Le présent guide ne contient que des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique au sujet de votre situation et ne saurait remplacer le travail de recherche et d’analyse ou le jugement d’un avocat. Le présent guide entre en vigueur à compter de la date de sa publication (juillet 2026). Veuillez noter que les lois et procédures prévues par le Code des droits de la personne (le Code) et par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peuvent être modifiées sans préavis.
Introduction
Il est fréquent qu’un intimé ou que le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) lui-même demande le rejet anticipé d’une requête déposée auprès du TDPO (formulaire 1). Dans ce cas, le TDPO décidera s’il existe une raison juridique valable de rejeter votre requête avant la tenue d’une audience au mérite complète.
Bon nombre de requêtes déposées auprès du TDPO sont susceptibles de passer par cette étape. À l’issue d’une audience préliminaire, le TDPO décidera s’il y a lieu de poursuivre l’examen de la requête dans le cadre d’une audience au mérite en bonne et due forme ou de la rejeter en tout ou en partie.
Si le TDPO décide qu’il existe une raison juridique valable de classer votre cas à ce stade précoce, on parle alors de « rejet anticipé ».
Quels sont les types de rejet anticipé d’une requête auprès du TDPO?
Il existe plusieurs situations où le TDPO peut envisager un rejet anticipé, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intimé. Les six (6) types les plus courants de rejet anticipé par le TDPO sont présentés ci-dessous.
i. Le fond de votre requête auprès du TDPO a déjà été traité de façon appropriée dans une autre instance
L’article 45.1 du Code permet au TDPO de rejeter une requête avant qu’elle fasse l’objet d’une audience complète lorsque le fond ou les questions au cœur de votre requête ont déjà été traités de façon appropriée dans le cadre d’un autre processus judiciaire.
L’objectif de cet article est d’éviter le dédoublement des procédures judiciaires ou la réouverture de faits et de questions relatifs aux droits de la personne qui ont déjà été traités de façon appropriée ailleurs. L’article 45.1 est le reflet d’un principe juridique général, à savoir la doctrine contre la chose jugée, selon lequel une partie ne devrait pas être autorisée à présenter deux recours pour la même affaire.
De manière générale, le critère juridique appliqué par le TDPO en vertu de l’article 45.1 consiste à examiner les éléments suivants :
- s’il existait une compétence concurrente pour trancher les questions relatives aux droits de la personne;
- si la question juridique déjà tranchée était essentiellement la même que celle qui fait l’objet de la plainte auprès du TDPO;
- si le requérant a eu la possibilité de connaître les éléments invoqués contre lui et de les réfuter, indépendamment de la similitude procédurale entre le processus antérieur et celui qu’utilise le TDPO;
- s’il est logique d’utiliser des ressources publiques et privées pour remettre en litige ce qui constitue, en substance, le même sujet de préoccupation ou la même question;
- s’il serait injuste, compte tenu de l’ensemble des circonstances, d’empêcher la remise en litige.
Pour en savoir plus, consultez notre guide intitulé Choisir où déposer votre réclamation en matière de droits de la personne
Ce domaine du droit est complexe. Chaque cas est différent et doit être évalué en fonction des faits qui lui sont propres. Vous devriez toujours demander des conseils juridiques indépendants si vous souhaitez contester une tentative de la part du TDPO de rejeter votre requête de manière anticipée en vertu de l’article 45.1.
ii. Un règlement a été conclu et une renonciation complète et définitive a été signée dans le cadre d’une autre procédure judiciaire
Le TDPO peut mettre fin aux procédures d’une requête si vous avez conclu un règlement dans le cadre d’une procédure judiciaire antérieure et que vous avez signé une renonciation à invoquer la responsabilité complète et définitive (p. ex., un grief syndical réglé par les parties). Le paragraphe 23(1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales (LECL) prévoit que le TDPO peut rendre une ordonnance pour empêcher un abus de procédure. Le fait d’accepter un règlement dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, puis de tenter par la suite de remettre en litige devant le TDPO (ou de soulever les mêmes questions dans une autre instance) est souvent considéré comme un abus de procédure.
Lorsque vous signez une renonciation dans le cadre d’un règlement dans l’autre instance, vous acceptez généralement de ne pas engager d’autres procédures judiciaires. Si vous déposez ultérieurement une requête devant le TDPO, il est probable que l’intimé demandera le rejet de votre requête, puisque vous avez accepté de ne plus intenter de poursuites judiciaires contre lui.
