NK c. Botuik, 2020 HRTO 345

Le CAJDP représentait NK lors de la demande en matière de droits de la personne qu’elle présentait contre son ancien superviseur. Peu après son embauche dans une résidence pour adultes, le mis en cause s’est mis à la harceler sexuellement sur une base régulière. Les incidents se sont aggravés jusqu’à atteindre des activités sexuelles forcées à plusieurs occasions. Le mis en cause menaçait la requérante, lui disant qu’il la congédierait ou qu’il couperait ses heures de travail si elle cessait de le voir.

Le 26 avril 2016, la requérante, qui tentait d’échapper au mis en cause, a accepté un poste à temps plein dans une autre résidence. Le mis en cause a continué à se rendre à sa résidence lors de ses jours de congé et à se présenter à son nouveau lieu de travail. Le 3 septembre 2016, la requérante a dit au mis en cause qu’elle ne désirait plus le voir. Une violente altercation a suivi, au cours de laquelle le mis en cause a agressé sexuellement la requérante. Plus tard dans la soirée, la requérante a été arrêtée pour avoir agressé le mis en cause. Le jour suivant, la résidence a annulé les quarts de travail de la requérante pour l’avenir prévisible, à cause des allégations de voies de fait que le mis en cause avait faites contre elle.

La requérante a remis à son employeur une lettre énonçant l’historique de harcèlement sexuel et de sollicitation du mis en cause, ainsi que l’agression sexuelle. Un tiers enquêteur a conclu que tant la requérante que le mis en cause avaient agi de manière inappropriée. Le 7 décembre 2016, les deux parties ont été congédiées à cause d’activités inappropriées en milieu de travail.

La requérante s’est trouvée incapable de travailler dans son domaine pendant que les accusations de voies de fait étaient en cours. Pendant un an, elle a travaillé comme femme de ménage, ce qui lui rapportait des revenus plus faibles que ceux qu’elle gagnait auparavant. Le 6 juillet, les accusations criminelles ont été retirées.

Le tribunal a tiré les conclusions suivantes :

  • La requérante a subi du harcèlement sexuel et de la sollicitation sexuelle. Aucune personne raisonnable n’aurait cru que la conduite du mis en cause était la bienvenue. Le mise en cause avait le pouvoir d’accorder ou de refuser des bénéfices à la requérante. Elle dépendait entièrement de lui en ce qui concernait le nombre d’heures de travail qui lui serait accordé.
  • Le mis en cause a fait subir des représailles à la requérante en entamant des procédures criminelles contre elle, ce qui a entraîné la perte de son emploi à la résidence et a restreint ses perspectives d’emploi futures.
  • La gravité du comportement du mis en cause et les dommages exceptionnels causés à la requérante, qui était particulièrement vulnérable étant donné son passé, justifient l’octroi de dommages-intérêts généraux se situant dans la partie la plus élevée du spectre.

Le tribunal a ordonné ce qui suit :

  • Le versement d’une somme de 170 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux pour atteinte à la dignité, à l’estime de soi et aux sentiments de la requérante; et
  • Le versement des intérêts, tant antérieurs que postérieurs au jugement, sur la somme accordée.

Pour lire la décision dans sa totalité (en anglais uniquement), visitez CanLII.