La Cour divisionnaire infirme la décision du TDPO de rejeter la demande du client du CAJDP pour cause de désistement 

Fernando Ramirez aura la possibilité de faire instruire sa demande par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), après que le CAJDP l’eut représenté pour une demande de contrôle judiciaire devant la Cour divisionnaire. Dans la décision Ramirez c. Rockwell Automation Canada Ltd.,2025 ONSC 1408, la Cour a annulé la décision du TDPO de rejeter la demande de M. Ramirez et elle a conclu qu’il était déraisonnable de supposer qu’il s’était désisté de sa demande parce qu’il avait manqué un seul courriel. 

En 2019, la demande de M. Ramirez devant le TDPO (qui était liée à un handicap et à l’emploi) a été reportée jusqu’à la conclusion d’une procédure devant la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB). M. Ramirez a maintenu un contact régulier avec le TDPO alors que sa demande était reportée et il a fourni des mises à jour au sujet du statut de sa procédure devant la WSIB. Il a répondu à une demande d’information du TDPO en mars 2020 et a communiqué avec le Tribunal une nouvelle fois en avril 2021 au sujet de son dossier. En juin 2022, le TDPO a envoyé à M. Ramirez un courriel pour lui demander une mise à jour, mais ce dernier ne l’a pas reçu et il n’y a pas répondu.

Comme M. Ramirez n’a pas répondu au courriel de juin 2022, le TDPO a rejeté sa demande pour cause de désistement, sans autre avis (Ramirez v. Rockwell Automation Canada Ltd.,2023 HRTO 1595). M. Ramirez a déposé une demande de réexamen de cette décision, mais celle-ci a été rejetée (Ramirez v. Rockwell Automation Canada Ltd.,2024 HRTO 525).

Le CAJDP a représenté M. Ramirez devant la Cour divisionnaire pour une demande de contrôle judiciaire de la décision du TDPO. Le 7 mars 2025, la Cour divisionnaire a conclu qu’il était déraisonnable pour le TDPO de supposer que M. Ramirez s’était désisté de sa demande parce qu’il avait manqué un seul courriel. Le TDPO aurait plutôt dû examiner le courriel manqué dans le contexte du respect diligent par M. Ramirez au cours des années passées de ses obligations de tenir le TDPO au courant de la procédure devant la WSIB, ce qui n’appuyait pas une conclusion de désistement.

M. Ramirez aura la possibilité de faire instruire sa demande par le TDPO après la conclusion de sa procédure devant la WSIB.