Il est très difficile de contester l’invocation d’une renonciation à invoquer la responsabilité complète et définitive pour mettre fin à votre requête auprès du TDPO. Le fait d’alléguer que vous subissiez une certaine pression émotionnelle, psychologique ou économique ou que vous n’aviez pas compris le sens de la renonciation parce que, à titre d’exemple, vous n’avez pas de formation juridique, ne suffira généralement pas à convaincre le TDPO de ne pas rejeter votre requête.
Avant de signer une renonciation à invoquer la responsabilité complète et définitive dans le cadre d’une procédure judiciaire, vous devriez toujours envisager d’obtenir des conseils juridiques indépendants. Une fois acceptée, une renonciation à invoquer la responsabilité est très difficile à modifier ultérieurement.
Voir, à titre d’exemple, l’affaire Peele c. Hamilton (Ville), 2020 TDPO 820 (CanLII) (en anglais seulement), dans laquelle le TDPO a conclu que la requérante était liée par la clause de renonciation figurant dans une entente de règlement antérieur, a rejeté les arguments selon lesquels la requérante était sous la contrainte et a rejeté la requête pour abus de procédure.
iii. Une instance devant un tribunal civil est en cours, demandant une réparation fondée sur l’atteinte alléguée aux droits de la personne
Les tribunaux de l’Ontario, tels que la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ont également compétence (ou le pouvoir légal) pour trancher des questions relatives aux droits de la personne et vous n’êtes pas autorisé à vous adresser au TDPO ni à poursuivre une requête auprès de celui-ci si vous avez également demandé une réparation en matière de droits de la personne dans le cadre d’une procédure judiciaire. Voir le paragraphe 34(11) et l’article 46.1 du Code.
Dans de telles circonstances, le TDPO n’a pas d’autre choix. Il doit ordonner le rejet anticipé de votre requête dont il est saisi si l’autre instance est une procédure devant un tribunal et si les circonstances énoncées au paragraphe 34(11) du Code s’appliquent à votre cause.
Le paragraphe 34(11) prévoit trois (3) cas dans lesquels une requête ne peut pas être présentée devant le TDPO : 1. lorsqu’une procédure civile a été introduite devant un tribunal judiciaire, qu’une ordonnance en vertu de l’article 46.1 est demandée et que la procédure civile n’a pas été décidée de façon définitive ou retirée; 2. lorsque le tribunal judiciaire a rendu une décision définitive sur la question relative au Code; ou 3. lorsque la procédure civile a été réglée.
Voir, à titre d’exemple, l’affaire Grogan c. Municipalité de Port Hope, 2020 TDPO 978 (CanLII) (en anglais seulement), dans laquelle le TDPO a conclu que les exigences de l’alinéa 34(11)a) étaient remplies puisque la procédure civile visait à obtenir des dommages-intérêts (indemnisation monétaire) pour les mêmes violations que celles invoquées dans la requête déposée devant le TDPO. La requête a été jugée prescrite (au-delà du délai légal) en vertu du Code et a été rejetée.
iv. La requête ne relève pas de la compétence du TDPO
Le TDPO ne peut statuer que sur les requêtes relevant de sa compétence, c’est-à-dire celles pour lesquelles il dispose du pouvoir légal nécessaire. La compétence du TDPO est définie dans le Code.
Le TDPO n’a pas compétence pour examiner les allégations d’injustice, de partialité ou de mauvaise prise de décision. Le TDPO n’est pas non plus habilité à statuer sur des appels ou à réviser les décisions rendues par d’autres décideurs administratifs, telles que la Commission de la location immobilière, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou la Commission des relations de travail de l’Ontario.
Voir, à titre d’exemple, l’affaire Cox c. Eccentric Artists Technical Services Ltd. faisant affaire sous le nom de Communicate Freely, 2020 TDPO 914 (CanLII) (en anglais seulement), dans laquelle le TDPO a conclu que l’intimée relevait de la compétence fédérale. Par conséquent, le Code ne s’appliquait pas aux agissements de l’intimée en sa qualité d’employeur et le TDPO n’avait pas compétence pour entendre la requête. Le forum juridique approprié était plutôt la Commission canadienne des droits de la personne.
