en droit. La Cour fera généralement preuve de retenue à l’égard du Tribunal. En d’autres mots, cela signifie que la Cour hésitera à casser une décision du Tribunal.

Le concept de normes de révision se penche sur la question suivante : à quel point la Cour doit-elle faire preuve de retenue à l’égard de la décision du Tribunal? La Cour considère deux facteurs importants pour arriver à une décision : la nature des problèmes soulevés par la révision judiciaire et le degré d’expertise du Tribunal et de la Cour en rapport avec la nature des problèmes soulevés.

Au Canada, la décision principale portant sur les normes de révision est celle de Dunsmuir c. New Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, (Dunsmuir) qui explique que deux (2) normes de révision existent : celle de la décision correcte et celle de la raisonnabilité. La norme de la décision correcte exige le moins de retenue, ce qui signifie que la décision du Tribunal doit être exacte et ne pas être un résultat raisonnable parmi d’autres. La norme de raisonnabilité exige une retenue, ce qui signifie que le Tribunal doit parvenir à un résultat qui fait partie des possibilités de résultats raisonnables et la Cour n’est pas obligée d’être en accord avec la décision du Tribunal.

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À quelles normes de révision le Tribunal adhère-t-il ?

La section 45.8 du Code affirme que les normes de révision du Tribunal sont « manifestement déraisonnables », soit une décision qui est non seulement déraisonnable, mais très déraisonnable. Toutefois, il importe de remarquer que la section 45.8 est antérieure à la décision rendue par la Cour suprême dans Dunsmuir, qui affirme que la norme du manifestement déraisonnable devrait être écartée. Cela signifie que les tribunaux n’ont généralement pas appliqué directement la norme du « manifestement déraisonnable », mais qu’elles ont indiqué que la section 45.8 est un signal législatif clair qu’on doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions du Tribunal.

De nombreuses décisions de la Cour ont analysé les normes de révision de décisions du Tribunal en lien avec le Code. Par exemple :

Pour la plupart des causes présentées à la Cour divisionnaire, la norme de révision en vigueur sera celle de la raisonnabilité. Cela signifie que la Cour cherche à déterminer si la décision du Tribunal est défendable à la lumière des faits et de la loi et si le résultat est raisonnable.

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