Le TDPO peut décider, de sa propre initiative ou à la demande d’un intimé, de rejeter en tout ou en partie une requête qui ne relève pas de sa compétence (voir la règle 13 du TDPO). Dans ce cas, le TDPO peut rejeter une requête sans tenir d’audience préliminaire, en se fondant uniquement sur la requête et les plaidoiries que vous déposez en réponse à un avis d’intention de rejet (AIR), lorsqu’il est clair et évident que celle-ci ne relève pas de la compétence du TDPO. Si le TDPO détermine qu’il n’est pas clair et évident que la requête ne relève pas de sa compétence, il peut néanmoins fixer une date d’audience préliminaire afin d’entendre d’autres éléments de preuve et plaidoiries sur la question avant de décider si la requête relève de sa compétence. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive de pratique du TDPO sur la compétence, ainsi que le document intitulé Fiche d’information et FAQ sur l’examen des questions de compétence.
v. La requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie
Le TDPO peut décider, de sa propre initiative ou à la demande d’un intimé, de tenir une audience sommaire en vertu de la règle 19A du TDPO, afin d’examiner s’il y a lieu de rejeter en tout ou en partie une requête dont il est saisi au motif qu’elle n’a aucune chance raisonnable (ou aucune chance réelle) d’être accueillie.
Lors d’une audience sommaire, un requérant se voit offrir la possibilité de décrire et d’expliquer les éléments de preuve qu’il présenterait lors d’une audience complète, mais il peut également présenter de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été fournis dans la requête initiale. Il peut expliquer en quoi ses éléments de preuve démontrent qu’il y a eu discrimination au titre d’un motif interdit par le Code.
Si les éléments de preuve présentés par le requérant démontrent l’existence d’un lien entre les événements et un motif de discrimination (p. ex., un handicap), la requête pourra alors suivre son cours devant le TDPO au lieu d’être rejetée.
Dans certains cas, comme dans l’affaire Dabic c. Service de police de Windsor, 2010 TDPO 1994 (CanLII) (en anglais seulement), l’audience sommaire portera de manière générale sur la question de savoir si les faits allégués par le requérant peuvent raisonnablement être considérés comme une violation du Code.
Dans d’autres cas, l’audience sommaire peut porter sur la question de savoir s’il y a une chance raisonnable que le requérant puisse prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ses droits en vertu du Code ont été violés en démontrant l’existence d’un lien entre l’événement et le motif interdit de discrimination.
vi. La demande a été déposée après l’expiration du délai de prescription d’un (1) an prévu par le Code.
L’article 34 du Code prévoit qu’une personne peut déposer une requête auprès du TDPO dans un délai d’un (1) an à compter de la date de l’incident (ou du dernier incident d’une série d’incidents) de discrimination alléguée. Cette disposition s’inscrit dans l’objectif stratégique du Code, selon lequel les plaintes relatives aux droits de la personne doivent être traitées le plus rapidement possible. Par conséquent, le Code exige qu’un requérant fasse preuve de diligence raisonnable et dépose sa requête dans le délai de prescription obligatoire d’un (1) an.
En vertu du paragraphe 34(2) du Code, une personne ne peut présenter une requête au TDPO plus d’un (1) an après l’incident (ou après le dernier incident d’une série d’incidents) que si le TDPO est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et, le cas échéant, qu’il ne causera de préjudice important à personne si la requête était acceptée.
Cela dit, il peut s’avérer très difficile de convaincre le TDPO de permettre que votre requête suive son cours si vous dépassez le délai de prescription d’un (1) an. Vous devez savoir que le fardeau de la preuve est très lourd pour les requérants, qui doivent fournir une explication de bonne foi pour tout retard. Le TDPO prendra en considération des facteurs tels que la durée du retard, la question de savoir si des raisons liées au Code (telles qu’un handicap) ont eu une incidence directe sur la capacité du requérant à déposer une requête, la nature des allégations et la question de savoir si le requérant a été en mesure de soulever les allégations dans d’autres forums juridiques ou d’autres instances au cours de la période en question.
Si l’explication de bonne foi d’un retard n’est pas établie, alors le TDPO n’a pas besoin de se pencher la deuxième question, soit celle de savoir si le fait de poursuivre la requête nuirait injustement (ou porterait préjudice) aux requérants ou aux intimés au sens du paragraphe 34(2) du Code. Voir l’affaire Esanu c. Georgetown Men’s Non-Contact Hockey League, 2009 TDPO 579 (CanLII) (en anglais seulement), dans laquelle le Tribunal a rejeté la requête pour « prescription » après avoir conclu que le requérant n’avait pas réussi à démontré que le retard s’était produit de bonne foi.
Vous devez toujours faire tout ce qui est raisonnablement en votre pouvoir pour déposer votre requête dans les délais impartis auprès du TDPO, quelle que soit votre situation.
L’affaire Singh c. DH Corporation, 2020 TDPO 895 (CanLII) (en anglais seulement) illustre bien l’importance du délai de prescription prévu par le Code. Dans cette affaire, le TDPO a entendu une requête relative à un licenciement, qui s’inscrivait dans le délai de prescription d’un an. Toutefois, cette affaire portait également sur des allégations relatives à des primes supplémentaires que le requérant n’avait pas perçues et pour lesquelles le TDPO a estimé qu’elles ne relevaient pas du délai de prescription d’un an. Par conséquent, la requête relative au licenciement a été admise, mais celle relative aux primes a été rejetée.
L’affaire Garrie c. Janus Joan Inc., 2012 TDPO 1955 (CanLII) (en anglais seulement) fait jurisprudence devant le TDPO en matière de délai dans le contexte d’une série d’incidents. Dans cette affaire, le TDPO a expliqué la façon de déterminer si les allégations de discrimination sont présentées en temps opportun lorsqu’elles découlent d’une série d’incidents connexes :
- Quel est le dernier incident allégué de discrimination auquel se rapporte la requête?
- Les allégations se rapportent-elles à une série d’incidents de discrimination distincts et indépendants, ou concernent-elles l’effet continu d’un seul incident de discrimination?
- Quelle est la nature ou le caractère de la discrimination alléguée et s’inscrit-elle dans un schéma ou une série d’incidents de nature ou de caractère semblable?
- Quel est l’intervalle de temps entre les incidents allégués de discrimination?
Enfin, voir l’affaire Solway c. Dr. David Walt Dentistry Professional Corporation cob Walt Orthodontics, 2020 TDPO 917 (CanLII) (en anglais seulement), dans laquelle le TDPO a déclaré que pour établir qu’un retard était de bonne foi, un requérant doit fournir une « explication raisonnable » de la raison pour laquelle il n’a pas déposé sa demande dans les délais impartis.
Pour en savoir plus, consultez notre Guide pratique sur les délais de prescription en cliquant ici.
Comment un intimé peut-il demander le rejet anticipé d’une requête auprès du TDPO ?
Tout dépend de la raison pour laquelle l’intimé demande le rejet anticipé de votre requête auprès du TDPO. Dans certains cas, l’intimé peut déposer une défense (formulaire 2) et présenter une demande de rejet anticipé au moyen d’une demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance en vertu de la règle 19 du TDPO.
Dans d’autres cas, l’intimé n’est pas tenu de déposer une défense (formulaire 2). Par exemple, lorsqu’un intimé demande le rejet anticipé d’une requête auprès du TDPO précisément en raison d’un règlement et d’une renonciation à invoquer la responsabilité, d’une procédure devant un tribunal civil ou d’une compétence fédérale, il n’est pas tenu de répondre spécifiquement aux allégations contenues dans votre requête auprès du TDPO (voir les types courants de rejet i), ii) et iii) énumérés ci-dessus). Toutefois, l’intimé doit :
- joindre une copie de la renonciation à invoquer la responsabilité applicable, de la déclaration ou de la décision du tribunal;
- inclure dans sa défense (formulaire 2) des représentations complètes à l’appui de sa position selon laquelle la requête devrait être rejetée.
Pour vérifier si l’intimé a formulé correctement ce type de requête, veuillez consulter la règle 8.2 du TDPO et la section 6 de la défense (formulaire 2).
Un intimé peut également demander le rejet anticipé d’une requête en vertu de l’article 45.1 du Code. Cela signifie que l’intimé invoque un « rejet conformément aux règles » au motif que la requête a été « traitée de façon appropriée » par une autre instance juridique. Il appartient généralement au TDPO de déterminer si tel est le cas (voir ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements).
Pour présenter cette demande, l’intimé doit remplir l’intégralité de la défense (formulaire 2) et répondre aux allégations formulées par le requérant dans la requête déposée auprès du TDPO. Un intimé doit également indiquer l’autre procédure judiciaire, expliquer pourquoi il estime que le fond de la requête a été traité de façon appropriée dans cette dernière et joindre une copie du document ayant donné lieu à l’ouverture de cette autre procédure ainsi qu’une copie de la décision rendue. Voir la section 7 de la défense (formulaire 2),
Quelles que soient les démarches entreprises par l’intimé pour demander le rejet anticipé de votre requête auprès du TDPO, vous recevrez les documents présentés par celui-ci et serez informé par le TDPO.
Si un intimé ou le TDPO cherche à obtenir le rejet anticipé d’une requête auprès du TDPO, comment pouvez-vous vous opposer à cette demande ?
Vous aurez toujours la possibilité de présenter une plaidoirie devant le TDPO, lorsqu’une demande de rejet anticipé de votre requête est déposée.
Selon les circonstances, il est possible que vos plaidoiries puissent être présentées uniquement par écrit. Dans d’autres cas, une audience par téléphone ou par vidéoconférence sera tenue et vous pourrez présenter des plaidoiries écrites et orales.
Le paragraphe 43(2) du Code indique que lorsqu’une requête est du ressort du TDPO, ce dernier doit donner aux parties la possibilité de présenter des observations orales (verbales). De plus, une requête ne peut être conclue en l’absence de motifs écrits.
Par exemple, le TDPO peut estimer que votre requête relève de la compétence de la Loi canadienne sur les droits de la personne parce que votre employeur est une entreprise sous réglementation fédérale. Si tel est le cas, le TDPO vous informera de son intention de rejeter votre requête et vous aurez la possibilité de présenter des plaidoiries écrites pour expliquer les raisons pour lesquelles vous estimez que le TDPO a compétence pour entendre votre requête.
Si l’intimé demande le rejet de votre requête aux termes de l’article 45.1 du Code (parce qu’une autre instance a déjà traité des questions principales), vous aurez également la possibilité de répondre. Dans ce cas, en vertu de la règle 22 du TDPO, vous pouvez présenter des plaidoiries écrites et exposer vos arguments de vive voix lors d’une audience.
Si une requête auprès du TDPO a fait l’objet d’un rejet anticipé, est-il possible de déposer une demande de réexamen ?
Oui. Le TDPO est habilité à réexaminer ses propres décisions en vertu de l’article 45.7 du Code lorsqu’une requête est rejetée.
En vertu de la règle 26 du TDPO, vous pouvez demander le réexamen d’une décision définitive du TDPO dans les trente (30) jours suivant la date de la décision. Le rejet anticipé de votre requête auprès du TDPO constitue une décision définitive. Elle est donc assujettie aux pouvoirs de réexamen du TDPO.
Il n’existe aucun droit de demander le réexamen d’une décision par le TDPO. Une demande de réexamen est une réparation discrétionnaire, ce qui signifie qu’il appartient au TDPO de décider. Généralement, le TDPO ne réexamine une décision qu’en vertu de la règle 26.5 ou lorsqu’il estime qu’il existe d’autres circonstances tout aussi impérieuses et extraordinaires qui le justifient.
La règle 26.5 du TDPO prévoit que la demande de réexamen ne sera accueille par le Tribunal que si ce dernier est convaincu de ce qui suit, selon le cas :
- il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l’affaire et qui n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement;
- la partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l’instance ou d’une audience, mais ne l’a pas reçu, sans que ce soit sa faute;
- la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du TDPO et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou public;
- d’autres facteurs existent et, de l’avis du TDPO, ils l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
Voir, à titre d’exemple, l’affaire Vansantvoort c. Grand Sudbury (Ville), 2020 TDPO 818 (CanLII) (en anglais seulement), dans laquelle la requérante n’a pas satisfait au critère de réexamen. La demande a été rejetée étant donné que la requête avait été rejetée, car elle n’avait aucune chance raisonnable de succès.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réexamens au TDPO, veuillez consulter le guide d’autoassistance du Centre sur les réexamens.